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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken | BWBV0006611 | verdrag | geldend | null | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006611 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Hoofdstuk I. DEFINITIONS
Artikel 1
Aux fins du présent Accord :
a) a) « administration des douanes » signifie :
i)
pour le Royaume du Maroc : l’administration des douanes et impôts indirects ;
ii)
pour le Royaume des Pays-Bas: l’administration centrale chargée de l’application de la législation douanière ;
i) i) pour le Royaume du Maroc : l’administration des douanes et impôts indirects ; ii) ii) pour le Royaume des Pays-Bas: l’administration centrale chargée de l’application de la législation douanière ; b) b) « créances douanières » signifie tout montant de droits de douane et de majorations, suppléments, paiements en retard, intérêts et coûts relatifs auxdits droits qui ne peut pas être recouvré par l’une des Parties contractantes ; c) c) « droits de douane » signifie tous droits, taxes, frais ou toutes autres charges qui sont imposées, ainsi que tout remboursement de fonds ou primes à l’exportation qui est réclamé, dans les territoires des Parties contractantes en application de la législation douanière, mais à l’exclusion des redevances et impositions pour services rendus ; d) d) « législation douanière » signifie toute disposition d'ordre juridique ou administratif applicable par l'une des administrations des douanes ou qu'elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d'ordre juridique et administratif portant sur des mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; e) e) « infraction douanière » signifie toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière ; f) f) « informations » signifie toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées conformes ; g) g) « chaîne logistique internationale » signifie l'ensemble des processus intervenant dans les mouvements transfrontaliers des marchandises du lieu d'origine à celui de destination finale ; h) h) « fonctionnaire » signifie tout fonctionnaire des douanes ou autre agent gouvernemental désigné par l’une ou l’autre administration des douanes ; i) i) « personne » signifie toute personne physique ou entité morale ; j) j) « données à caractère personnel » signifie toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable ; k) k) « administration requise » signifie l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée ; l) l) « administration requérante » signifie l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance ; m) m) « Partie contractante requise » signifie la Partie contractante dont l’administration des douanes se voit adresser une demande d'assistance ; n) n) « Partie contractante requérante » signifie la Partie contractante dont l’administration des douanes formule une demande d’assistance.
Hoofdstuk II. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Artikel 2
1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue d'appliquer comme il convient la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de sanctionner les infractions douanières, ainsi que d’assurer la sécurisation de la chaîne logistique internationale.
2. Dans le cadre du présent Accord, toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent Accord n’affecte pas des obligations quelconques des Parties contractantes résultant du droit international présent ou futur ni de la législation adoptée pour appliquer ces obligations.
4. Le présent Accord a trait à l’assistance administrative mutuelle entre les Parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des Accords d'entraide judiciaire qu'elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la Partie contractante requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'elle le sait, l'Accord ou l'instrument applicable en l'occurrence.
5. Les dispositions du présent Accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
Hoofdstuk III. INFORMATIONS
Artikel 3
1.
Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, ainsi qu’à assurer la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Ces informations peuvent porter sur :
a) a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude dont l'efficacité a été prouvée ; b) b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou techniques employés pour les commettre ; c) c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ; d) d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une telle infraction ; e) e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les risques aux fins du contrôle et de la facilitation.
2. Sur demande, l’administration requise communique à l’administration requérante les informations relatives aux cas pour lesquels cette dernière a des raisons de mettre en doute les informations qui lui ont été fournies par la personne concernée dans une affaire liée à l’application de la législation douanière.
Artikel 4
1. L’une ou l’autre des administrations des douanes doit, sur demande ou de sa propre initiative, remettre à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante des informations sur les activités, prévues, en cours ou achevées qui semblent constituer une infraction douanière dans le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Dans les cas qui pourraient impliquer des préjudices graves pour l’économie, la santé publique, y compris la sécurisation de la chaîne logistique internationale, ou tout autre intérêt vital de l’une des Parties contractantes, l’administration des douanes de l’autre Partie contractante doit si possible, fournir lesdites informations de sa propre initiative et sans retard.
Artikel 5
Si la demande en est faite, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations concernant :
a) a) la régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante et éventuellement le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ; b) b) la régularité de l'exportation, à partir du territoire de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire de la Partie contractante requérante.
Artikel 6
Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, se transmettre de façon automatique, toutes les informations couvertes par le présent Accord.
Artikel 7
1. Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, s'échanger mutuellement, des informations et des données en matière de facilitation et de sécurisation de la chaîne logistique, y compris celles concernant les opérateurs économiques agréés.
2. Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, se transmettre des informations spécifiques préalablement à l’arrivée des envois sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Hoofdstuk IV. CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE
Artikel 8
Les administrations des douanes peuvent s’apporter mutuellement une assistance technique en matière douanière comprenant :
a) a) l’échange de fonctionnaires lorsque cet échange est mutuellement profitable dans le but d’approfondir la compréhension de leurs techniques respectives ; b) b) la formation et l’assistance afin de perfectionner les compétences spécialisées des fonctionnaires ; c) c) l’échange d’informations et d’expérience concernant l’usage des équipements d’interdiction et de détection ; d) d) l’échange d’experts avertis en matière douanière ; e) e) l’échange de données techniques, scientifiques et professionnelles portant sur la législation et les procédures douanières ; f) f) le recours aux laboratoires d’analyse ; g) g) l’échange mutuel d’expérience en matière de facilitation et de sécurisation de la chaîne logistique.
Artikel 9
1. Sur demande, les administrations des douanes s’apportent mutuellement assistance pour le recouvrement des créances douanières selon leurs dispositions administratives et juridiques nationales respectives en matière de recouvrement de leurs propres droits de douane.
2. L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée conformément aux dispositions de l’article 23 du présent Accord.
Artikel 10
1.
Sur demande, l’administration requise maintient la surveillance et fournit des informations sur :
a) a) les marchandises transportées ou entreposées que la partie requérante sait avoir été utilisées ou soupçonne d'être utilisées dans le cadre d'infractions sur le territoire de la Partie contractante requérante ; b) b) les moyens de transport que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d'être utilisés pour commettre une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante ; c) c) les locaux dans le territoire de la Partie contractante requise que la partie requérante sait avoir été utilisés ou soupçonne d'être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la Partie contractante requérante ; d) d) les personnes ayant commis une infraction douaníère ou soupçonnées de commettre une infraction douanière dans le territoire de la Partie requérante, notamment celles qui pénètrent dans le territoire de la Partie contractante requise ou qui en sortent.
2. Chacune des administrations des douanes peut maintenir ladite surveillance et fournir lesdites informations de sa propre initiative si elle a des raisons de penser que des activités prévues, en cours ou achevées semblent constituer une infraction douanière dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Artikel 11
Les administrations des douanes peuvent autoriser, en fonction de leurs dispositions administratives et juridiques nationales, par arrangement mutuel et sous leur direction, l’importation, l’exportation ou le transit sur le territoire de leurs états respectifs de marchandises impliquées dans un trafic illicite afin de mettre fin audit trafic. Si le fait d’accorder une telle permission n’est pas du ressort de l’administration des douanes, celle-ci doit s’efforcer d’instaurer une coopération avec les autorités nationales ayant cette compétence ou leur transférer l’affaire.
Artikel 12
1. Sur demande, les administrations des douanes peuvent se prêter mutuellement assistance pour l'application des mesures visant à lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle par la suspension de la libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaites ou piratées.
2. Les deux administrations des douanes s'échangent mutuellement des renseignements ou des données sur des marchandises pouvant faire l'objet de contrefaçon ou de piraterie et ce, dans la limite des moyens disponibles et des prérogatives qui leur sont dévolues.
Artikel 13
Sous réserve du respect de leur législation nationale et en fonction des prérogatives qui leur sont dévolues, les deux parties s'engagent à coopérer dans le domaine de la prévention et de la recherche de la fraude se rapportant au blanchiment des capitaux.
Artikel 14
Sur demande, l’administration requise peut autoriser des fonctionnaires à se présenter devant un tribunal ou une cour dans le territoire de la Partie contractante requérante à titre d’experts ou de témoins dans une affaire liée à l’application de la législation douanière.
Hoofdstuk V. COMMUNICATION DES DEMANDES
Artikel 15
1. Les demandes d’assistance dans le cadre du présent Accord sont à adresser directement à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante. Les demandes sont faites par écrit ou par voie électronique et elles doivent être accompagnées de toutes les informations jugées utiles pour répondre à la demande. L’administration requise peut demander une confirmation écrite des demandes électroniques. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être faites oralement. Ces demandes doivent être confirmées dès que possible soit par écrit soit, si c’est acceptable pour les deux administrations des douanes, par voie électronique.
2.
Les demandes faites selon le paragraphe 1 du présent article doivent inclure les précisions suivantes :
a) a) le nom et les coordonnées de l'administration requérante ; b) b) la question en cause, le type d’assistance demandée et les motifs de la demande ; c) c) un exposé sommaire de la question en cause et ses dispositions d’ordre administratif et juridique ; d) d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus.
3. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives en vigueur à l'échelon national.
4. Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils sont restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont maintenus.
Hoofdstuk VI. EXECUTION DES DEMANDES
Artikel 16
1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches à les obtenir.
