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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Protocol betreffende de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer | BWBV0004882 | verdrag | geldend | 1954-03-09 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004882 | Protocol betreffende de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer |
Protocol betreffende de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer
Artikel 1
Par les présentes, est organisée une ,,Conférence Européenne des Ministres des Transports” (appelée ci-après la Conférence).
Artikel 2
La Conférence comprend:
(a) (a) un Conseil des Ministres des Transports (appelé ci-après le Conseil); (b) (b) un Comité des Suppléants (appelé ci-après le Comité).
Ces deux organes sont assistés d'un Secrétariat administratif.
Artikel 3
La Conférence a pour objectifs:
(a) (a) de prendre toutes mesures destinées à réaliser, dans un cadre général ou régional, la meilleure utilisation et le développement le plus rationnel des transports intérieurs européens d'importance internationale; (b) (b) de coordonner et de promouvoir les travaux des Organisations internationales s'intéressant aux transports intérieurs européens, compte tenu de l'activité des autorités supranationales dans ce domaine.
Artikel 4
1. Sont membres de la Conférence les Parties Contractantes au présent Protocole.
2. Sont membres associés de la Conférence le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada, s'ils en font la demande, ainsi que tout autre gouvernement dont la demande d'adhésion comme membre associé aura été approuvée à l'unanimité par le Conseil.
3. Les membres associés peuvent se faire représenter par des observateurs à toutes les réunions du Conseil et du Comité. Tous les documents émanant de la Conférence leur sont communiqués.
Artikel 5
Le Conseil se compose des Ministres qui ont les transports intérieurs dans leurs attributions au sein de leur propre gouvernement. Au cas où, dans un gouvernement, diverses questions de transports intérieurs relèvent de la compétence de deux ou plusieurs Ministres, ceux-ci peuvent participer aux travaux du Conseil, sous réserve qu'aucun gouvernement membre ne dispose de plus d'une voix au Conseil.
Artikel 6
1. Le Comité se compose de fonctionnaires désignés à raison d'un Suppléant par Ministre, étant entendu qu'aucun gouvernement membre ne dispose de plus d'une voix au Comité.
2.
Le Comité a pour rôle:
(a) (a) de préparer les séances du Conseil; (b) (b) de traiter les questions pour lesquelles une délégation lui serait donnée par le Conseil; (c) (c) d'informer le Conseil des mesures prises dans les divers pays pour donner effet aux conclusions prises au sein de la Conférence.
Artikel 7
(a). Le siège administratif de la Conférence est fixé à Paris. Le Conseil se réunit au siège administratif de la Conférence ou en un autre lieu, selon qu'il en décidera. Le Comité se réunit normalement au siège administratif de la Conférence; il peut se réunir en un autre lieu si le Conseil en décide ainsi, en accord avec le gouvernement intéressé.
(b). Le Secrétariat administratif est rattaché administrativement au Secrétariat de l'Organisation Européenne de Coopération Economique mais, dans l'exercice de ses fonctions, il dépend uniquement de la Conférence. Les Secrétaires administratifs sont nommés avec l'agrément de la Conférence. Ils sont chargés de la rédaction des ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité. Ils consignent les conclusions de la Conférence et sont chargés de la distribution des documents et de la conservation des archives de la Conférence.
Artikel 8
(a). Des groupes restreints peuvent être formés pour mettre à l'étude et poursuivre la discussion, dans le cadre de la Conférence, de questions présentant pour certains membres un intérêt particulier et rentrant dans les objectifs de la Conférence.
(b). La formation d'un groupe restreint doit être notifiée au Conseil qui sera tenu informé de la marche générale des travaux de ce groupe.
(c). Les autres membres, s'ils s'estiment intéressés, seront admis à suivre les études et discussions du groupe restreint, mais ne pourront s'opposer à ce qu'elles soient poursuivies dans le cadre de la Conférence.
