rijk/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0003682
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Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal BWBV0003682 verdrag geldend 1981-01-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003682 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Titel I. Dispositions générales

Artikel 1

Aux fins de lapplication de la présente Convention:

a) a) le terme „territoire” désigne:

      en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme „Pays-Bas”);
    
    
      en ce qui concerne la République Portugaise: le territoire de Portugal sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère (désigné ci-après par le terme „Portugal”) ;
  • en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme „Pays-Bas”);

  • en ce qui concerne la République Portugaise: le territoire de Portugal sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère (désigné ci-après par le terme „Portugal”) ; b) b) le terme „ressortissant” désigne:

        en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
    
    
        en ce qui concerne le Portugal: une personne de nationalité portugaise;
    
  • en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;

  • en ce qui concerne le Portugal: une personne de nationalité portugaise; c) c) le terme „travailleur” désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause; d) d) le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures dapplication, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de larticle 2; e) e) le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou lautorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale; f) f) le terme „institution compétente” désigne linstitution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, sil résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution; g) g) le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve linstitution compétente; h) h) le terme „résidence” signifie le séjour habituel; i) i) le terme „séjour” signifie le séjour temporaire; j) j) le terme „institution du lieu de résidence” désigne linstitution habilitée à servir les prestations dont il sagit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution nexiste pas, linstitution désignée par lautorité compétente de la Partie Contractante en cause; k) k) le terme „institution du lieu de séjour” désigne linstitution habilitée à servir les prestations dont il sagit au lieu où lintéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution nexiste pas, linstitution désignée par lautorité compétente de la Partie Contractante en cause; l) l) le terme „membres de famille” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; m) m) le terme „survivants” désigne les personnes définies ou adises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; n) n) le terme „périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisa, demploi ou de résidence telles quelles sont définies ou admises comme périodes dassurance par la législation sous laquelle elles sont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes dassurance; o) o) les termes „prestations”, „pensions” ou „rentes” désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de ré valorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place dune pension.

Artikel 2

1.

La présente Convention sapplique:

A. A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:

        a)
        lassurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
      
      
        b)
        lassurance-incapacité de travail;
      
      
        c)
        lassurance-vieillesse;
      
      
        d)
        lassurance des veuves et des orphelins;
      
      
        e)
        lassurance-chômage;
      
      
        f)
        les allocations familiales.

a) a) lassurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ; b) b) lassurance-incapacité de travail; c) c) lassurance-vieillesse; d) d) lassurance des veuves et des orphelins; e) e) lassurance-chômage; f) f) les allocations familiales. B. B. Au Portugal aux législations concernant:

        a)
        le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
      
      
        b)
        les régimes spéciaux de prévoyance ou dallocations familiales;
      
      
        c)
        les accidents du travail et les maladies professionnelles;
      
      
        d)
        les prestations de chômage.

a) a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires; b) b) les régimes spéciaux de prévoyance ou dallocations familiales; c) c) les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) d) les prestations de chômage.

2.

La présente Convention sapplique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne sappliquera:

a) a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de lassurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes; b) b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que sil ny a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de lautre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

3. La présente Convention ne sapplique ni à lassistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Artikel 3

1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs néerlandais et portugais qui sont ou ont été soumis à la législation de lune des Parties Contractantes, ainsi quaux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant quils dérivent leurs droits de lassurance du travailleur.

2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

Artikel 4

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les ressortissants dune Partie Contractante auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de lautre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

2. Toutefois, le principe dégalité de traitement, énoncé au paragraphe premier, ne sapplique pas aux dispositions de la législation néerlandaise relatives au paiement des cotisations réduites pour les assurances facultatives de vieillesse et de survivants.

Artikel 5

1. A moins quil n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces dinvalidité, de vieillesse ou de survivants, les pensions daccident du travail ou de maladie professionnelle et lallocation de décès acquises au titre de la législation dune Partie Contractante sont servies aux bénéficiaires, même sils établissent leur résidence sur le territoire de lautre Partie.

2. Les prestations en espèces de sécurité sociale de lune des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de lautre Partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure quà ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.

Artikel 6

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation dune Partie Contractante, en cas de cumul dune prestation avec dautres prestations ou avec dautres revenus, ou du fait de lexercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même sil sagit de prestations acquises au titre de la législation de lautre Partie Contractante ou sil sagit de revenus obtenus ou dune activité exercée sur le territoire de lautre Partie Contractante.

Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable

Artikel 7

Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire dune Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même sils résident sur le territoire de lautre Partie ou si lentreprise ou lemployeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de lautre Partie.

Artikel 8

Le principe posé à larticle 7, comporte les exceptions suivantes:

a) a)

      i)
       les travailleurs occupés sur le territoire dune Partie Conctante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de lautre Partie Contracnte par cette entreprise afin dy effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail nexcède pas douze mois;
    
    
      ii)
      si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus sous réserve de laccord de lautorité compétente de la deuxième Partie;

i) i) les travailleurs occupés sur le territoire dune Partie Conctante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de lautre Partie Contracnte par cette entreprise afin dy effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail nexcède pas douze mois; ii) ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus sous réserve de laccord de lautorité compétente de la deuxième Partie; b) b) les travailleurs au service dune entreprise effectuant, pour le compte dautrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou de la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de lune des Parties Contractantes et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle lentreprise a son siège, quelle que soit la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur résidence; toutefois les travailleurs qui sont occupés et rémunérés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve; c) c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de lune des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de lautre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.

Artikel 9

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de larticle 3, les dispositions de larticle 7 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et à ceux au services personnel dagents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question, peuvent opter pour lapplication de la législation de cette Partie. Ce droit doption ne peut être exercé quune seule fois, dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé dagents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.

Artikel 10

Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, dun commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.

Titel III. Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations

Hoofdstuk 1. Maladie et maternité

Artikel 11

En vue de lacquisition du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsquun travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes dassurance accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant quelles ne se superposent pas.

Artikel 12

1.

Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de larticle 11, bénéficie dans le pays de sa résidence:

a) a) des prestations en nature servies, pour le compte de linstitution compétente, par linstitution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation quelle applique, comme sil y était affilié; b) b) des prestations en espèces servies par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique. Ces prestations peuvent être servies par lintermédiaire de linstitution du lieu de résidence pour le compte de linstitution compétente selon les modalités à fixer par arrangement administratif.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent. Toutefois, lorsque les membres de la famille exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Artikel 13

Si un travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de lune des Parties Contractantes sest rendu sur le territoire de lautre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie sil se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit à condition que léventualité se réalise dans une période: de trente jours à partir du dernier jour quil était assujetti à lassurance obligatoire de la première Partie.

Dans ce cas les dispositions de larticle 12, paragraphe 1, sont applicables par analogie.

Artikel 14

Le travailleur et les membres de sa famille visés à larticle 12 qui séjournent ou transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même sils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence; si la législation appliquée par linstitution compétente prévoit une durée maximale pour loctroi des prestations, la période du service de ces prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.

Artikel 15

1. Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de lune des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations, lors dun séjour sur le territoire de lautre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris lhospitalisation.

2. Un travailleur, admis au bénéfice des prestations à charge dune institution de lune des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsquil transfère sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir lautorisation de linstitution compétente. Lautorisation ne peut être refusée que si le déplacement de lintéressé est de nature à compromettre son état de santé ou lapplication dun traitement médical.

3. Lorsquun travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de linstitution compétente par linstitution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne létendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, loctroi des prothèses, du grand appareillage et dautres prestations en nature dune grande importance est subordonné - sauf en cas durgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne lautorisation.

5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique. Ces prestations peuvent être servies par lintermédiaire de linstitution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de linstitution compétente selon les modalités à fixer par arrangement administratif.

6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille du travailleur.

Artikel 16

1. Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par linstitution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme sil était titulaire dune pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.

2. Lorsque le titulaire dune pension due au titre de la législation dune Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, sil résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par linstitution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation quelle applique.

3.

Le titulaire dune pension due au titre de la législation dune Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours dun séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations.

Ces prestations sont servies par linstitution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation quelle applique, mais la charge en incombe à linstitution compétente ou à celle du lieu de résidence du titulaire, selon le cas, et la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.

Les dispositions de larticle 15, paragraphe 4 sont applicables par analogie.

4. Si la législation dune Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, linstitution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.

Artikel 17

1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 14, des paragraphes 1, 2 et 6 de larticle 15 et des paragraphes 2 et 3 de larticle 16 font lobjet dun remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.

2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Hoofdstuk 2. Invalidité

Artikel 18

En vue de lacquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsquun assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes dassurance accomplies en qualité de travailleur en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant quelles ne se superposent pas.

Artikel 19

1. Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à lintéressé au moment où est survenue lincapacité de travail suivie dinvalidité, et sont supportées par linstitution compétente aux termes de cette législation.

2. Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue lincapacité de travail suivie dinvalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes dassurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.

Artikel 20

Si, compte tenu de la totalisation des périodes dassurance visée à larticle 18, lintéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par la législation qui lui était applicable au moment où est survenue lincapacité de travail suivie dinvalidité et lorsquil a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il était assuré immédiatement avant, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il sest rendu. Ces prestations sont à la charge de linstitution de la Partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.

Artikel 21

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par linstitution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.

