rijk/verdrag/overeenkomst-betreffende-de-erkenning-van-beslissingen-inzake-de-vaststelling-va/BWBV0004741
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Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging BWBV0004741 verdrag geldend 2011-03-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004741 Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging

Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging

Artikel 1er

Les décisions judiciaires ou administratives définitives constatant le changement de sexe d'une personne prises par les autorités compétentes dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants lorsque, au jour de la demande, l'intéressé était ressortissant de l'Etat où a été prise la décision ou y avait sa résidence habituelle.

Artikel 2

La reconnaissance des décisions visées à larticle premier de la présente Convention peut être refusée dans les cas suivants:

a) a) lorsque ladaptation physique n'a pas été réalisée et constatée par la décision en question; b) b) lorsque la reconnaissance est contraire à lordre public de lEtat contractant dans lequel la décision est invoquée; c) c) lorsque la décision a été obtenue par fraude.

Artikel 3

L'Etat qui reconnaît une décision en application de la présente Convention met à jour, sur la base de cette décision et selon les modalités prévues par sa loi interne, lacte de naissance de lintéressé dressé dans cet Etat ou transcrit sur ses registres détat civil.

Artikel 4

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 5

1. Tout Etat membre de la Commission Internationale de lEtat Civil pourra adhérer à la présente Convention. Il en va de même pour tout Etat membre de lUnion Européenne.

2. Les instruments dadhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion par des Etats membres de la Commission Internationale de lEtat Civil.

2. A légard de lEtat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de linstrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion.

Artikel 7

1. Après lentrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux visés à larticle 5 pourra y adhérer. Ladhésion naura deffet que dans les rapports entre lEtat adhérent et lEtat contractant qui aura déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat devenant partie à la Convention ultérieurement à ladhésion. Les instruments dadhésion et les déclarations seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

2. La Convention entrera en vigueur entre lEtat adhérent et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt de la déclaration dacceptation.

Artikel 8

1. Lors de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, tout Etat peut se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention aux décisions administratives constatant le changement de sexe.

2. Aucune autre réserve nest admise.

3. Tout Etat pourra à tout moment retirer la réserve quil avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 9

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion ou à tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention sétendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et lextension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3. Toute déclaration dextension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera dêtre applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 10

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après lexpiration dun délai d'un an à partir de la date de lentrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Artikel 11

1.

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de lEtat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion; b) b) le dépôt de toute déclaration visée à larticle 7; c) c) toute date dentrée en vigueur de la Convention; d) d) toute déclaration relative à la réserve prévue à larticle 8 ou à son retrait; e) e) toute déclaration concernant lextension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet; f) f) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.

2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de lEtat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3. Dès lentrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins denregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.