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| Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal | BWBV0003682 | verdrag | geldend | 1981-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003682 | Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal |
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Titel I. Dispositions générales
Artikel 1
Aux fins de l’application de la présente Convention:
a) a) le terme „territoire” désigne:
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme „Pays-Bas”);
en ce qui concerne la République Portugaise: le territoire de Portugal sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère (désigné ci-après par le terme „Portugal”) ;
-
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme „Pays-Bas”);
-
en ce qui concerne la République Portugaise: le territoire de Portugal sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère (désigné ci-après par le terme „Portugal”) ; b) b) le terme „ressortissant” désigne:
en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise; en ce qui concerne le Portugal: une personne de nationalité portugaise; -
en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
-
en ce qui concerne le Portugal: une personne de nationalité portugaise; c) c) le terme „travailleur” désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause; d) d) le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l’article 2; e) e) le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale; f) f) le terme „institution compétente” désigne l’institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s’il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution; g) g) le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution compétente; h) h) le terme „résidence” signifie le séjour habituel; i) i) le terme „séjour” signifie le séjour temporaire; j) j) le terme „institution du lieu de résidence” désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause; k) k) le terme „institution du lieu de séjour” désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l‘intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause; l) l) le terme „membres de famille” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; m) m) le terme „survivants” désigne les personnes définies ou adises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; n) n) le terme „périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisa, d’emploi ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles sont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance; o) o) les termes „prestations”, „pensions” ou „rentes” désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de ré valorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d’une pension.
Artikel 2
1.
La présente Convention s’applique:
A. A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:
a)
l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b)
l’assurance-incapacité de travail;
c)
l’assurance-vieillesse;
d)
l’assurance des veuves et des orphelins;
e)
l’assurance-chômage;
f)
les allocations familiales.
a) a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ; b) b) l’assurance-incapacité de travail; c) c) l’assurance-vieillesse; d) d) l’assurance des veuves et des orphelins; e) e) l’assurance-chômage; f) f) les allocations familiales. B. B. Au Portugal aux législations concernant:
a)
le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
b)
les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
c)
les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d)
les prestations de chômage.
a) a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires; b) b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales; c) c) les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) d) les prestations de chômage.
2.
La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s’appliquera:
a) a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l’assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes; b) b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Artikel 3
1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs néerlandais et portugais qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties Contractantes, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant qu’ils dérivent leurs droits de l’assurance du travailleur.
2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.
Artikel 4
1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les ressortissants d’une Partie Contractante auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
2. Toutefois, le principe d’égalité de traitement, énoncé au paragraphe premier, ne s’applique pas aux dispositions de la législation néerlandaise relatives au paiement des cotisations réduites pour les assurances facultatives de vieillesse et de survivants.
Artikel 5
1. A moins qu’il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les pensions d’accident du travail ou de maladie professionnelle et l’allocation de décès acquises au titre de la législation d’une Partie Contractante sont servies aux bénéficiaires, même s’ils établissent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations en espèces de sécurité sociale de l’une des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de l’autre Partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
Artikel 6
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie Contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie Contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable
Artikel 7
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie ou si l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l’autre Partie.
Artikel 8
Le principe posé à l’article 7, comporte les exceptions suivantes:
a) a)
i)
les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie Conctante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie Contracnte par cette entreprise afin d’y effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois;
ii)
si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la deuxième Partie;
i) i) les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie Conctante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie Contracnte par cette entreprise afin d’y effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; ii) ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la deuxième Partie; b) b) les travailleurs au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou de la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, quelle que soit la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur résidence; toutefois les travailleurs qui sont occupés et rémunérés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve; c) c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l’une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie.
Artikel 9
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, les dispositions de l’article 7 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et à ceux au services personnel d’agents de ces missions ou postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d’agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
Artikel 10
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.
Titel III. Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
Hoofdstuk 1. Maladie et maternité
Artikel 11
En vue de l’acquisition du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Artikel 12
1.
Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 11, bénéficie dans le pays de sa résidence:
a) a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié; b) b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente selon les modalités à fixer par arrangement administratif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent. Toutefois, lorsque les membres de la famille exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
Artikel 13
Si un travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes s’est rendu sur le territoire de l’autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie s’il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit à condition que l’éventualité se réalise dans une période: de trente jours à partir du dernier jour qu’il était assujetti à l’assurance obligatoire de la première Partie.
Dans ce cas les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sont applicables par analogie.
Artikel 14
Le travailleur et les membres de sa famille visés à l’article 12 qui séjournent ou transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence; si la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une durée maximale pour l’octroi des prestations, la période du service de ces prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.
Artikel 15
1. Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations, lors d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation.
2. Un travailleur, admis au bénéfice des prestations à charge d’une institution de l’une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir lautorisation de l’institution compétente. L’autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.
3. Lorsqu’un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l’institution compétente par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné - sauf en cas d’urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l’autorisation.
5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l’intermédiaire de l’institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l’institution compétente selon les modalités à fixer par arrangement administratif.
6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille du travailleur.
Artikel 16
1. Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s’il était titulaire d’une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.
2. Lorsque le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, sil résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
3.
Le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d’un séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations.
Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, mais la charge en incombe à l’institution compétente ou à celle du lieu de résidence du titulaire, selon le cas, et la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
Les dispositions de l’article 15, paragraphe 4 sont applicables par analogie.
4. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l’institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
Artikel 17
1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 14, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 15 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 16 font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
Hoofdstuk 2. Invalidité
Artikel 18
En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance accomplies en qualité de travailleur en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Artikel 19
1. Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et sont supportées par l’institution compétente aux termes de cette législation.
2. Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.
Artikel 20
Si, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à l’article 18, l‘intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par la législation qui lui était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité et lorsqu’il a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il était assuré immédiatement avant, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il s’est rendu. Ces prestations sont à la charge de l’institution de la Partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.
Artikel 21
1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.
2. Si, après suppression des prestations, l’état de l’assuré vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 20.
Artikel 22
Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d’une institution de l’une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente. L’autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.
Hoofdstuk 3. Vieillesse et survie
Afdeling 1. : Dispositions communes
Artikel 23
1. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2. Toutefois, ne sont pas prises en considération pour l’application du paragraphe précédent les périodes d’assurance au titre de la législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins, accomplies par le travailleur après l’âge de 65 ans.
3. Si la législation d’une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d’assurance pour l’ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l’octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment en vertu de la législation de l’autre Partie.
Artikel 24
L’institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de l’article 23.
Au cas où l’intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 2 de ce chapitre.
Afdeling 2. : Dispositions particulières
Artikel 25
1. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé durant leur mariage sur le territoire portugais pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.
2. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d’une personne qui a accompli des périodes d’assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance visées ci-dessus.
3. Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse accomplies par l’épouse ou la veuve sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
Artikel 26
1. Lorsqu’un droit à une pension de survie est ouvert en vertu de la législation néerlandaise en application de l’article 23, paragraphe 3, le montant de cette pension est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d’assurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière d’assurance des veuves et des orphelins et la durée d’assurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.
2. Pour l’application du paragraphe précédent sont considérées comme périodes d’assurance accomplies sous cette législation néerlandaise les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l’âge de 15 ans ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.
3. La durée d’assurance maximale possible, selon la législation néerlandaise, visée au paragraphe premier est comptée à partir de la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de 15 ans, jusqu’à la date de son décès, mais au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
4. Les clauses de réduction prévues dans la législation néerlandaise en matière d’assurance des veuves et des orphelins ne sont pas applicables aux pensions calculées selon les dispositions de cet article.
Artikel 27
Si la somme des pensions néerlandaises et portugaises n’atteint pas le montant minimum garanti par la législation portugaise, l’assuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit à un complément égal à la différence, à la charge de l’institution compétente portugaise.
