rijk/verdrag/culturele-overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-tun/BWBV0004226
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië BWBV0004226 verdrag geldend 1966-01-20 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004226 Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië

Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië

Artikel I

Les Parties contractantes s'engagent à encourager entre les deux pays la coopération culturelle, scientifique et artistique et cela en prenant toutes les dispositions nécessaires à cette fin. Elles s'engagent notamment:

a) a) à encourager l'échange de personnel universitaire, de professeurs, de savants, de chercheurs scientifiques et d'étudiants entre les instituts scientifiques et les universités des deux Pays et à leur accorder toutes les facilités relatives à l'entrée et à la résidence, et ce, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Pays; b) b) à créer, chacune dans son Pays, des bourses d'études, afin de permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés de l'autre Pays de poursuivre leurs études dans des instituts scientifiques et universités ou de parfaire leur formation scientifique; c) c) à faciliter aux boursiers, étudiants, stagiaires et chercheurs scientifiques l'accès aux monuments, bibliothèques, collections d'archives, musées et autres institutions culturelles et scientifiques; d) d) à encourager l'organisation d'expositions, de concerts et de conférences qui feront meiux connaître la culture de l'autre Pays; e) e) à favoriser la coopération culturelle, scientifique, sportive et sociale entre les institutions éducatives reconnues dans les deux Pays; f) f) à faciliter, chacune sur son propre territoire, les activités en matière d'archéologie entreprises par l'autre Pays, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Pays.

Artikel II

Les Autorités compétentes dans chacun des deux Pays prendront les dispositions nécessaires pour estimer la valeur des diplômes et des titres académiques délivrés par les institutions de l'autre Pays.

Artikel III

Les Parties contractantes autoriseront la création d'associations bilatérales sur leurs territoires respectifs ayant pour but de promouvoir la coopération scientifique et culturelle entre les deux Pays. Ces associations seront soumises aux lois et aux règlements en vigueur dans chaque Pays.

Artikel IV

Les Autorités compétentes des Parties contractantes établiront de commun accord les mesures de détail nécessaires à l'exécution des dispositions des articles ci-dessus. A cet effet, il sera constitué dans chacun des deux Pays une commission appelée à soumettre au Gouvernement des suggestions quant à l'exécution du présent accord.

Dans chacun des deux Pays, les membres de cette commission seront désignés par le Ministre responsable de l'exécution du présent accord. Le représentant diplomatique de l'autre Pays contractant pourra être invité à prendre part aux délibérations de cette commission.

Artikel V

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à La Haye dans le plus bref délai possible. L'accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Artikel VI

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'appliquera au territoire en Europe.

Artikel VII

Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans. S'il n'a pas été dénoncé six mois avant la date de son expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Parties contractantes se réservant, en ce cas, le droit de le dénoncer à tout moment moyennant un préavis de six mois.