rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-zweden-betr/BWBV0005221
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het wegvervoer BWBV0005221 verdrag geldend 1958-05-06 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005221 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het wegvervoer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het wegvervoer

Paragraaf . Transports de voyageurs

Artikel premier

Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport routier domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation et sans

aucune formalité préalable les catégories suivantes de transports par route:

a) a) transports internationaux circulaires de voyageurs, partant et devant se terminer dans le même pays; b) b) transports internationaux de voyageurs groupés dans le même véhicule, au cours d'un voyage partant d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une localité quelconque à destination d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une localité quelconque situé sur son territoire, sous réserve toutefois que le véhicule quitte ce territoire à vide, sauf autorisation spéciale; c) c) transports en transit de voyageurs — comprenant le trafic de ligne en transit — traversant son territoire sans que des voyageurs y soient pris ou déposés.

Artikel 2

1.

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties Contractantes appliquent avec libéralité la procédure d'autorisation à laquelle sont soumis les transports internationaux par route suivants:

a) a) entrée à vide sur son territoire d'autocars de l'autre Partie Contractante afin d'y prendre des voyageurs se rendant dans un autre pays; b) b) services de navette, pour des séjours d'une semaine au minimum; c) c) transports de voyageurs qui ne relèvent pas des alinéas a) et b).

2. Pour l'application du présent Accord il est entendu par „service de navette” un service international de transport de voyageurs organisé pour transporter, d'un même lieu de départ à un même lieu de séjour de vacances ou d'intérêt touristique, des voyageurs préalablement constitués en groupes selon la durée de séjour prévue et pour ramener chaque groupe au point de départ au cours d'un voyage ultérieur, à l'expiration de la période prévue. Tous les voyageurs qui ont accompli ensemble un voyage aller doivent voyager ensemble au retour. Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série de navette auront lieu à vide. Seuls les voyages d'aller et de retour font partie des services de navette. Sauf autorisation des autorités compétentes du pays de destination aucun transport autre que les voyages de retour ne pourra être effectué au départ du lieu de destination.

Artikel 3

Les services internationaux de ligne à l'exception du trafic de transit seront subordonnés à l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions légales de chacune des deux Parties Contractantes.

Artikel 4

La Partie Contractante ayant l'intention de ne pas prolonger ou de modifier une autorisation déjà accordée à un transporteur de l'autre Partie, doit auparavant se mettre en rapport avec cette Partie en vue d'établir des pourparlers.

Paragraaf . Transports de marchandises

Artikel 5

Chacune des Parties Contractantes accorde aux entreprises de transport routier domiciliées sur le territoire de l'autre Partie Contractante la liberté d'exploiter sans aucune autorisation et sans aucune formalité préalable les catégories suivantes de transports par route:

a) a) les transports internationaux de marchandises; b) b) les transports de marchandises en transit.

Paragraaf . Dispositions générales

Artikel 6

Les transporteurs sont tenus d'observer les dispositions légales et réglementaires sur la police du roulage et la circulation ainsi que sur la durée de travail et la durée maximum de conduite, en vigueur dans l'Etat parcouru.

Artikel 7

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas le présent Accord ne s'applique qu'au territoire européen du Royaume.

Artikel 8

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se sont notifiées réciproquement son applicabilité selon les dispositions constitutionnelles.

Après une année, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l'autre Partie Contractante.