rijk/verdrag/unieverdrag-van-parijs-van-20-maart-1883-tot-bescherming-van-de-industriële-eige/BWBV0006159
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Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925 BWBV0006159 verdrag geldend 1928-06-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006159 Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925

Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911 en te 's-Gravenhage op 6 november 1925

Artikel Premier

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.

Artikel 2

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal centre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Artikel 3

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Artikel 4

a) a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. b) b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque. c) c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. d) d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées. e) e) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins et modèles industriels. En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement. f) f) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Artikel 4bis

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Artikel 5

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus.

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins 3 années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes.

La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés.

Aucun signe ou mention d'enregistrement ne sera exigé sur le produit, pour la reconnaissance du droit.

Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu' après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

Artikel 5bis

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non payement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.

Artikel 5ter

Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:

1° 1° l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire; 2° 2° l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Artikel 6

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° 1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée. 2° 2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 3° 3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à I'ordre public. II est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de d'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Artikel 6bis

Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

Artikel 6ter

Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire.

Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.

Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus, les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après la signature du présent Acte.

Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.

Artikel 7

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.

Artikel 7bis

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Artikel 8

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Artikel 9

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Artikel 10

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué.

Artikel 10bis

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective centre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Notamment devront être interdits:

1° 1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent; 2° 2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer les produits d'un concurrent.

Artikel 10ter

Les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.

Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Artikel 11

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

Artikel 12

Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle.

Artikel 13

L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau international est la langue française.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, il les réunit et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu' à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Artikel 14

La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Artikel 15

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Artikel 16

Les pays qui n'ont pas pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adherent.

Artikel 16bis

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats et les territoires visés à l'alinéa 1, sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour les territoires visés à l'alinéa 1, ou pour certains d'entre eux.

Artikel 17

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Artikel 17bis

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Artikel 18

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928. Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date. Toutefois si auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, la Convention d'Union de Paris de 1883 revisée à Washington le 2 juin 1911 et le Protocole de clôture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Artikel 19

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays contractants.