2. Si, après suppression des prestations, létat de lassuré vient à justifier loctroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 20.

Artikel 22

Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge dune institution de lune des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsquil transfère sa résidence sur le territoire de lautre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir lautorisation de linstitution compétente. Lautorisation ne peut être refusée que si le déplacement de lintéressé est de nature à compromettre son état de santé ou lapplication dun traitement médical.

Hoofdstuk 3. Vieillesse et survie

Afdeling 1. : Dispositions communes

Artikel 23

1. Si la législation dune Partie Contractante subordonne lacquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à laccomplissement de périodes dassurance, linstitution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes dassurance accomplies sous la législation de lautre Partie Contractante, comme sil sagissait de périodes dassurance accomplies sous la législation de la première Partie.

2. Toutefois, ne sont pas prises en considération pour lapplication du paragraphe précédent les périodes dassurance au titre de la législation néerlandaise sur lassurance générale des veuves et des orphelins, accomplies par le travailleur après lâge de 65 ans.

3. Si la législation dune Partie Contractante, qui n'exige aucune durée dassurance pour louverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne loctroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de léventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment en vertu de la législation de lautre Partie.

Artikel 24

Linstitution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation quelle applique, si lintéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de larticle 23.

Au cas où lintéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation quelle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 2 de ce chapitre.

Afdeling 2. : Dispositions particulières

Artikel 25

1. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint lâge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé durant leur mariage sur le territoire portugais pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes dassurance accomplies par celui-ci sous cette législation.

2. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve dune personne qui a accompli des périodes dassurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint lâge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes dassurance visées ci-dessus.

3. Il ny a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsquelles coïncident avec les périodes dassurance-vieillesse accomplies par lépouse ou la veuve sous la législation dun autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié dune pension de vieillesse en vertu dune telle législation.

Artikel 26

1. Lorsquun droit à une pension de survie est ouvert en vertu de la législation néerlandaise en application de larticle 23, paragraphe 3, le montant de cette pension est calculé sur la base du rapport existant entre la durée dassurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière dassurance des veuves et des orphelins et la durée dassurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.

2. Pour lapplication du paragraphe précédent sont considérées comme périodes dassurance accomplies sous cette législation néerlandaise les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après lâge de 15 ans ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. Il ny a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération lorsquelles coïncident avec les périodes dassurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation dun autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.

3. La durée dassurance maximale possible, selon la législation néerlandaise, visée au paragraphe premier est comptée à partir de la date à laquelle lassuré a atteint lâge de 15 ans, jusquà la date de son décès, mais au plus tard, jusquà lâge de 65 ans.

4. Les clauses de réduction prévues dans la législation néerlandaise en matière dassurance des veuves et des orphelins ne sont pas applicables aux pensions calculées selon les dispositions de cet article.

Artikel 27

Si la somme des pensions néerlandaises et portugaises natteint pas le montant minimum garanti par la législation portugaise, lassuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit à un complément égal à la différence, à la charge de linstitution compétente portugaise.

Hoofdstuk 4. Décès (allocations)

Artikel 28

1. Lorsquun travailleur soumis à la législation dune Partie Contractante ou un titulaire dune pension ou un membre de sa famille décède sur le territoire de lautre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.

2. Linstitution compétente est tenue daccorder lallocation de décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de lautre Partie Contractante.

Hoofdstuk 5. Chômage

Artikel 29

En vue de lacquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsquun travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes dassurance ou de travail accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées pour autant quelles ne se superposent pas.

Artikel 30

Le travailleur, ressortissant dune des Parties Contractantes, qui sest rendu sur le territoire de lautre Partie a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:

a) a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers; b) b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à larticle 29.

Artikel 31

1. Le chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de lune des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions des articles 29 et 30 et qui transfère sa résidence sur le territoire de lautre Partie est censé satisfaire également aux conditions requises par la législation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations.

2. Il bénéficie des prestations prévues par la législation du pays de sa nouvelle résidence, pour le compte de linstitution du pays de son dernier emploi, au maximum pendant une période ne dépassant pas la période pendant laquelle il aurait droit aux prestations en vertu de la législation de ce pays, à condition quil présente une demande à linstitution du lieu de sa nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence.

3. Les prestations servies en vertu des dispositions du paragraphe précédent font lobjet d'un remboursement de la part de linstitution du dernier emploi. Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif.

Hoofdstuk 6. Prestations familiales

Artikel 32

Si la législation dune Partie Contractante subordonne lacquisition du droit aux prestations familiales à laccomplissement de périodes dassurance, linstitution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes dassurance accomplies sous la législation de lautre Partie comme sil sagissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.

Artikel 33

1. Un travailleur assuré selon la législation portugaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à larticle 32, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation portugaise.

2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Portugal, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire du Portugal.

3. Si la législation dune Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires dune pension, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires dune pension qui résident sur le territoire de lautre Partie.

4. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à lentretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, linstitution compétente sert lesdites prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par lintermédiaire de linstitution du lieu de résidence de ces enfants.

Artikel 34

Le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle lenfant ne réside pas est suspendu lorsque, au cours dune même période et pour le même enfant, des prestations sont également dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle lenfant réside.

Hoofdstuk 7. Accidents du travail et maladies professionnelles

Artikel 35

1. Un travailleur assuré en vertu de la législation portugaise qui devient victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle sur le territoire néerlandais ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation portugaise, transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations en nature par les soins de linstitution néerlandaise du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la charge de linstitution compétente portugaise.

2. Lorsquun travailleur a droit aux prestations en nature conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ces prestations sont servies par linstitution néerlandaise du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne létendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation portugaise.

3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent article conformément aux dispositions de larticle 15, paragraphe 5.

Titel IV. Dispositions diverses

Artikel 36

1.

Les autorités compétentes

a) a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à lapplication de la présente Convention; b) b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; c) c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législations susceptibles daffecter son application.

2. Les autorités compétentes régleront dun commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs.

3. Les autorités diplomatiques et consulaires dune Partie Contractante peuvent intervenir auprès des autorités administratives et des institutions compétentes de lautre Partie en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants.

Artikel 37

Pour lapplication de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de lapplication de la présente Convention se prêtent leurs bons offices et agiront comme sil sagissait de lapplication de leur propre législation. Lentraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Artikel 38

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou denregistrement, prévues par la législation dune Partie Contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de lautre Partie Contractante ou de la présente Convention.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins dapplication de la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaires.

Artikel 39

1. Pour lapplication de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes se communiquent directement dans la langue française ou anglaise.

2. Les autorités, institutions ou juridictions dune Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait quils sont rédigés dans la langue officielle de lautre Partie Contractante.

Artikel 40

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation dune Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès dune autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables sils sont introduits dans le même délai auprès dune autorité, une institution ou juridiction de lautre Partie Contractante.

Dans ce cas, lautorité, linstitution ou juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à lautorité, à linstitution ou à la juridiction compétente de la première Partie.

Artikel 41

1. Les institutions dune Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de lautre Partie, sen libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard dinstitutions se trouvant sur le territoire de lautre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.

2. Les transferts de sommes qui résultent de lapplication de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.

Artikel 42

1. Lorsque linstitution dune Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation quelle applique, demander à linstitution de lautre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes quelle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation quelle applique, comme sil sagissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à linstitution créancière.

2. Lorsque linstitution dune Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de lautre Partie Contractante, cette institution peut demander à linstitution de lautre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes quelle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à linstitution créancière.

3. Lorsquune personne a bénéficié de lassistance sociale sur le territoire dune Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de lautre Partie Contractante, lorganisme qui a fourni lassistance sociale peut, sil dispose légalement dun recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à linstitution de lautre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais dassistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes quelle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation quelle applique et transfère le montant ainsi retenu à lorganisme créancier.

Artikel 43

1. Tout différend venant à sélever entre les Parties Contractantes au sujet de linterprétation ou de lapplication de la présente Convention fera lobjet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.

2. Si le différend na pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à louverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et lesprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Titel V. Dispositions transitoires et finales

Artikel 44

1. La présente Convention nouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Toute période dassurance accomplie sous la législation dune Partie Contractante avant lentrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même sil se rapporte à un événement antérieur à lentrée en vigueur de la présente Convention.

4.

Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant la date dentrée en vigueur de la présente Convention et que la demande de pension na pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne une double liquidation:

a) a) pour la période antérieure à la date dentrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de la Convention du 12 octobre 1966; b) b) pour la période à partir de la date dentrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle-ci.

5.

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à lentrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation dune pension, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être revisés doffice.

En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de lentrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après lexpiration dun délai de deux ans suivant lentrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis quà partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.

Artikel 45

Les gouvernements des Parties Contractantes notifieront lun à lautre laccomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour lentrée en vigueur de la présente Convention.

Elle entrera en vigueur le premier joui: du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Artikel 46

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Artikel 47

A partir de lentrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Portugaise sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 12 octobre 1966, cessent dêtre applicables. Les droits acquis en application des dispositions de ladite Convention sont maintenus.

Artikel 48

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant: la fin de lannée civile en cours; la Convention cessera alors dêtre en vigueur à la fin de cette année.

Artikel 49

1. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.

2. Les droits en cours dacquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne séteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé dun commun accord ou, à défaut dun tel accord, par la législation quapplique linstitution en cause.