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Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten BWBV0004751 verdrag geldend 2011-10-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004751 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten

Artikel I

Aux fins du présent Accord, les termes ci-après sentendent comme suit:

    1. «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Etats- Parties;
    1. «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de lÉtat denvoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante dunités militaires de lÉtat denvoi sur la base dun programme déchange;
    1. «État denvoi»: Royaume des Pays-Bas;
    1. «État daccueil»: République du Sénégal.

Artikel II:

1. Le personnel de lÉtat denvoi aura le droit dentrer, de séjourner et de quitter le territoire de lÉtat daccueil. Le personnel de lÉtat denvoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de lÉtat daccueil.

2. Les Autorités de lÉtat daccueil faciliteront au personnel de lÉtat denvoi la libre entrée au territoire de lÉtat daccueil et la libre sortie de ce territoire sur présentation dune carte didentité et dun ordre de mission individuel ou collectif. Le personnel de lÉtat denvoi sera exempté des réglementations relatives aux passeports et aux visas, du contrôle de limmigration, des taxes dentrée au territoire et de sortie de celui-ci, des droits et de toute autre exigence en matière dentrée ou de sortie.

3. LÉtat daccueil fournira un personnel de liaison pour des services de conseil.

Artikel III:

1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de lÉtat denvoi restera la prérogative des Autorités compétentes de lÉtat denvoi.

2. Le personnel de lÉtat denvoi respectera les lois de lÉtat daccueil et sabstiendra de toute activité contraire à lesprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans lÉtat daccueil. Lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.

3. Le personnel de lÉtat denvoi jouira de limmunité de juridiction et dexécution pendant toute la durée de son séjour dans lÉtat daccueil conformément au présent Accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de lÉtat denvoi. En outre, le personnel de lÉtat denvoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles lextradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans lÉtat daccueil.

4. Le Gouvernement de lÉtat daccueil peut demander au Gouvernement de lÉtat denvoi de lever limmunité dun membre du personnel de lÉtat denvoi dans des cas revêtant une importance particulière pour lÉtat daccueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

5. a) a) Si les Autorités de lÉtat daccueil arrêtent un membre du personnel de lÉtat denvoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi et enverront, sans délai, un rapport sur la question à lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi. b) b) Les Autorités compétentes de lÉtat denvoi informeront les Autorités compétentes de lÉtat daccueil de leur décision dintenter une action en justice contre le membre du personnel de lÉtat denvoi ainsi que les résultats des procédures qui auront été engagées dans lÉtat denvoi.

Artikel IV:

1. LÉtat daccueil renonce au droit de lever des droits, taxes et impôts à limportation et à lexportation ou dautres charges sur léquipement, les matériels, les fournitures et les autres biens importés par lÉtat denvoi dans le cadre du présent Accord.

2. Léquipement, les matériels, les fournitures et les autres biens importés par lÉtat denvoi, dans le cadre de cet Accord, seront libres de tout contrôle.

3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés et destinés à lusage exclusif du personnel de lÉtat denvoi sont exempts de droits, taxes et impôts dimportation et dexportation ou dautres charges pouvant être levées dans lÉtat daccueil.

Artikel V:

1. Le personnel militaire de lÉtat denvoi est autorisé à posséder et porter des armes conformément à la réglementation en vigueur dans lÉtat daccueil.

2. Le personnel militaire nest autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour lentraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par lÉtat daccueil. Ces lieux seront désignés par lÉtat daccueil.

3. Les armes et munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil.

4. Le personnel militaire est autorisé à porter luniforme militaire national dans lexercice de sa mission officielle.

Artikel VI:

LÉtat daccueil acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire en cours de validité du personnel de lÉtat denvoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par lÉtat denvoi.

Artikel VII:

1. Les Parties renoncent lune envers lautre à toute demande dindemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sappliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, sont le résultat dune grave négligence ou dune faute intentionnelle. Les Parties coopèrent dans la recherche de preuves pour lexamen et lélimination des réclamations dont ils sont responsables.

3. Les demandes dindemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de lÉtat denvoi seront réglées par lÉtat daccueil pour le compte de lÉtat denvoi conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront remboursés par lÉtat denvoi.

4. Les demandes dindemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans lexécution de leur mission officielle, seront réglées par lÉtat daccueil, également au nom de lÉtat denvoi, conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

5. LÉtat daccueil consultera lÉtat denvoi avant de procéder à tout règlement de demandes dindemnité de tiers.

Artikel VIII:

a).

Assistance médicale et dentaire

    1. Le personnel de lÉtat denvoi devra être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et dentraînement dans lÉtat daccueil.
    1. Le personnel de lÉtat denvoi recevra une assistance médicale et dentaire durgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans lÉtat daccueil dans le cadre du présent Accord.
    1. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris lhospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de lÉtat daccueil.
    1. Les Autorités des forces de lÉtat denvoi remboursent les Autorités de lÉtat daccueil pour lévacuation durgence par laviation médicale ainsi que pour les soins médicaux étendus à leur personnel dans les installations médicales civiles et locales, sauf si les forces du Royaume des Pays-Bas peuvent bénéficier des Accords internationaux ou bilatéraux applicables concernant les arrangements médicaux ou de sécurité sociale afin de rembourser les coûts dudit traitement.

b).

Décès

    1. Les Autorités de lÉtat denvoi présentes dans lÉtat daccueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dun membre de sa famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
    1. Il ne sera pas pratiqué dautopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dun membre de sa famille sans laccord des Autorités de cet État et en dehors de la présence dun de ses représentants.
    1. LÉtat daccueil et lÉtat denvoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi ou dun membre de sa famille.

Artikel IX:

Des arrangements détaillés concernant lexécution de lentraînement peuvent être conclus entre les Ministères de la Défense des deux Parties.

Artikel X:

Tout litige survenant à la suite de lapplication ou de la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à lamiable et dun commun accord.

Artikel XI:

Les Parties peuvent mettre fin au présent Accord à tout moment par notification écrite. Cette notification est faite par lune des partie á lautre, en respectant un préavis de deux mois.

Artikel XII:

Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de deux mois après la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement, par écrit, de laccomplissement des procédures constitutionnelles requises pour lentrée en viguer de cet Accord dans leurs pays respectifs.