40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009" | BWBV0003397 | verdrag | geldend | 2009-07-07 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003397 | Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009" |
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening "DASSA 2009"
Paragraaf
Artikel I
Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, il faut entendre par:
-
- «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense.
-
- «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange.
Artikel II
1. Le personnel de l’État d’envoi aura le droit d’entrer sur, de séjourner dans et de quitter le territoire de l’État d’accueil. Le personnel de l’État d’envoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de l’État d’accueil.
2. Les autorités de l’État d’accueil autoriseront le personnel de l’État d’envoi à entrer et sortir librement du territoire de l’État d’accueil sur présentation d’une carte d’identité et d’un ordre de mission individuel ou collectif. Le personnel de l’État d’envoi sera exempté des réglementations relatives aux passeports et aux visas, du contrôle de l’immigration, des taxes d’entrée et de sortie du territoire, des droits et de toute autre exigence en matière d’entrée ou de sortie.
Artikel III
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pendant son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers, suite à des faits punissables commis avant leurs entrée dans l’État d’accueil.
4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a. a. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi. b. b. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
Artikel IV
1. L’État d’accueil renonce au droit de lever des droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans L’État d’accueil sur l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi dans le cadre du présent accord.
2. L’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi, dans le cadre de cet accord, seront libres de tout contrôle.
3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés dans l’État d’accueil et destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi seront libres de droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans l’État d’accueil.
Artikel V
1. Le personnel militaire est autorisé à posséder et à porter des armes, à condition qu’il y ait été autorisé par son commandant.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil.
3. Les armes et les munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil.
4. Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme miliaire1)[Red: hier wordt „militaire” bedoeld.] national dans l’exercice de sa mission officielle.
Artikel VI
L’État d’accueil acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide du personnel de l’État d’envoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par l’État d’envoi.
Artikel VII
1. Les Parties contractantes renoncent mutuellement à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures visées dans ce paragraphe sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.
3. Les demandes d’indemnité de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties contractantes dans l’exécution de leur mission officielle seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties contractantes.
Artikel VIII
1. Le personnel de l’État d’envoi aura été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part à l’exercice «DASA 2009» dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
Artikel IX
Des arrangements détaillés concernant l’exécution de l’exercice peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense.
Artikel X
Tout litige survenant à la suite de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties contractantes, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.
Artikel XI
Les Parties contractantes peuvent mettre fin au présent accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, en respectant un délai de préavis de deux mois.
Artikel XII
Le présent accord restera en vigueur tant que le personnel de l’État d’envoi sera présent sur le territoire de l’État d’accueil, au cours de l’exercice «DASA 2009», avec effet rétroactif à partir du 17 janvier 2009 et, pour ce qui est de l’article VII (Demandes d’indemnité), pour la durée nécessaire au règlement des litiges pendants, qui ne dépassera en aucun cas un an.