rijk/verdrag/tractaat-van-vriendschap-vestiging-en-handel-tussen-het-koninkrijk-der-nederland/BWBV0005976
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Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland BWBV0005976 verdrag geldend 1878-10-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005976 Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Artikel 1

Les sujets et citoyens respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront complètement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab-intestat.

Ils seront complètement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personelle sous tous les autres rapports

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans les possessions Néerlandaises de l'Archipel oriental.

Artikel 2

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Artikel 3

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Artikel 4

Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l'une des Hautes Parties contractantes accordera aux sujets, d'une tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre de ces Hautes Parties.

Aucune des Hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition ou à une charge légale sous un de ces rapports, qui ne soit appliquée en même temps à toutes les autres nations.

Artikel 5

Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour qui sera fixé dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour oû l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.