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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland | BWBV0004200 | verdrag | geldend | 1963-11-22 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004200 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland
Titel . Dispositions générales
Artikel 1
Ont compétence, en ce qui concerne la migration, le recrutement et le placement de travailleurs portugais aux Pays-Bas:
Du côté portugais: la Junta da Emigração (dite dans le texte, par abréviation: „Junta”);
Du côté néerlandais: la Direction de l'Emploi du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique (dite dans le texte, par abréviation: „Direction”).
Artikel 2
1. Afin que les autorités portugaises compétentes puissent prendre à temps les dispositions qui s'imposent et satisfaire aux demandes, la Direction fournit, tous les six mois, au moins, à la Junta des renseignements sur les besoins évalués en travailleurs portugais de l'industrie néerlandaise, classés par branches de l'activité économique, par catégories industrielles et par professions.
2. La Junta en réponse, communique dans le plus bref délai à la Direction dans quelle mesure les travailleurs disponibles pourront satisfaire à la demande.
Artikel 3
1. La Direction transmet à la Junta tous les renseignements sur les conditions générales des salaires et du travail, ainsi que sur les conditions de vie, susceptibles d'intéresser lesdits travailleurs.
2. Elle fournit, en particulier, toutes indications relatives aux salaires moyens et à la durée moyenne du travail dans les différentes secteurs de l'industrie néerlandaise, aux retenues à titre d'impôts sur les salaires, de primes d'assurances sociales, etc., ainsi que toutes indications au sujet des prix et du coût de la vie en général.
3. Ces données seront mises à jour chaque fois que la nécessité s'en fera sentir.
Titel . Le recrutement et le placement
Artikel 4
1. Compte tenu des indications citées à l'article 2, la Direction transmet à la Junta les offres d'emploi des employeurs néerlandais.
2. Les offres d'emploi doivent contenir tous renseignements sur le caractère, le genre et la durée du travail, sur le salaire brut et le salaire net, sur les conditions de travail, sur les possibilités d'hébergement et d'alimentation des travailleurs, ainsi que toutes autres informations utiles.
3. Au cas où une offre d'emploi serait accueillie favorablement, la Junta la fera connaître rapidement, ainsi que les données et renseignements susceptibles d'intéresser les candidats éventuels.
Artikel 5
Les limites d'âge entre lesquelles les travailleurs portugais peuvent obtenir du travail aux Pays-Bas, ont été établies de la façon suivante:
-
- Travailleurs non-qualifiés: de 21 à 35 ans;
-
- Travailleurs qualifiés et spécialisés: de 18 à 45 ans.
Ces limites d'âge peuvent être modifiées dans des cas spéciaux, par accord entre la Junta et la Direction.
Artikel 6
1. La Junta et la Direction feront subir aux candidats présentés par la Junta un examen au sujet de leur état physique et de leurs aptitudes professionnelles et vérifieront qu'ils remplissent les conditions spéciales posées par la Direction.
2. La résultat de cet examen, subi par chaque candidat, sera consigné sur des formulaires, établis d'un commun accord.
3. La Junta veillera à ce que les travailleurs qui ne disposent pas d'un extrait vierge de leur casier judiciaire, ou dont la mauvaise conduite morale ou sociale est connue, ne soient pas proposés.
4. La liste des candidats approuvés sera élaborée d'un commun accord par la Junta et la Direction.
Artikel 7
1. La Direction enverra une délégation au Portugal, chargée de collaborer avec la Junta pour la sélection des candidats.
2. Pour permettre à la dite délégation d'effectuer les examens médicaux et professionnels, de façon rapide et efficace, la Junta mettra à la disposition de la délégation, sur les lieux de sélection à désigner d'un commun accord, des locaux et autres moyens requis pour l'exercice de son activité.
Artikel 8
La Direction fournit à la Junta, pour chaque travailleur qui entre définitivement en ligne de compte pour un placement un contrat de travail d'un an, établi en triple exemplaire, rédigé en néerlandais et en portugais.
Ce contrat, conforme à un modèle établi conjointement par la Direction et la Junta, sera signé par l'employeur, avec le visa de la Direction et par le travailleur, avant son départ du Portugal, avec le visa de la Junta.
Artikel 9
1. Après la réception du contrat de travail, mentionné à l'Article précédent, la Junta veillera à ce que le travailleur soit en possession d'un passeport.
2. Le travailleur doit, en outre, être en possession d'un certificat officiel relatif à son état civil et d'un document mentionnant les membres de sa famille à sa charge.
3. Le visa consulaire sur le passeport est gratuit.
Artikel 10
1. La Junta veillera à ce que les travailleurs recrutés soient présents aux dates et lieux de départ pour les Pays-Bas convenus avec la Direction.
2. Le transport des travailleurs entre leurs résidences au Portugal et leurs points de départ pour les Pays-Bas sera réglé par la Junta. Les frais seront avancés par celle-ci et remboursés par la Direction.
3. La Direction, en accord avec la Junta, réglera le voyage entre le point de départ au Portugal et le point d'arrivée aux Pays-Bas, les frais étant directement payés par la Direction.
4. Tous les frais envisagés dans cet Article sont à la charge des employeurs qui doivent s'engager à les rembourser à la Direction.
Artikel 11
Les employeurs néerlandais ne peuvent rejeter devant les Bureaux de Travail néerlandais l'avis de la Direction ou de la délégation sur l'aptitude professionnelle que dans les cas où l'incapacité du travailleur dans l'exécution de son travail serait devenue évidente. Dans ces cas, les Bureaux de Travail néerlandais s'efforceront d'offrir aux intéressés un emploi correspondant à leur capacité professionnelle.
Artikel 12
Des offres nominatives d'emploi basées sur des relations personnelles ne peuvent être considérées qu'avec l'accord de la Junta et de la Direction. Dans ce cas la procédure de sélection et de recrutement peut être simplifiée.
Artikel 13
1. Les frais d'examens médicaux et de voyage des travailleurs entre leurs lieux de résidence et l'endroit où les examens pnt lieu ainsi que leurs frais de nourriture et de logement durant leur séjour en ces endroits seront au compte du Portugal.
2. Les frais d'examens médicaux spéciaux demandés par la délégation, et des frais d'examens d'aptitudes professionnelles seront au compte néerlandais.
3. Les frais de travail de la délégation sont toujours au compte néerlandais.
Titel . Conditions générales de travail
Artikel 14
1. Les travailleurs portugais sont placés aux Pays-Bas dans les mêmes conditions de rémunération et de travail que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et ce en vertu des dispositions légales, des contrats de travail collectifs, des usages professionnels et des habitudes locales.
2. Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que ceux dont jouissent les néerlandais, pour ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène dans le travail et à la sécurité dans le travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.
3. Ils bénéficient des avantages que la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale assure aux travailleurs néerlandais pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues dans cette législation.
4. Les autorités néerlandaises veillent à ce que ces dispositions soient appliquées et en particulier à ce qu'au moment de l'admission du travailleur, les conditions de recrutement soient conformes à ces dispositions.
5. Les travailleurs portugais ont, en outre, droit de recours aux autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, en cas de différends de travail, et ce dans les mêmes conditions que les travailleurs néerlandais.
6. Les Consuls portugais peuvent, dans les différends visés par le paragraphe précédent, assister les travailleurs portugais, dans les limites fixées par la législation néerlandaise.
Artikel 15
Les travailleurs portugais peuvent transférer au Portugal le montant total de leurs économies, et ce conformément aux dispositions en vigueur aux Pays-Bas.
Artikel 16
1. Les Bureaux de Travail néerlandais et les employeurs néerlandais fourniront aux travailleurs portugais toute l'assistance nécessaire en vue de les familiariser avec le nouveau milieu dans lequel ils se trouvent, surtout pendant le début de leur séjour.
2. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes examineront avec bienveillance toutes les initiatives des organisations sociales et religieuses, aussi bien néerlandaises que portugaises, tendant à faciliter l'adaptation des travailleurs portugais. La collaboration entre les organisations portugaises et néerlandaises ci-dessus visées sera également facilitée.
Artikel 17
1. A l'expiration du contrat, le travailleur retournera au Portugal, à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un autre emploi, sous réserve de l'autorisation des autorités néerlandaises.
2. A l’expiration du contrat ou en cas de rupture de celui-ci, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge du travailleur au cas où le rapatriement serait la conséquence d'une faute grave commise par lui; il appartient au Bureau de Travail auquel ressortit le lieu de travail de prendre une décision à ce sujet.
3. En cas de renouvellement du contrat de travail, après 12 mois, l'employeur supporte les frais de voyage par chemin de fer aller et retour si le travailleur désire passer son congé au Portugal. En ce cas, l'employeur accordera au travailleur six jours de voyage payés, qui ne seront pas à valoir sur les vacances. Lors des renouvellements successifs du contrat, ce privilège n'a plus de caractère obligatoire.
Titel . Dispositions finales
Artikel 18
Pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, les autorités compétentes néerlandaises peuvent rapatrier au Portugal des travailleurs recrutés sous couvert du présent Accord.
Artikel 19
Les autorités néerlandaises compétentes s'efforceront d'adopter les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de migration non prévues dans cet Accord.
Artikel 20
1. Il peut être institué, à la demande d'une des Parties Contractantes, une Commission Mixte, composée au maximum de 3 représentants de chaque Partie. Chaque représentation peut être secondée par des experts.
2.
La Commission Mixte cherchera des solutions aux difficultés que pourrait susciter l'application du présent Accord.
Elle peut en outre étudier les problèmes de caractère général, relatifs à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs portugais aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.
3. La Commission Mixte fixe elle-même son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, au Portugal et aux Pays-Bas.
Artikel 21
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique uniquement au territoire du Royaume situé en Europe.
Artikel 22
1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
2. Il aura une validité d'un an et pourra être renouvelé d'année en année par tacite reconduction, Chacune des deux Parties se réserve toutefois le droit de le dénoncer, en en avisant l'autre par voie diplomatique, au moins trois mois avant l'expiration de l'année en cours.