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Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso BWBV0006525 verdrag geldend 2015-06-09 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006525 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso

Artikel I

Aux fins du présent Accord, on entend par :

    1. « personnel » : le personnel civil et militaire des Ministères de lune ou lautre des Parties ;
    1. « personnel militaire » : le personnel militaire du Ministère de la Défense de lÉtat denvoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante dunités militaires de lÉtat denvoi sur la base dun programme déchange ;
    1. « État denvoi » : Royaume des Pays-Bas ;
    1. « État dacceuil » : Burkina Faso.

Artikel II

1. Le personnel de lÉtat denvoi a le droit dentrer, de séjourner et de quitter le territoire de lÉtat daccueil. Le personnel de lÉtat denvoi jouit de la même liberté de mouvement que le personnel de lÉtat daccueil.

2. Le personnel de lÉtat denvoi est autorisé à entrer sur le territoire de lEtat daccueil sans visa, sous réserve quil soit porteur dune carte didentité en cours de validité et dun ordre de mission individuel ou collectif.

3. LÉtat daccueil fournit un personnel de liaison pour des services de conseil.

Artikel III

1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de lÉtat denvoi reste la prérogative des Autorités compétentes de lÉtat denvoi.

2. Le personnel de lÉtat denvoi doit respecter les lois de lÉtat daccueil et sabstenir de toute activité contraire à lesprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans lÉtat daccueil. Lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.

3. Le personnel de lÉtat denvoi jouit de limmunité de juridiction et dexécution pendant toute la durée de son séjour dans lÉtat daccueil conformément au présent Accord et est placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de lÉtat denvoi. En outre, le personnel de lÉtat denvoi est exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles lextradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans lÉtat daccueil.

4. Le Gouvernement de lÉtat daccueil peut demander au Gouvernement de lÉtat denvoi de lever limmunité dun membre du personnel de lÉtat denvoi dans des cas revêtant une importance particulière pour lÉtat daccueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

5. a) a) Si les Autorités de lÉtat daccueil arrêtent un membre du personnel de lÉtat denvoi, elles doivent en remettre sur-le-champ, la garde à lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi et envoyer, sans délai, un rapport sur la question à lofficier responsable du personnel de lÉtat denvoi. b) b) Les Autorités compétentes de lÉtat denvoi doivent informer les Autorités compétentes de lÉtat daccueil de leur décision dintenter une action en justice contre le membre du personnel de lÉtat denvoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans lÉtat denvoi.

Artikel IV

1. Les équipements, matériels, fournitures et autres biens importés ou exportés par lÉtat denvoi dans le cadre du présent Accord sont exonérés de tous droits et taxes de douanes. Cette exonération sétend également aux pièces nécessaires à lentretien des équipements et matériels.

2. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés ou exportés et destinés à lusage exclusif du personnel de lEtat denvoi sont exonérés de tous droits et taxes.

3. La cession sur le territoire burkinabè, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, des biens acquis ou importés en exonération des droits et taxes, est soumis à autorisation préalable des services des douanes.

4. Les mots « droits et taxes » sentend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, limportation ou l'exportation, à lexception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu.

Artikel V

1. Le personnel militaire de lÉtat denvoi est autorisé à posséder et porter des armes conformément à la réglementation en vigueur dans lÉtat dacceuil.

2. Le personnel militaire nest autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour lentraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par lÉtat daccueil. Ces lieux seront désignés par lÉtat daccueil.

3. Les armes et munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil.

4. Le personnel militaire est autorisé à porter son uniforme militaire national dans lexercice de sa mission officielle.

Artikel VI

LÉtat daccueil accepte comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire en cours de validité du personnel de lÉtat denvoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par lÉtat denvoi.

Artikel VII

1. Les Parties renoncent lune envers lautre à toute demande dindemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sappliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, est le résultat dune grave négligence ou dune faute intentionnelle. Les Parties déterminent dun commun accord lexistence dune faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de lindemnisation.

3. Les demandes dindemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de lÉtat denvoi seront réglées par lÉtat daccueil pour le compte de lÉtat denvoi conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront remboursés par lÉtat denvoi.

4. Les demandes dindemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans lexécution de leur mission officielle, seront réglées par lÉtat daccueil, également au nom de lÉtat denvoi, conformément aux lois et réglementations de lÉtat daccueil. Les coûts liés au règlement dune telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

5. LÉtat dacceuil consulte lÉtat denvoi avant de procéder à tout règlement de demandes dindemnité de tiers.

Artikel VIII

a).

Assistance médicale et dentaire

    1. Le personnel de lÉtat denvoi doit au préalable être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et dentraînement dans lÉtat daccueil.
    1. Le personnel de lÉtat denvoi reçoit une assistance médicale et dentaire durgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans lÉtat daccueil dans le cadre du présent Accord.
    1. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris lhospitalisation, est accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de lÉtat daccueil.

b).

  • Décès*
    1. Les Autorités de lÉtat denvoi présentes dans lÉtat daccueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
    1. Il ne sera pas pratiqué dautopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi sans laccord des Autorités de cet État et en dehors de la présence dun de ses représentants.
    1. LÉtat daccueil et lÉtat denvoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de lÉtat denvoi.

Artikel IX

Des arrangements détaillés concernant lexécution de lentraînement peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Artikel X

Tout litige survenant à la suite de lapplication ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à lamiable et dun commun accord.

Artikel XI

1. Le présent accord est conclu pour une durée dune année, renouvelable par tacite reconduction et entre en vigueur à la date de sa signature.

2. Il peut faire lobjet dune dénonciation par lune des Parties. Cette dénonciation prend effet trois (03) mois après sa notification à lautre Partie.