rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0004486
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Tunesië inzake technische samenwerking BWBV0004486 verdrag geldend 1967-01-11 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004486 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Tunesië inzake technische samenwerking

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Tunesië inzake technische samenwerking

Artikel I

Le Gouvernement Néerlandais et le Gouvernement Tunisien s'engagent à encourager et faciliter la coopération technique entre les deux pays, dans la limite de leurs moyens financiers et du personnel et du matériel à leur disposition.

Artikel II

1. La coopération technique consistera en un échange, dans le sens le plus large du terme, de connaissances et d'expériences acquises, accompagné ou non d'une aide matérielle.

2. Une coopération effective comme celle visée au paragraphe précédent ne pourra être entamée qu'après demande expresse à cet effet par le gouvernement du pays désireux d'utiliser les possibilités de coopération offertes et qu'après accord sur les conditions matérielles requises pour cette coopération.

Artikel III

Lorsqu'une coopération technique comme celle visée au premier paragraphe de l'article II aura été décidée et que de ce fait des experts, des instructeurs et des spécialistes seront mis à la disposition, que des bourses d'étude seront accordées ou qu'il sera procédé à une coopération technique sous une forme plus étendue, les modalités et les conditions selon lesquelles il y sera procédé seront, pour chaque cas, réglées conjointement par des accords administratifs, conformément aux principes énoncés dans la présente Convention.

Artikel IV

Dans le cadre des projets de coopération technique le Gouvernement de la République Tunisienne:

    1. assurera à tout moment sans perception de droits ou taxes, aux experts, instructeurs et spécialistes néerlandais, à leurs familles et aux autres membres du ménage, l'entrée et la sortie ainsi que les autorisations de travail et de séjour nécessaires en corrélation avec l'exécution des projets;
    1. exemptera les experts, instructeurs et spécialistes néerlandais des impôts et autres charges fiscales en ce qui concerne les émoluments qui leur sont versés du côté néerlandais;
    1. exemptera les objets fournis pour les différents projets par le Gouvernement des Pays-Bas de toutes taxes d'importation et d'exportation et autres charges fiscales, y compris les droits de port;
    1. exemptera les experts, instructeurs et spécialistes néerlandais ainsi que les membres de leurs familles en ce qui concerne les meubles et biens personnels imposables introduits par eux dont, par ménage, une voiture automobile, de toutes taxes d'importation et d'exportation et d'autres charges fiscales sous condition que l'importation ait lieu dans les trois mois qui suivront l'entrée en fonction de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais et l'arrivée en Tunisie des membres de leurs familles. Ce délai pourra être prolongé dans des cas exceptionnels dûment motivés;
    1. autorisera les experts, instructeurs et spécialistes néerlandais ainsi que leurs familles, à importer en franchise, dans le cadre de leurs besoins personnels et dans la mesure où ils n'existent pas sur le marché Tunisien, des médicaments, produits alimentaires pour enfants et produits alimentaires de régime;
    1. délivrera aux experts, instructeurs et spécialistes néerlandais une pièce de légitimation leur garantissant dans l'exécution de la tâche qui leur est dévolue, le plein appui des services nationaux compétents.

Artikel V

1. Le Gouvernement de la République Tunisienne répondra, à la place d'un expert, instructeur ou spécialiste néerlandais, des dommages que celui-ci causerait à un tiers en connexion avec l'exécution d'une tâche qui lui est dévolue en vertu de la présente Convention. A cet égard, toute révendication à l'encontre de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais sera exclue.

2. Un droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pourra être invoqué par le Gouvernement de la République Tunisienne à l'encontre de l'expert, instructeur ou spécialiste néerlandais qu'en cas de négligence ou de dol.

Artikel VI

Pour les cas non prévus par la présente Convention les deux Gouvernements fixeront pour chaque cas, par un accord administratif et après consultation préalable, quelles facilités relatives à la mise à la disposition d'experts, d'instructeurs et de spécialistes, et à l'exécution de projets, contenues dans le „Model Text of Agreement concerning assistance under the United Nations Development Programme” valable au moment de la conclusion de l'accord administratif, seront déclarées applicables.

Artikel VII

Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront également aux experts, instructeurs et spécialistes néerlandais qui, lors de son entrée en vigueur, exercent déjà par ordre du Gouvernement des Pays-Bas une activité en Tunisie dans le cadre de la coopération technique.

Artikel VIII

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Tunisienne se feront savoir par écrit qu'il a été satisfait aux dispositions prévues par les constitutions des deux pays.

2. La présente Convention demeurera en vigueur pour une période de cinq années. Elle sera considérée comme prorogée par tacite réconduction, chaque fois pour une période de trois ans, à moins de dénonciation par l'une des Parties, faite par écrit, au plus tard six mois avant la fin de la période en cours.

3. En cas de dénonciation, la situation dont jouissent les experts, instructeurs et spécialistes sera maintenue jusqu'a la fin de l'année en cours. Les bénéficiaires d'une bourse d'études ou de stage continueront, en cas d'examens réussis avec succès, à bénéficier des dispositions de la présente Convention jusqu'à la fin normale du cycle d'études ou de formation pour lequel la bourse a été octroyée.

4. Les deux parties s'entendront sur l'achèvement des projets commencés en vertu de la présente Convention.