40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk | BWBV0006179 | verdrag | geldend | 1930-11-13 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006179 | Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk |
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
Artikel Premier
(1). De tekst van de wijziging is niet beschikbaar.
(2). Il est entendu toutefois que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions, en vigueur dans les territoires des Hautes Parties Contractantes et applicables à tous les étrangers en général.
(3). Les ressortissants de chacune des deux Parties seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.
(4). Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux.
(5). Les ressortissants de chaque Partie, qui sont étrangers d'après la législation de l'autre en qui auront dûment fait connaître leur nationalité, seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service personnel obligatoire, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit en nature, imposée aux lieu et place dudit service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints, en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils auront droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur.
Artikel 2
(1). Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles et financières, y compris les compagnies de navigation et d'assurance, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.
(2). L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur du présent traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif.
(3). Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales autres ou plus élevées que celles, imposées aux sociétés d'un Etat tiers quelconque, et jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.
Artikel 3
(1). Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers quelconque en ce qui concerne l'exportation, l'importation, l'entreposage et le transit des marchandises, l'acquittement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.
(2). Les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas, des Indes néerlandaises, du Surinam et de Curaçao, sont admis en Autriche et les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Autriche sont admis aux Pays-Bas, aux Indes néerlandaises, au Surinam et à Curaçao au bénéfice du régime de tarifs le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes, qu'en ce qui concerne tous les coëfficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.
(3). Dans le cas où des prohibitions d'importation ou d'exportation, qui sont ou seraient à l'avenir établies par l'une des Hautes Parties Contractantes, entraveraient le commerce entre lesdites Parties, chacune d'elles se déclare prête à entrer, sur la demande de l'autre, en négociations pour la conclusion d'un accord concernant l'octroi de facilités à l'importation ou à l'exportation.
(4).
La disposition de l'alinéa 3 ne s'applique pas aux prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation qui sont ou seraient établies pour une des raisons suivantes:
a) a) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre; b) b) pour des raisons de sûreté publique; c) c) pour les monopoles d'Etat, actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir; d) d) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires; e) e) par rapport à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.
Artikel 4
Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne frapperont en aucun cas les produits de l'autre Partie d'une manière plus gênante que les produits de même espèce de la nation la plus favorisée.
Artikel 5
(1). Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grands, pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur Pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans le Pays des achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise chez les négociants ou producteurs de ces marchandises ou dans les locaux de vente publics et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.
(2). La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle annexé à la convention pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genève le 3 novembre 1923.
(3). Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation.
(4). Il est entendu que l'exception des marchandises prohibées de l'admission en franchise temporaire ne s'applique qu'aux échantillons des marchandises dont l'importation est prohibée pour des raisons humanitaires et de police ou en vue de la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies contagieuses.
(5). Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
(6). Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
Artikel 6
(1). Pour tout ce qui concerne le régime des voies ferrées et le trafic de transit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toutes les facilités de transport raisonnables et à prendre toutes mesures utiles pour que le transport s'exécute normalement et sans difficultés.
(2). Les stipulations précédentes ne dérogent en rien aux dispositions des règlements de douane concernant le traitement des envois de transit, ni aux règlements relatifs au trafic et au commerce des marchandises, soumises à une taxe intérieure ou formant l'objet d'un monopole d'Etat. Le transit de ces marchandises ne devra, toutefois, être entravé plus qu'il n'est nécessaire pour la perception éventuelle de l'impôt intérieur sur les marchandises restant dans le pays ou pour le but du monopole.
Artikel 7
(1). Les Hautes Parties Contractantes se déclarent d'accord pour que les transports s'étendant sur le territoire des Hautes Parties Contractantes des voyageurs de quelque nationalité qu'ils soient, ainsi que de leurs bagages, seront soumis à un régime aussi favorable, en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport, les impôts publics grevant les transports et l'acheminement, que le régime général appliqué aux transports des voyageurs dans le trafic intérieur ou dans le trafic avec un tiers Etat dans les mêmes conditions, dans la même direction et sur le même parcours.
(2). Les marchandises expédiées des Pays-Bas à destination d'une gare autrichienne ou en transit par l'Autriche ne seront pas traitées, sur les chemins de fer autrichiens, moins favorablement, pour ce qui a trait à l'expédition et l'acheminement, aux prix de transport et aux charges publiques connexes aux transports, que les mêmes marchandises expédiées entre des gares autrichiennes, dans les mêmes conditions, dans la même direction et sur le même parcours.
(3). Cette prescription sera également observée par les chemins de fer néerlandais à l'égard des marchandises expédiées de l'Autriche à destination d'une gare néerlandaise, ou lorsque ces marchandises traversent en transit le territoire néerlandais.
(4). Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction et éducation publique, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique aux transports des voyageurs et des marchandises, ni celles appliquées aux transports militaires de l'armée, aux personnes du service public, du service de chemin de fer et des services similaires, de même qu'aux membres de leurs familles, ni aux envois en service d'entreprises indigènes de communications.
(5). II est également entendu que sur les chemins de fer secondaires (chemins de fer vicinaux, chemins de fer d'intérêt local, tramways) affectés principalement au trafic de tourisme, des réductions des prix de voyages pourront être réservées aux habitants indigènes des communes limitrophes.
Artikel 8
(1). Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons bénéficieront dans les ports et eaux et sur les cours d'eau navigables de l'autre de tous les avantages accordés à la nation la plus favorisée.
(2). Les certificats de jaugeage des navires et bateaux de l'une des Hautes Parties Contractantes sont acceptés par les autorités de l'autre sans qu'il soit procédé à de nouvelles vérifications ou mesures, à condition que les règles de jaugeage du pays où le certificat a été délivré soient reconnues équivalentes aux règles établies dans le pays de l'autre Partie.
Artikel 9
Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront pas au cabotage sur les côtes du Royaume des Pays-Bas, ledit cabotage demeurant exclusivement soumis aux lois et règlements y relatifs.
Artikel 10
(1). Aussi pour les cas non prévus par les articles précédents les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie, la navigation et le service consulaire.
(2). Il est entendu toutefois que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux concessions que l'une des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière ou aux habitants de certains districts limitrophes.
Artikel 11
Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent traité qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.
Artikel 12
Les dispositions du présent traité sont aussi applicables aux Indes néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, à l'exception de la stipulation de l'article premier, alinéa 1, concernant les propriétés immobilières, le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée étant réciproquement applicable en la matière.
Artikel 13
Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et demeurera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur, avec tacite réconduction pour une même période chaque fois où il ne sera pas dénoncé par une des Hautes Parties Contractantes au moins trois mois avant l'échéance.