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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid | BWBV0001838 | verdrag | geldend | 1979-12-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0001838 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Titel I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Artikel 1
Aux fins de l'application de la présente Convention:
a) a) le terme ,,territoire" désigne: En ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe; En ce qui concerne la Tunisie: le territoire de la République Tunisienne; b) b) le terme ,,ressortissant" désigne: En ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise; En ce qui concerne la Tunisie: une personne de nationalité tunisienne; c) c) le terme ,,travailleur" désigne soit un travailleur salarié ou assimilé, soit un travailleur non salarié selon la législation de la Partie Contractante en cause; d) d) le terme ,,législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2; e) e) le terme ,,autorité compétente" désigne le Ministre, les Ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale; f) f) le terme ,,institution compétente" désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestatations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution; g) g) le terme ,,pays compétent" désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente; h) h) le terme ,,résidence" signifie le séjour habituel; i) i) le terme ,,séjour" signifie le séjour temporaire; j) j) le terme ,,institution du lieu de résidence" désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; k) k) le terme ,,institution du lieu de séjour" désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; l) l) le terme ,,membres de famille" désigne les personnes définies ou admises comme tels par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit de l'assuré, cette condition est réputée remplie, lorsque ces personnes sont principalement à la charge de l'assuré; m) m) le terme ,,survivants" désigne les personnes définies ou admise comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont. accordées, toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt; n) n) le terme ,,périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; o) o) les termes ,,prestations", ,,pensions" ou ,,rentes" désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension, en vertu de la législation mentionnée dans l'article 2.
Artikel 2
1.
La présente Convention s'applique:
A. A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:
a)
les prestations de maladie et de maternité;
b)
les prestations d'incapacité de travail;
c)
des prestations de vieillesse:
d)
les prestations de survivants;
e)
les prestations de chômage;
f)
les prestations familiales.
a) a) les prestations de maladie et de maternité; b) b) les prestations d'incapacité de travail; c) c) des prestations de vieillesse: d) d) les prestations de survivants; e) e) les prestations de chômage; f) f) les prestations familiales. B. B. En Tunisie, aux législations concernant:
a)
Les prestations des assurances sociales;
b)
La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
c)
Les prestations d'assurances invalidité, vieillesse et survivants;
d)
Les prestations familiales.
a) a) Les prestations des assurances sociales; b) b) La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; c) c) Les prestations d'assurances invalidité, vieillesse et survivants; d) d) Les prestations familiales.
2.
La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s'appliquera:
a) a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes; b) b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Artikel 3
1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs néerlandais et tunisiens qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant qu'ils dérivent leurs droits de l'assurance du travailleur.
2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.
Artikel 4
Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants d'une Partie Contractante auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Artikel 5
-
- A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales et l'allocation de décès acquises au titre de la législation d'une partie contractante sont servies aux personnes intéressées, même si elles établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
-
- Le paragraphe précédent est également applicable aux personnes ressortissantes d'un pays tiers, bénéficiaires de prestations néerlandaises et résidant en Tunisie.
Artikel 6
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie Contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature de vieillesse ou de survivants qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre III du Titre III.
Titel II. DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
Artikel 7
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.
Artikel 8
Le principe posé à l'article 7, comporte les exceptions suivantes:
a) a) les travailleurs ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie par l'entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie pour effectuer pour le compte de cette entreprise un travail déterminé, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, pendant les 12 premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de 12 mois, la législation de la première Partie continue à s'appliquer pour une nouvelle période de 12 mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de 12 mois; b) b) le personnel ambulant au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle celle-ci a son siège; toutefois, le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve; c) c) les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie. d) d) Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante et qui exercent leurs activités sur le territoire des deux Parties Contractantes sont soumis à la législation du lieu de résidence.
Artikel 9
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions de l'article 7 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et à ceux au service personnel d'agents de ces missions ou postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question, peuvent opter pour l'application de la législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
Artikel 10
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.
Artikel 11
Si, en vertu des dispositions du présent Titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.
Titel III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
Hoofdstuk I. Maladie et Maternité
Artikel 12
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente de cette Partie tient compte, si nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
Artikel 13
1. Le travailleur ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie a droit, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie pour autant qu'il remplit les conditions requises par la législation de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visées à l'article 12 de la Convention.
2.
Si le travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit.
Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 14 sont applicables par analogie.
Artikel 14
1. Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement ces prestations.
2. Un travailleur, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution competente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
3. Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
4.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, de grands appareillages et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes, les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les prestations en espèces sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer par les autorités compétentes dans un arrangement administratif pour l'application de la Convention.
6. En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent, en vue de recevoir des soins médicaux.
8. En ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, l'application de dispositions autres que celles prévues au paragraphe 3 du présent article.
Artikel 15
1.
Le travailleur qui réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12, bénéficie sur le territoire de la Partie Contractante où il réside:
a) a) des prestations en nature, services à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié; b) b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire du pays compétent.
Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer par les autorités compétentes dans un arrangement administratif pour l'application de la Convention.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que le pays compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature. Toutefois, lorsque les membres de la famille ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
Artikel 15a
Les membres de la famille d'un travailleur affilié à l'institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de cette Partie, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence.
Ces prestations sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique.
Artikel 16
Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 15 et à l'article 15a qui séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de la législation de cette Partie Contractante, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence. Si la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une durée maximale pour l'octroi des prestations, la période du service de ces prestations précédant immédiatement le transfert de résidence est prise en compte.
Artikel 17
1. Lorsque le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s'il était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
2. Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante, ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmois de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de cette Partie. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
3. Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes réside sur le territoire du pays compétent, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de sa famille selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
4. Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de matérnité avant le transfert de leur résidence.
5. Le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante, ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à immédiatement des prestations en nature.
6.
Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente ou à l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille, selon le cas.
La durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence. Les dispositions de l'article 14, paragraphes 4 et 7, sont applicables par analogie.
7. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette partie, qui est débitrice d'une pension, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui ont un droit propre aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
Artikel 17a
Nonobstant les dispositions de l'article 3, les dispositions de l'article 14, paragraphes 1 et 6, et de l'article 17, paragraphe 5, sont également applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un pays tiers.
Artikel 18
1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
2. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
Artikel 18a
Les modalités particulières d'application de la législation néerlandaise sur l'assurance frais de maladie sont mentionnées dans un Protocole Final qui constitue une partie intégrante de la présente Convention.
Hoofdstuk II. Invalidité
Artikel 19
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en qualité de travailleur en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Artikel 20
Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité et sont supportées par l'institution compétente aux termes de cette législation.
Artikel 21
Si, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 19, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en espèces de la législation qui lui était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité et lorsqu'il a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire duquel il était assuré immédiatement avant, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il s'est rendu. Ces prestations sont à la charge de l'institution de la Partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.
Artikel 22
1. Si, après suspension de prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.
2. Si, après suspension des prestations, l'état de l'assuré vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 19 à 21.
Artikel 23
Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
Hoofdstuk III. Vieillesse et survie
Afdeling I. Dispositions communes
Artikel 24
1. Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2. Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était soumis à ce moment à la législation de l'autre Partie.
Artikel 25
1. L'institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 24.
2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 24, pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
3. Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent.
4. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation des deux Parties Contractantes.
5. Si le montant théorique est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans et la date de la réalisation de l'éventualité.
6. Pour l'application des règles de calcul, visées aux paragraphes précédents les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées par un arrangement administratif.
Artikel 26
1. Nonobstant les dispositions de l'article 25, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 25, à l'exception de celles de son paragraphe 4.
Artikel 27
Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 24 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie viennent à être remplies, compte tenu des dispositions dudit article 24.
Artikel 28
Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 24 et 25, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
Artikel 29
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie ou d'une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 25 et 28 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles.
2. Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 25 et 28.
Artikel 30
La pension de veuve est éventuellement répartie entre les bénéficiaires dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un arrangement administratif.
Afdeling II. Dispositions particulières concernant l'application de la législation néerlandaise
Artikel 31
Nonobstant les dispositions de l'article 25, les institutions néerlandaises procèdent au calcul direct des pensions de vieillesse en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise.
Artikel 32
1. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et 65ème année, la conjointe ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République Tunisienne, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
2. La réduction, visée à l'article 13 paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention, durant lesquelles la conjointe du titulaire, entre sa 15ème et 65ème année, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République Tunisienne, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
3.
Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1 de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'article 47, paragraphe 1, de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République Tunisienne, est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décés du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension au titre de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins). En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.
La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée due par le conjoint d'un travailleur qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/AWW (Loi générale sur l'assurance vieillesse/Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins) immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus de conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.
Pour le conjoint d'un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixeé conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins).
4.
L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée que:
-
-
si le conjoint d'un travailleur, qui était assuré obligatoire immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque d'Assurance Sociale) dans un délai d'un an au plus à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification, son intention de cotiser volontairement;
-
dans tous les autres cas:
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-
si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque d'Assurance Sociale), dans un délai d'un an au plus à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
-
5. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coincident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
6. Les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'au conjoint qui s'est assuré volontairement sur la base du paragraphe 3.
Artikel 33
1. Pour l'application de l'article 25, paragraphe 5, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa A, lettre d), les périodes antérieurs au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
2. II n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.
Hoofdstuk IV. Prestations familiales
Artikel 34
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie comme s'il s'agissait des périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
Artikel 35
1. Un travailleur assuré selon la législation tunisienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article 34, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation tunisienne.
2. Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de la Tunisie, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de la Tunisie.
3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.
Artikel 36
Les modalités de paiement des prestations familiales dues en vertu du présent chapitre, ainsi que les règles du cumul de ces prestations, dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes, seront fixées dans un arrangement administratif.
Hoofdstuk V. Chômage
Artikel 37
En vue de l'acquisition du droit aux prestations de chômage prévues par la législation néerlandaise, les périodes de travail salarié en Tunisie et les périodes de travail salarié aux Pays-Bas sont totalisées.
Artikel 38
Le travailleur, ressortissant d'une des Parties Contractantes, qui s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
a) a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers; b) b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 37.
Titel IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Artikel 39
1.
Les autorités compétentes
a) a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention; b) b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application; c) c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter son application.
2. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs.
Artikel 40
Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêtent leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
Artikel 41
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie Contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Convention.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application de la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.
Artikel 42
1. Pour l'application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans la langue française.
2. Les autorités, institutions ou juridictions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.
Artikel 43
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.
Artikel 44
Les transferts de sommes qui résultent de l'application de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.
Artikel 45
1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations de vieillesse ou de survie (pensions), en application du chapitre III du Titre III, l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.
2. Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
3. Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
4. Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
Artikel 46
1. Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2. Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Titel V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Artikel 47
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s'il se rapporte à un événement antérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence à l'étranger, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
6. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.
Artikel 48
Les Gouvernements des Parties Contractantes notifieront l'un à l'autre l'accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Artikel 49
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
Artikel 50
1. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d'un commun accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.