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| Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Hongaarse Volksrepubliek, ondertekend te Boedapest op 26 april 1967 | BWBV0004694 | verdrag | geldend | 1968-12-12 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004694 | Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Hongaarse Volksrepubliek, ondertekend te Boedapest op 26 april 1967 |
Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Hongaarse Volksrepubliek, ondertekend te Boedapest op 26 april 1967
Artikel I
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires de l'Union Economique Benelux.
Sont considérés comme produits hongrois, les produits qui sont originaires de la République Populaire Hongroise.
Artikel II
Les Autorités compétentes de l'Union Economique Benelux autorisent l'importation dans l'Union Economique Benelux, dans le cadre des réglementations en vigueur, des produits hongrois figurant à la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
De leur côté, les Autorités compétentes de la République Populaire Hongroise autorisent l'exportation vers l'Union Economique Benelux des dits produits au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Artikel III
Les Autorités compétentes de la République Populaire Hongroise autorisent l'importation en Hongrie, dans le cadre des réglementations en vigueur, des produits néerlandais, belges ou luxembourgeois figurant à la liste „B” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
De leur côté, les Autorités compétentes de l'Union Economique Benelux autorisent l'exportation vers la République Populaire Hongroise des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Artikel IV
Les Autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires afin de permettre l'utilisation complète, harmonieuse et sans aucune discrimination des contingents prévus aux listes „A” et „B”. Elles veilleront également à ce que les licenses afférentes à l'importation soient délivrées en temps utile, surtout en ce qui concerne les produits saisonniers.
Les Parties Contractantes confirment leur bonne volonté de procéder d'une façon libérale à l'exécution du présent Accord et s'accordent réciproquement un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation au delà des contingents des listes en vigueur, dans le cadre de leur politique d'importation et dans la mesure où la situation le permet.
Artikel V
Les listes „A” et „B” annexées au présent Accord sont valables pour une période d'un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.
La Commission Mixte dont mention à l'article VI est habilitée à proposer de commun accord de nouvelles listes de marchandises pour chacune des années suivantes ou des modifications des listes existantes.
Au cas où de nouvelles listes „A” et „B” ne seraient pas établies pour chacune des années suivantes de validité du présent Accord les listes annuelles existantes - ainsi que les lettres y afférentes - seront considérées comme renouvelées pour une période d'une an par tacite reconduction si aucune des Parties Contractantes ne les dénonce deux mois avant l'expiration de la période de validité.
Artikel VI
Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, pourra être réunie à tout moment, à la demande de l'une des Parties Contractantes, pour examiner les questions que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement harmonieux des échanges commerciaux entre leurs territoires.
Artikel VII
En matière de prestations de services et en particulier en ce qui concerne les transports internationaux, les Parties Contractantes sont convenues de poursuivre les échanges de services traditionnels sur une base de non discrimination.
Artikel VIII
Afin de favoriser les échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, les importations de produits destinés à la réexportation ne sont pas imputées sur les contingents, à condition que l'origine de ces produits ne soit pas modifiée et qu'il soit satisfait à la réglementation interne des Parties Contractantes.
Artikel IX
En ce qui concerne les échanges entre les territoires des Parties Contractantes dans le cadre de contrats concernant le travail à façon, qui seront autorisés par les Autorités compétentes des Parties Contractantes. Elles n'appliqueront pas des procédés d'octroi de licences et des formalités de dédouanement moins avantageux que ceux appliqués par Elles à de tels échanges réalisés avec d'autres pays.
Artikel X
Les Parties Contractantes expriment leur bonne volonté de faciliter dans le cadre du présent Accord le développement de la coopération économique, industrielle et technique entre les entreprises établies sur leurs territoires respectifs.
Les Parties Contractantes favoriseront l'exécution des contrats conclus et appliqueront le régime le plus favorable possible quant à l'octroi des licenses d'importation et d'exportation afférentes aux livraisons qu'ils comportent.
Artikel XI
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord de Paiement en vigueur entre les Pays du Benelux et la République Populaire Hongroise.
Artikel XII
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bruxelles.
Artikel XIII
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume tout entier à moins que l'instrument de ratification néerlandais n'en dispose autrement.
Artikel XIV
Chacune des Parties Contractantes peut proposer des négociations pour la révision de l'Accord aux fins d'y apporter toutes modifications utiles. Au cas où de telles négociations, qui devront être menées, dans l'esprit d'assurer aux deux Parties Contractantes des bénéfices égaux, n'auraient pas d'issue positive dans les douze mois à compter de la notification de révision, l'Accord sera considéré comme abrogé.
Artikel XV
Le présent Accord est valable pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au 1er janvier 1967.
Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, après le 31 décembre 1969, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l'expiration de la période de validité.
Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues par cet article les Parties Contractantes conviennent, afin d'éviter tout délai dans son exécution, de le mettre en application à titre provisoire à partir du 1er janvier 1967 et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.