Artikel 9
(a). Les Conclusions prises au sein de la Conférence sont mises en application dans les pays qui s'y sont ralliés; à cet effet, les Ministres des Transports intéressés prendront ou proposeront chacun en ce qui le concerne et dans la limite de sa compétence nationale, toutes mesures adéquates.
(b). Si la conclusion d'un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui-même, ou à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l'adhésion des autres gouvernements membres.
(c). Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un groupe restreint peut, par un vote émis à l'unanimité, et nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation internationale investie d'un pouvoir de décision, en lui demandant d'adopter cette conclusion, à titre de décision propre.
(d). Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n'adhérant pas à une organisation internationale qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l'alinéa (c) ci-dessus, peut notifier à la Conférence son intention d'agir comme s'il était lié par cette décision.
Artikel 10
(a). L'Organisation Européenne de Coopération Economique sera invitée à prendre à sa charge les traitements et dépenses du Secrétariat administratif et à fournir les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de la Conférence. Toutefois, lorsqu'un des organes de la Conférence se réunit en dehors de son siège, le pays invitant supporte les frais entraînés par la réunion, sous réserve des traitements du Secrétariat administratif qui sont à la charge de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
(b). Les gouvernements membres de la Conférence qui ne sont pas membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique contribueront aux dépenses de la Conférence selon les dispositions spéciales à arrêter entre ces gouvernements et l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
(c). Les conditions d'application du présent article et de l'article 7 ci-dessus feront l'objet d'un arrangement entre la Conférence et l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Artikel 11
(a). La Conférence peut établir des relations avec les organisations internationales, supra-nationales, inter-gouvernementales et non gouvernementales s'intéressant aux questions de transports intérieurs européens.
(b). Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude particulière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la plus appropriée, à une organisation internationale, intergouvernementale ou non gouvernementale compétente, s'intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d'effectuer les études nécessaires. Se fondant sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation.
(c). (1) (1) II est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l'Organisation Européenne de Coopération Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique général, et à consulter également les autres organisations visées au paragraphe (a) ci-dessus sur les problèmes de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque fois que cela est possible. (2) (2) Si l'Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu'une question étudiée par la Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l'unanimité à être consultée, étant entendu que la Conférence pourra également, sur les problèmes de sa propre compétence, demander dans les mêmes conditions à être consultée par l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Artikel 12
1. Le Règlement intérieur annexé au présent Protocole régit les travaux de la Conférence.
2. Le Conseil peut réviser ou compléter le Règlement intérieur par une décision prise à l'unanimité.
Artikel 13
Le présent Protocole peut être amendé par le Conseil, les Ministres devant se prononcer à l'unanimité et être munis de pleins pouvoirs de leur gouvernement; les amendements entrent en vigueur dès que tous les gouvernements membres les ont approuvés.
Artikel 14
1. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Bruxelles jusqu'au 1er mai 1954 à tous les gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports tenue à Bruxelles du 13 au 17 octobre 1953.
2.
Chacun de ces gouvernements peut devenir Partie Contractante au présent Protocole:
a) a) par signature sans réserve de ratification, b) b) par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 (b) du présent article, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notification en sera faite par le Gouvernement belge aux gouvernements visés au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que six gouvernements au moins l'auront approuvé à titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. Pour chaque gouvernement qui, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le Protocole entrera en vigueur au moment de cette signature ou de cette ratification.
5. Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, les gouvernements qui l'auront signé sous réserve de ratification conviennent, afin d'éviter tout retard, de le mettre en application dès sa signature, à titre provisoire, pour autant que leurs règles constitutionnelles respectives le leur permettent.
Artikel 15
1. Tout gouvernement européen non signataire peut devenir Partie Contractante au présent Protocole, en y adhérant après que sa demande de faire partie de la Conférence aura été approuvée à l'unanimité par le Conseil.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge et l'adhésion prendra effet dès leur dépôt.
Artikel 16
Tout gouvernement membre pourra dénoncer le présent Protocole, en donnant un préavis de six mois au Gouvernement belge, qui le notifiera aux autres gouvernements membres.