Hoofdstuk 4. Décès (allocations)
Artikel 28
1. Lorsqu’un travailleur soumis à la législation d’une Partie Contractante ou un titulaire d’une pension ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l’autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.
2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation de décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
Hoofdstuk 5. Chômage
Artikel 29
En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance ou de travail accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Artikel 30
Le travailleur, ressortissant d’une des Parties Contractantes, qui s’est rendu sur le territoire de l’autre Partie a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
a) a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers; b) b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 29.
Artikel 31
1. Le chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions des articles 29 et 30 et qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie est censé satisfaire également aux conditions requises par la législation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations.
2. Il bénéficie des prestations prévues par la législation du pays de sa nouvelle résidence, pour le compte de l’institution du pays de son dernier emploi, au maximum pendant une période ne dépassant pas la période pendant laquelle il aurait droit aux prestations en vertu de la législation de ce pays, à condition qu’il présente une demande à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence.
3. Les prestations servies en vertu des dispositions du paragraphe précédent font l’objet d'un remboursement de la part de l’institution du dernier emploi. Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif.
Hoofdstuk 6. Prestations familiales
Artikel 32
Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
Artikel 33
1. Un travailleur assuré selon la législation portugaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l’article 32, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation portugaise.
2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Portugal, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire du Portugal.
3. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d’une pension, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d’une pension qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
4. Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l’institution compétente sert lesdites prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence de ces enfants.
Artikel 34
Le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’enfant ne réside pas est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même enfant, des prestations sont également dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’enfant réside.
Hoofdstuk 7. Accidents du travail et maladies professionnelles
Artikel 35
1. Un travailleur assuré en vertu de la législation portugaise qui devient victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire néerlandais ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation portugaise, transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations en nature par les soins de l’institution néerlandaise du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la charge de l’institution compétente portugaise.
2. Lorsqu’un travailleur a droit aux prestations en nature conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ces prestations sont servies par l’institution néerlandaise du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation portugaise.
3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent article conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5.
Titel IV. Dispositions diverses
Artikel 36
1.
Les autorités compétentes
a) a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention; b) b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; c) c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législations susceptibles d’affecter son application.
2. Les autorités compétentes régleront d’un commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs.
3. Les autorités diplomatiques et consulaires d’une Partie Contractante peuvent intervenir auprès des autorités administratives et des institutions compétentes de l’autre Partie en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants.
Artikel 37
Pour l’application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l’application de la présente Convention se prêtent leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
Artikel 38
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation d’une Partie Contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie Contractante ou de la présente Convention.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application de la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaires.
Artikel 39
1. Pour l’application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes se communiquent directement dans la langue française ou anglaise.
2. Les autorités, institutions ou juridictions d’une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre Partie Contractante.
Artikel 40
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d’une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, une institution ou juridiction de l’autre Partie Contractante.
Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.
Artikel 41
1. Les institutions d’une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie, s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d’institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.
2. Les transferts de sommes qui résultent de l’application de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.
Artikel 42
1. Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
2. Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l’autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
3. Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l’autre Partie Contractante, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l’institution de l’autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier.
Artikel 43
1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2. Si le différend n’a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l’ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Titel V. Dispositions transitoires et finales
Artikel 44
1. La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
4.
Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et que la demande de pension n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne une double liquidation:
a) a) pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de la Convention du 12 octobre 1966; b) b) pour la période à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle-ci.
5.
Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office.
En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis qu’à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.
Artikel 45
Les gouvernements des Parties Contractantes notifieront l’un à l’autre l’accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l‘entrée en vigueur de la présente Convention.
Elle entrera en vigueur le premier joui: du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Artikel 46
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
Artikel 47
A partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Portugaise sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 12 octobre 1966, cessent d’être applicables. Les droits acquis en application des dispositions de ladite Convention sont maintenus.
Artikel 48
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant: la fin de l’année civile en cours; la Convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
Artikel 49
1. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
2. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution en cause.