rijk/verdrag/verdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-turkije-overeenkom/BWBV0003185
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Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 BWBV0003185 verdrag geldend null https://wetten.overheid.nl/BWBV0003185 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

Hoofdstuk I. Dispositions générales

Artikel 1

Aux fins de lapplication du présent Accord:

a) a) le terme «Partie Contractante» désigne lEtat contractant le présent Accord; b) b) le terme «Convention» désigne la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972; c) c) les autres termes mentionnés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribué à larticle 1 de la Convention.

Hoofdstuk II. Maladie et maternité

Artikel 2

Dans le respect des dispositions du présent Accord, les dispositions prévues aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention sappliquent aux relations entre les Parties Contractantes.

Artikel 3

Les dispositions du présent Accord sappliquent aux personnes qui satisfont aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu des dispositions de la Convention, à condition quelles soient soumises à la législation de lune des Parties Contractantes en matière de prestations en cas de maladie et de maternité, ainsi que les membres de leur famille, si ces personnes ou les membres de leur famille résident sur le territoire dune Partie Contractante.

Artikel 4

1. Dans les cas visés aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention, loctroi de prothèses, de grands appareils et autres prestations en nature dune grande importance est subordonné à lautorisation de lautorité compétente, sauf en cas durgence absolue. Si ces prestations en nature ont été servies dans un cas durgence absolue, linstitution du lieu de résidence ou de séjour doit en notifier linstitution compétente sans délai.

2. Si toutefois les frais afférents aux prestations en nature seront remboursés par des paiements forfaitaires, il nest pas nécessaire dobtenir lautorisation de linstitution compétente ni de procéder à une notification telle que visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Sur autorisation des autorités compétentes des Parties contractantes, les organismes de liaison visés à larticle 3 de lAccord complémentaire pour lapplication de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972 dressent une liste des prestations en nature auxquelles sapplique le paragraphe 1 du présent article.

Artikel 5

Les articles 20, paragraphe 2, 23 et 24, paragraphes 2 et 4, de la Convention ne sappliquent aux membres de famille concernés que sils nont pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

Artikel 6

1. Les prestations en nature servies par linstitution dune Partie Contractante pour le compte de linstitution compétente de lautre Partie Contractante en vertu des articles 20, 21, 23, et 24 de la Convention sont remboursées par linstitution de cette dernière Partie Contractante.

2.

Les remboursements sont déterminés et effectués conformément à la procédure prévue dans lArrangement administratif visé dans larticle 8 du présent Accord, soit sur production dune preuve des dépenses réelles, soit sur la base de paiements forfaitaires.

Dans ce dernier cas, les paiements forfaitaires doivent être tels que le remboursement correspond autant possible aux dépenses réelles.

3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir dautres méthodes de remboursement ou de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur juridiction.

Artikel 7

Les dispositions du paragraphe 2, alinéa b, de larticle 21 de la Convention, ne sappliquent pas en ce qui concerne les relations entre les Parties Contractantes.

Hoofdstuk III. Dispositions diverses et finales

Artikel 8

Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent les modalités dapplication du présent Accord dans un Arrangement administratif, en se basant sur lAccord complémentaire pour lapplication de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972.

Artikel 9

En ce qui concerne lapplication du Titre II de la Convention, une personne concernée est soumise à la législation dune seule Partie Contractante.

Artikel 10

La provision du Chapitre VI, sous D de lAnnexe VII de la Convention ne sapplique pas entre la Turquie et les Pays-Bas.

Artikel 11

Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 1 februari 1968.

Artikel 12

1. Les gouvernements des Parties Contractantes se notifient mutuellement par écrit lachèvement de leurs procédures constitutionnelles respectives, requises pour lentrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

3. Le Protocole final du présent Accord fait partie intégrante dudit Accord.

4. Les Parties Contractantes notifieront la date dentrée en vigueur du présent Accord au Secrétaire Général du Conseil de lEurope.

Artikel 13

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties Contractantes.

La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de lannée civile en cours; lAccord cessera alors dêtre en vigueur à la fin de cette année.

Artikel 14

En ce qui concerne les Pays-Bas, le présent Accord ne sapplique quau territoire du Royaume en Europe.