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre des recherches en vue d'obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes en la matière et, le cas échéant, transmettre la demande à ladite autorité compétente.
Artikel 17
Sur demande écrite, aux fins de l'enquête concernant une infraction douanière, des fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci :
a) a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents et tous les autres renseignements pertinents concernant cette infraction et en obtenir des copies ; b) b) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de la Partie contractante requise qui s'avère utile aux intérêts de l'administration requérante ; ces fonctionnaires ont un rôle purement consultatif.
Artikel 18
Lorsqu’elle considère qu’il convient que des fonctionnaires de la Partie contractante requérante soient présents lorsque des mesures d’assistance sont mises en œuvre suite à une demande, l’administration requise peut inviter des fonctionnaires de la Partie contractante requérante à y participer, sous réserve des modalités et conditions qu’elle peut préciser.
Artikel 19
1. Lorsque des fonctionnaires de l’une des Parties contractantes se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante selon les termes du présent Accord, ils doivent pouvoir fournir en permanence la preuve de leur identité et qu’ils sont dans l’exercice de leur fonction.
2. Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante selon les termes du présent Accord, jouissent de la protection accordée aux fonctionnaires de l’autre Partie contractante dans la mesure prévue par les dispositions administratives et juridiques de cette dernière et ils doivent répondre, le cas échéant, de toute infraction qu’ils pourraient commettre.
Hoofdstuk VII. UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS
Artikel 20
1. Les informations reçues conformément au présent Accord doivent être utilisées uniquement par les administrations des douanes des Parties contractantes et aux seules fins de l'assistance administrative dans les conditions fixées par le présent Accord.
2. Sur demande, la Partie contractante qui a fourni les informations peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, autoriser leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités, sous réserve des modalités et conditions fixées par ladite Partie contractante. Cette utilisation est conforme aux dispositions juridiques et administratives de la Partie contractante qui souhaite utiliser les informations. L'utilisation des informations à d'autres fins comprend les enquêtes, les procédures et les poursuites judiciaires.
3. Les informations reçues conformément au présent Accord doivent être traitées comme étant confidentielles et bénéficient d'une protection et d’un degré de confidentialité au moins équivalents à ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions juridiques et administratives de la Partie contractante qui les reçoit.
4. La transmission de données à caractère personnel dans le cadre du présent Accord doit se faire conformément aux dispositions juridiques et administratives de chaque Partie contractante et elle est soumise aux dispositions énoncées dans l’annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante.
Hoofdstuk VIII. DEROGATIONS
Artikel 21
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent Accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de la Partie contractante requise, ou encore aux intérêts commerciaux et professionnels légitimes, la Partie contractante en cause peut refuser de la fournir ou bien la fournir sous réserve de conditions qu’elle aura éventuellement imposées.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu’elle perturbera une enquête des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise se concerte avec l'administration requérante afin de déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve de conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise.
4. Si l’administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont de toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices procurés à l’administration requérante, elle peut refuser d’apporter l’assistance demandée.
5. Les raisons doivent en être données lorsque l'assistance est refusée ou différée.
Hoofdstuk IX. COUTS
Artikel 22
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les Parties contractantes renoncent à toutes les demandes de remboursement des coûts encourus dans le cadre de l’application du présent Accord.
2. Les frais remboursés et les indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par la Partie contractante requérante.
3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais.
Hoofdstuk X. MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Artikel 23
Les administrations des douanes décident ensemble des arrangements précis à prendre dans le cadre du présent Accord afin d’en faciliter la mise en œuvre et l’application.
Hoofdstuk XI. APPLICATION TERRITORIALE
Artikel 24
1. En ce qui concerne le Royaume du Maroc, le présent Accord s’applique au territoire marocain.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique à son territoire en Europe. Toutefois, il peut être étendu aux autres parties de son territoire sous réserve d’un Accord entre les Parties contractantes.
3. Cette extension sera soumise aux modifications ou conditions qui seront précisées et convenues par échange de lettres transmises par le canal diplomatique et elle prendra effet à la date qui sera indiquée dans ces lettres.
Hoofdstuk XII. REGLEMENT DES DIFFERENDS
Artikel 25
1. Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre d’un commun accord les différends ou autres difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.
2. Les différends ou les difficultés non résolus sont réglés par la voie diplomatique.
Hoofdstuk XIII. DISPOSITIONS FINALES
Artikel 26
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après que chaque Partie contractante aura notifié à l'autre par écrit et par voie diplomatique que les conditions préalables constitutionnelles ou internes régissant l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Artikel 27
1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par le canal diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord.