rijk/verdrag/tractaat-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-belgië-betreffe/BWBV0006129
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden BWBV0006129 verdrag geldend 1839-06-08 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006129 Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden

Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden

Artikel I

Le territoire Belge se composera des provinces de:

  • Brabant-Méridional,
  • Liège,
  • Namur,
  • Hainaut,
  • Flandre Occidentale,
  • Flandre Orientale,
  • Anvers, et
  • Limbourg;

telles quelles ont fait partie du Royaume des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg, désignés dans l'article IV.

Le territoire Belge comprendra en outre, la partie du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l'article II.

Artikel II

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, consent à ce que dans le Grand-Duché de Luxembourg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrités ci-dessous.

A partir de la frontière de France entre Rodange qui restera au Grand-Duché de Luxembourg, et Athus qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire Belge, et Clomancy, qui restera au Grand-Duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché; de Steinfort cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Ober-Pallen, Grende, Nothomb, Parette, et Perlé, jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Ober-Pallen, Perlé et Martelange au Grand-Duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontiere actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand-Duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire Belge: atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand-Duché, la frontiere actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontiere, jusqu'à celle du territoire Prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est entendu, qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description, qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte, jointe pour plus de clarté au présent article, les Commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article VI, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Artikel III

Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Artikel IV

En exécution de la partie de l'article I, rélative à la province de Limbourg, et par suite des cessions, que Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg fait dans l'article II, Sa dite Majesté possèdera, soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires, dont les limites sont indiquées ci-dessous:

1°. 1°.

    *Sur la rive droite de la Meuse*: aux anciennes enclaves Hollandaises sur la dite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux État-Généraux en 1790, de façon qui la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire Prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre Hollandaise au nord, appartiendra désormais toute entière à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, soit en Sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2°. 2°.

    *Sur la rive gauche de la Meuse*: à partir du point le plus méridional de la province Hollandaise du Brabant Septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne, qui aboutira à la Meuse au dessus de *Wessem*, entre cet endroit et *Stevenswaardt*, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissemens actuels de *Ruremonde* et de *Maestricht*, de manière que *Bergerot*, *Stamproy*, *Neer-Itteren*, *Ittervoort* et *Thorn*, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie, du territoire Hollandais.
  Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Artikel V

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération Germanique et les agnats de la Maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées, dans les articles III et IV, ainsi que sur tous les arrangemens, que les dits articles pourraient rendre nécessaires soit avec les agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la conféderation Germanique.

Artikel VI

Moyennant les arrangemens territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places, et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles I, II et IV.

Les dites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs Belges et Hollandais; qui se réuniront le plutôt possible en la ville de Maestricht.

Artikel VII

La Belgique, dans les limites indiquées aux articles I, II et IV, formera un Etat independant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Artikel VIII

L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article VI du traité définitif, conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et les Etats-Généraux, le 8^e Novembre 1785; et conformement audit article, des commissaires nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions, qu'il consacre.

Artikel IX

Par. 1. Les dispositions des Articles CVIII jusqu'au CXVII inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire Belge et le territoire Hollandais.

Par. 2.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 18291)[Red: Bedoeld is: het in 1829 geldende tarief.], pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissemens, sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au par. 6 ci-après. Le service de ces établissemens sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux Gouvernemens s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

Par. 3. Il sera perçu par le Gouvernement des Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de florins 1.50 par tonneau, savoir florins 1.12 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau, des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et afin que les dits navires ne puissent être assujettis à aucune visite, ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades Hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit sus-mentionné aura lieu par les agens Néerlandais à Anvers et à Terneuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuze, et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du par. 6 ci-après) ne seront assujettis à aucun droit.

Par. 4. La branche de l'Escaut dite l'Escaut oriental, ne servant point dans l'état actuel des localités à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuze et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élévés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence, du 31 mars, 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

Par. 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

Par. 6. Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent Article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

Par. 7. En attendant, et jusqu'à ce que le dit réglement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchemens restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars, 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à la dite rivière.

Par. 8. Si des événemens naturels, ou des travaux d'art venaient par la suite à rendre impraticables les voies de navigation indiquées au présent Article, le Gouvernement des Pays-Bas assignera à la navigation Belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes, en remplacement des dites voies de navigation devenues impraticables.

Artikel X

L'usage des canaux, qui traversent à la fois les deux Pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitans.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des dits canaux, que des droits moderés.

Artikel XI

Les communications commerciales par la ville de Maastricht, et par celle de Sittard, resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun pretexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte, que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenus en bon état, et propres à faciliter ce commerce.

Artikel XII

Dans le cas, où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton Hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que la dite route, ou le dit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route, ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers, que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à, cet effet, dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers, que la Hollande fournirait, et qui exécutéraient aux fraix de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de Souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Artikel XIII

§ 1. A partir du 1°. Janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du débet du grand livre d'Amsterdam ou du débet du trésor général du Royaume des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés, et les rentes inscrites sur le débet au grand livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5,000,000 florins des Pays-Bas, de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale Belge; et la Belgique s'engage à n'admettre ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale Belge déjà créée, ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de sémestre en sémestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de 5,000,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas.

§ 5. Des Commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours après l'échange des ratifications du présent traité en la ville d'Utrecht afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5,000,000 florins de rente annuelle. Ils procèderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Artikel XIV

Le port d'Anvers, conformement aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

Artikel XV

Les ouvrages d'utilité publique ou particulière tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume des Pays-Bas, appartiendront avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays, où ils sont situés.

Il reste entendu, que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans les dites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Artikel XVI

Les séquestres, qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux, quelconques, seront lévés sans nul rétard, et la jouissance des biens et domaines susdits, sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Artikel XVII

Dans les deux Pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, les habitans et propriétaires s'ils veulent transferer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leur propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux, qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu, que renonnonciation est faite pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

Artikel XVIII

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Artikel XIX

Les dispositions des articles XI jusqu'à XXI inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions rélatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile, qu'ils sont tenus de faire, aux droits, qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans les proprietés coupées par les frontiéres, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne. — Il est entendu, que les productions minérales, sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans l'article 20 du traité du 3 Mai 1815, sus allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le Grand-Duché de Luxembourg, et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction, seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Artikel XX

Personne dans les pays, qui changent de domination, ne pourra être récherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événemens politiques.

Artikel XXI

Les pensions et traitemens d'attente, de non activité et de reforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1 Novembre 1830.

Il est convenu, que les pensions et traitemens susdits des titulaires nés sur les territoires, qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor Belge, et les pensions et traitemens des titulaires nés sur les territoires, qui constituent aujourd'hui le Royaume des Pays-Bas, à celle du trésor Néerlandais.

Artikel XXII

Toutes les réclamations de sujets Belges sur des établissemens particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte, dont il question dans l'article XIII, et résolues d'après la teneur des reglemens qui regissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnemens fournis, ainsi que les versemens faits par les comptables Belges, les dépôts judiciaires, et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

Si du chef des liquidations dites françaises, des sujets Belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission.

Artikel XXIII

Seront maintenus dans leur force et vigueur les jugemens rendus en matière civile et commerciale, les actes de l'état civil, et les actes passés devant notaire ou autre officier public sous l'administration Belge, dans les parties du Limbourg et du Grand-Duché de Luxembourg, dont Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, va être remis en possession.

Artikel XXIV

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même tems, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires, qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plutôt si faire se peut.

Artikel XXV

A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

Artikel XXVI

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le delai de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

Cet échange aura lieu en même tems, que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies.