rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0004435
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Poolse Volksrepubliek inzake schadeloosstelling voor bepaalde Nederlandse belangen in Polen BWBV0004435 verdrag geldend 1964-07-10 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004435 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Poolse Volksrepubliek inzake schadeloosstelling voor bepaalde Nederlandse belangen in Polen

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Poolse Volksrepubliek inzake schadeloosstelling voor bepaalde Nederlandse belangen in Polen

Artikel premier

Le Gouvernement polonais paiera au Gouvernement néerlandais un montant fixé à 9.050.000 florins néerlandais, à titre de règlement global et forfaitaire:

a) a) des indemnités pour les biens, droits et intérêts néerlandais touchés par la législation polonaise de nationalisation ou de caractère similaire et par les mesures qui en découlent, promulguées ou prises avant la signature du présent Accord, (qualifiées ci-après comme „les mesures polonaises”); b) b) des créances néerlandaises contre des personnes physiques ou morales en Pologne dont les biens ont été touchés par les mesures polonaises; c) c) des créances néerlandaises contre l'Etat polonais non incorporées dans des titres d'emprunts publics; d) d) des obligations d'emprunts publics polonais et autres obligations d'emprunts polonais émises avant 1939, libellées en florins néerlandais ou livres sterling, appartenant le 1 septembre 1939 et à la date de la signature du présent Accord à des personnes physiques ou morales néerlandaises.

Artikel 2

1. Sont considérés comme biens, droits et intérêts néerlandais, aux termes du présent Accord, les biens, droits et intérêts appartenant à des personnes physiques ou morales néerlandaises ayant ce statut à la date des mesures polonaises qui ont touché leurs biens, droits et intérêts ainsi qu'à la date de la signature du présent Accord.

2. Sont considérées comme créances néerlandaises, aux termes du présent Accord, les créances nées avant le 9 mai 1945 et appartenant à cette date et à la date de la signature du présent Accord, à des personnes physiques ou morales néerlandaises.

3. Le présent Accord ne concerne pas les avoirs et comptes en banque appartenant à des personnes physiques ou morales néerlandaises.

Artikel 3

1. Le règlement du montant prévu à l'article premier sera effectué par des versements annuels en florins néerlandais.

2.

Chaque versement annuel correspondra à un pourcentage échelonné des paiements nets, frais et services exclus, excédant dixhuit millions de florins, effectués au cours de l'année civile précédente, en florins néerlandais ou en monnaies convertibles, sur l'ordre de résidants du Royaume des Pays-Bas, en règlement d'exportations polonaises à destination dudit Royaume, à savoir:

  • cinq pour cent sur la tranche du montant total annuel des paiements nets comprise entre dix-huit et cinquante millions de florins néerlandais;
  • huit pour cent sur le montant total annuel des paiements nets qui excède cinquante millions de florins néerlandais.

3. Les versements annuels s'effectueront sur l'ordre du Gouvernement polonais par la Narodowy Bank Polski sur la base des données fournies par la Nederlandsche Bank à la Narodowy Bank Polski et dans les trois mois après la présentation desdites données.

4. Les versements annuels seront portés au crédit d'un compte en florins néerlandais dénommé „Indemnisation-Pologne” qui sera ouvert sur les livres de la Nederlandsche Bank au nom du Gouvernement néerlandais.

5. Le premier versement à effectuer couvrira la période du premier janvier au trente et un décembre mil neuf cent soixante trois.

6. Le dernier versement représentera la différence entre le montant total à payer en vertu de l'article premier et le total des versements déjà effectués.

Artikel 4

1. Le règlement intégral par le Gouvernement polonais du montant global et forfaitaire mentionné à l'article premier aura effet libératoire, en ce qui concerne la totalité des prétentions néerlandaises visées à l'article précité tant pour l'Etat polonais que pour toutes personnes physiques ou morales polonaises.

2. Le Gouvernement néerlandais s'engage à ne pas appuyer ou faire valoir auprès du Gouvernement polonais, les prétentions réglées par le présent Accord.

Artikel 5

1. Après paiement intégral du montant global et forfaitaire mentionné à l'article premier, le Gouvernement polonais sera mis en possession des titres représentatifs des prétentions néerlandaises réglées par le présent Accord.

2. Dans le cas où le Gouvernement néerlandais serait dans l'impossibilité de fournir les titres mentionnés à l'alinéa précédent, le Gouvernement polonais recevra un document libératoire approprié, signé par l'ayant droit ou les ayants droits intéressés.

3. Le Gouvernement polonais considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions polonaises de droit public envers tous les intéressés néerlandais, pour autant qu'elles se rapportent aux prétentions réglées par le présent Accord. En particulier, les intéressés néerlandais seront définitivement dégagés de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglementaires polonaises et se rapportant tant aux biens et intérêts qui ont fait l'objet des mesures polonaises, qu'aux indemnités qui leur reviennent du chef de l'application de ces mesures. Le montant global et forfaitaire est, en outre, payé net de tous impôts ou charges futurs polonais.

4. Le Gouvernement polonais ne pourra plus faire valoir les prétentions polonaises de droit public mentionnées à l'alinéa 3 du présent article.

5. Les propriétaires antérieurs néerlandais d'entreprises ou d'immeubles, qui ont été l'objet des mesures polonaises, sont libérés de toute obligation née antérieurement à celles-ci et qui incombe à ces entreprises ou grève ces immeubles.

Artikel 6

La répartition du montant global et forfaitaire de 9.050.000 florins néerlandais prévu à l'article premier, entre les personnes néerlandaises intéressées, est entièrement de la compétence et de la responsabilité du Gouvernement néerlandais.

Artikel 7

En vue de faciliter au Gouvernement néerlandais la répétition du montant global et forfaitaire, le Gouvernement polonais, à la demande du Gouvernement néerlandais, fournira - dans la mesure du possible - toutes les informations nécessaires pour permettre l'examen des requêtes des intéressés néerlandais.

Artikel 8

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement néerlandais au Gouvernement polonais dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord.

Artikel 9

Le présent Accord sera soumis à l'approbation des autorités constitutionnellement compétentes. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des notes constatant l'accomplissement de cette condition.