rijk/verdrag/handelsovereenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-het-koninkrijk-belgië/BWBV0004898
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Denemarken anderzijds BWBV0004898 verdrag geldend 1956-12-28 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004898 Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Denemarken anderzijds

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en het Koninkrijk Denemarken anderzijds

Artikel I

Les Parties Contractantes appliqueront toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, aux produits originaires de leurs territoires respectifs.

Artikel II

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits danois les produits qui sont originaires du Royaume de Danemark, comme produits néerlandais ou belgo-luxembourgeois respectivement les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas ou de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Artikel III

Les autorités compétentes autoriseront l'importation au Royaume des Pays-Bas et dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des produits danois, conformément aux indications reprises à la liste ,,A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.

De leur côté, les autorités danoises compétentes s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes) autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Royaume des Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et le Ruanda-Urundi desdits produits, au moins à concurrencé des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste ,,A” annexée au présent Accord.

Artikel IV

Les autorités danoises autoriseront l'importation au Danemark des produits néerlandais ou belgo-luxembourgeois, conformément aux indications reprises à la liste ,,B” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.

De leur côté, les autorités néerlandaises et belgo-luxembourgeoises compétentes s'engagent à délivrer des licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Danemark desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste ,,B” annexée au présent Accord.

Artikel V

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux visés au présent Accord entre les Parties Contractantes s'effectuera conformément aux dispositions des Accords de Paiement en vigueur entre les Pays-Bas et le Danemark et entre l'Union Economique belgoluxembourgeoise et le Danemark.

Artikel VI

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, il est constitué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.

Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder, si nécessaire, à l'aménagement des listes y annexées. Elle se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes.

Artikel VII

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme tacitement accordée, sauf notification contraire par le Gouvernement néerlandais au Gouvernement danois dans les trois mois suivant la signature du présent Accord.

Artikel VIII

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er décembre 1956.

Il est valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur, et il sera considéré comme renouvelé, d'année en année, par tacite reconduction, pourvu qu'aucune des Parties Contractantes ne le dénonce en donnant une notification aux autres Parties Contractantes trois mois avant l'expiration de la période d'une année.

A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article VII.

Le présent Accord prendra fin de plein droit immédiatement dans le cas où l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prendrait fin ou l'application de cet Accord serait suspendue ou prendrait fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou le Danemark et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.