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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer | BWBV0003850 | verdrag | geldend | 1978-09-22 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003850 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer
Hoofdstuk I. Dispositions générales
Artikel 1er
Les Parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au présent Accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'Annexe ci-jointe établie en application du présent Accord.
Artikel 2
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe,
1°) 1°) - Le terme ,,territoire” s'entend pour chaque Partie contractante, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ladite Partie contractante exerce sa souveraineté. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne sera applicable qu'au territoire en Europe. 2°) 2°) - L'expression „Autorités aéronautiques” signifie:
-
en ce qui concerne la République du Sénégal, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
-
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
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ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à assumer de telles fonctions.
-
-
en ce qui concerne la République du Sénégal, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
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-
-
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aéronautique Civile
-
-
-
ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à assumer de telles fonctions.
-
3°) 3°) - L'expression „entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que l'une des Parties contractantes aura nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent Accord, et qui aura été agréée par l'autre Partie contractante, selon les dispositions dudit Accord. 4°) 4°) - Le terme „tarif” désigne les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, ainsi que les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exception toutefois des rémunérations et conditions relatives aux transports du courrier.
Artikel 3
1°). - Les lois et règlements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.
2°). - Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises et envois postaux seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes, aux mesures découlant des règlements sanitaires et au régime des devises.
Artikel 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'Annexe ci-jointe. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.
Artikel 5
1°). - Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise désignée d'une Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux (y compris leurs pièces de rechange), leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2°).
- Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus:
a) a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie contractante; b) b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante; c) c) les carburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3°). - Les équipements de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.
Hoofdstuk II. Services agréés
Artikel 6
Les Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de faire exploiter par l'entreprise désignée de chacune d'elles, les services aériens spécifiés au présent Accord et à son Annexe. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression „services agréés”.
Artikel 7
1°). - Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées à l'Annexe du présent Accord.
2°). - Dès réception de cette désignation, l'autre Partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article et de celles de l'Article 9 du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise ainsi désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
3°). - Les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.
Artikel 8
En application des Articles 77 et 79 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale visant la création, par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte que le Gouvernement de la République du Sénégal, conformément aux Articles 2 et 4 et aux pièces annexes du Traité relatif aux Transports aériens signé à Yaoundé le 28 mars 1961, auquel la République du Sénégal a adhéré, se réserve le droit de désigner la Société AIR-AFRIQUE comme instrument choisi par lui pour l'exploitation des services agréés.
Artikel 9
1°). - Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'Article 7 lorsque ladite Partie contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
2°).
- Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de limiter ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'Article 6 du présent Accord lorsque:
a) a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de celle-ci, ou que b) b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou que c) c) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.
3°). - A moins que la limitation, la suspension ou la révocation ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions particulièrement graves auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation prévue à l'Article 17, avec l'autre Partie contractante. En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'Article 18.
Artikel 10
1°). - L'exploitation des services agréés entre les territoires des Parties contractantes constitue, pour elles, un droit fondamental et primordial.
2°).
- Les deux Parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.
Les entreprises désignées des deux Parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable; elles devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.
3°). - Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Artikel 11
L'entreprise désignée par chaque Partie contractante jouira lorsqu'elle exploitera un service agréé des droits suivants:
a) a) - survoler sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante; b) b) - faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales; c) c) - faire des escales sur ledit territoire afin d'y débarquer et d'y embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises.
Artikel 12
1°). - Sur chacune des routes figurant à l'Annexe du présent Accord les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
2°). - L'entreprise désignée de chaque Partie contractante pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au 1° alinéa du présent Article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes spécifiées à l'Annexe ci-jointe et le territoire de l'autre Partie contractante, compte-tenu des services locaux et régionaux.
3°). - Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises désignées devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.
4°).
- Au cas où l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte-tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.
L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
Artikel 13
1°). - Les entreprises désignées soumettront pour approbation, aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soixante (60) jours au plus tard, avant le début de l'exploitation des services agréés, leur programme d'exploitation, ce délai pouvant être réduit dans le cas de changements ultérieurs, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
2°). - Les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes fourniront, sur demande, aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de transport aérien, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première Partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic sur les services agréés.
Artikel 14
1°). - Les tarifs à appliquer par les entreprises de transports aériens désignées de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par les autres entreprises de transports aériens.
2°). - Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article sont, si possible, convenus entre les entreprises de transports aériens désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la route; les entreprises doivent autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association du transport aérien international pour l'élaboration des tarifs.
3°). - Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
4°). - Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des Autorités aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans un délai de trente (30) jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 3 du présent Article, lesdits tarifs sont considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière prévue au paragraphe 3, les Autorités aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente (30) jours pour la notification d'un éventuel désaccord.
5°). - Lorsqu'un tarif ne peut être établi conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, ou lorsqu'une Autorité aéronautique, dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent Article, fait connaître à l'autre Autorité aéronautique son désaccord à l'égard de tout tarif convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2, les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes doivent après avoir consulté les Autorités aéronautiques de tout autre Etat dont elles estiment utile de prendre l'avis, s'efforcer de déterminer le tarif au moyen d'un accord entre elles.
6°). - Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 3 du présent Article, ou sur la détermination d'un tarif aux termes du paragraphe 5 du présent Article, le différend est réglé d'après les dispositions prévues dans le présent Accord pour le règlement des différends.
7°). - Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent Article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif.
8°). - Les entreprises de transports aériens désignées ne pourront appliquer d'autres tarifs que ceux qui ont été convenus et approuvés.
Artikel 15
1°). - Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, le droit de transférer librement les excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises.
2°). - Ce transfert s'effectuera sur la base des cours de change commerciaux prévalant pour les paiements courants.
3°). - Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un Accord spécial, celui-ci sera applicable.
4°). - Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties contractantes seront exonérés d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie contractante.
Artikel 16
Les deux Parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que de besoin afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
Hoofdstuk III. Consultation - Arbitrage - Dénonciation
Artikel 17
1°). - Chaque Partie contractante pourra à tout moment demander des consultations entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent Accord et/ou de son Annexe.
2°). - Ces consultations qui pourront se faire sous forme de discussions ou par écrit commenceront au plus tard dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.
3°). -Toute modification du présent Accord qui serait décidée lors des consultations prévues au paragraphe 1er ci-dessus sera convenue par écrit entre les Parties contractantes et prendra effet, à la date où les deux gouvernements se seront mutuellement notifiés l'accomplissement des formalités prévues par leurs législations intérieures respectives.
4°). - Toute modification de l'Annexe au présent Accord, décidée lors des consultations prévues au paragraphe 1er ci-dessus, sera convenue par écrit entre les Autorités aéronautiques et prendra effet immédiatement.
Artikel 18
1°). - Au cas où un différend, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'Article 17, soit entre les Autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties contractantes, il sera soumis, sur demande d'une des Parties contractantes, à un Tribunal arbitral.
2°).
- Ce Tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des deux Parties contractantes désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.
Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l'une des deux Parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du Président, chaque Partie contractante pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3°). - Le Tribunal arbitral décide à la majorité des voix, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable. Pour autant que les Parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
4°). - Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
5°). - Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
6°). - Chaque Partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.
Artikel 19
Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au Siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Hoofdstuk IV. Dispositions finales
Artikel 20
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.
Artikel 21
Le présent Accord et son Annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés.