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| Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek | BWBV0005110 | verdrag | geldend | 1962-02-17 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005110 | Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek |
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek
Artikel premier
1. Le trafic des animaux, des produits bruts d'origine animale et en général de tous les produits qui peuvent être porteurs d'un agent de maladie épizootique, des viandes et de tous les produits carnés destinés à l'alimentation ainsi que du poisson, entre les territoires des deux Parties Contractantes, peut être limité à des postes-frontière, des ports et des aéroports nommément désignés pour être soumis au contrôle vétérinaire par l'Etat dans le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.
2. Les postes-frontière, les ports et les aéroports ouverts à la visite sanitaire vétérinaire ainsi que les jours et heures de visite sont fixés par l'autorité compétente de chacune des deux Parties et notifiés à l'autre Partie Contractante.
Artikel 2
1. Les certificats d'origine et de santé pour les animaux doivent attester, que les animaux proviennent d'une des Parties Contractantes. Lesdits certificats et les certificats sanitaires pour les viandes et les autres produits d'origine animale, doivent être délivrés par un vétérinaire d'Etat d'une des Parties Contractantes.
2. Lesdits certificats seront rédigés en les deux langues, italienne et néerlandaise.
Artikel 3
1.
Les solipèdes, ruminants, porcs, volailles de bassecour doivent être accompagnés, pour être admis à l'importation, d'un certificat d'origine et de santé, attestant:
a. a. que les animaux ont été élevés sur le territoire du Pays exportateur; b. b. qu'au moment du chargement ils ont été visités et reconnus sains et exempts de tout symptôme de maladie contagieuse.
2. Les certificats peuvent être collectifs, à l'exception de ceux concernant les solipèdes (pour n'importe quelle destination) et les bovins qui, après leur passage à la frontière du Pays importateur, ne sont pas envoyés directement à un abattoir.
3. En tout cas le même certificat ne pourra viser que les animaux d'une même espèce, expédiés à un même destinataire et chargés dans un même véhicule.
4. La validité des certificats est fixée à dix jours à partir de la date de délivrance. Si cette durée expire pendant le transit à travers le territoire d'un pays tiers, la validité des certificats devra se retenir prolongée jusqu'à l'arrivée des animaux à la frontière du Pays de destination.
Artikel 4
1.
Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:
a. a. la peste bovine et la péripneumonie contagieuse de bovins; b. b. la fièvre aphteuse et la clavelée; c. c. la peste porcine, la fièvre charbonneuse, la morve, la gale du mouton et des solipèdes, la dourine, la peste ou pseudopeste aviaire;
ne seront délivrés, en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives, que si les maladies ci-dessus mentionnées ne se sont pas manifestées:
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dans la commune d'origine ni dans les communes limitrophes pour les maladies visées à la lettre *a,* depuis au moins six mois;
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dans l'exploitation d'origine ainsi que dans celles situées dans un rayon de deux kilomètres pour les maladies visées à la lettre *b,* depuis au moins 21 jours;
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dans l'exploitation d'origine, pour les maladies visées à la lettre *c,* depuis au moins 15 jours.
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2. On pourra exiger que les animaux à importer soient soumis dans le Pays d'origine à l'immunisation préalable et à temps utile contre la fièvre aphteuse et éventuellement d'autres maladies contagieuses.
Artikel 5
1.
Les certificats doivent en outre attester:
a. a. pour les bovins, qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, qu'ils sont indemnes de tuberculose et de brucellose; b. b. pour les ovins et les caprins, qu'ils sont indemnes de brucellose; c. c. pour la volaille de reproduction, les poussins d'un jour et les oeufs à couver, que l'élevage de provenance est indemne de pullorose ou, pour les poussins, que les incubateurs sont posés sous contrôle vétérinaire.
2. Les deux Parties Contractantes établiront les garanties sanitaires, qui donnent satisfaction en ce qui concerne l'état d' „indemne” visé pour les maladies mentionnées aux alinéas a, b et c.
Artikel 6
1. Les chevaux destinés aux courses, aux concours ou destinés aux épreuves sportives peuvent être admis à l'importation temporaire s'ils sont accompagnés d'un certificat d'un vétérinaire d'Etat qui devra indiquer le nom et domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination et attester la bonne santé animaux et que l'établissement d'origine est indemne de maladies contagieuses des solipèdes. L'autorité vétérinaire du Pays importateur peut exiger une demande préventive.
2. Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans qu'ils soient soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les Parties Contractantes pourront exiger soit, l'application d'une vaccination antirabique suffisante et à temps utile, soit, sur un certificat sanitaire, établi au plus tôt six jours avant le passage de la frontière, attestant, que depuis cent jours au moins, il n'est survenu, au lieu de provenance, aucun cas de rage ou suspect de rage, compte tenu de la situation sanitaire des deux Pays.
Artikel 7
Pour l'importation des produits d'origine animale tels que peaux, soies, crins, poils, laine, cornes, onglons, os entiers, rompus ou moulus, fumier, engrais et aliments du bétail pour autant que l'engrais et les aliments du bétail se composent entièrement ou partiellement de farine de déchets de viande, de farine d'os ou de farine de sang, on peut exiger que ces produits soient accompagnés d'un certificat permettant l'identification des produits et attestant qu'ils ne sont pas suspects d'être porteurs d'un agent de maladies visées à l'article 4, ou qu'ils ont subi un traitement de désinfection. Les Parties Contractantes établiront pour chaque produit mentionné à cet article les conditions sous lesquelles l'importation pourra s'effectuer.
Artikel 8
1. Pour être admises à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, ou porcine, fraîches, congelées ou conservées par d'autres procédés, les graisses, le saindoux et tous les produits carnés destinés à l'alimentation, doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis à l'examen vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et propres à la consommation inconditionnée.
2. Pour les préparations de viande, le certificat doit attester, en outre, qu'elles ont été traitées sous contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
3. Pour les graisses et le saindoux le certificat doit attester qu'ils ne contiennent pas de graisses régénérées, ni aucune autre substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
4. Les récipients contenant les produits carnés et les inscriptions relatives doivent être conformes à la réglementation du Pays destinataire.
5.
Les viandes fraîches et congelées devront être présentées au contrôle vétérinaire, à l'importation, dans les conditions suivantes:
a. a. viandes bovines, sauf celles des veaux: animaux écorchés et divisés par moitiés ou par quartiers; b. b. viandes de veaux, moutons, chèvres et porcs: animaux écorchés (à l'exception des porcs) entiers ou divisés par moitiés.
6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit, tout comme le certificat sanitaire, porter une estampille identique de l'inspectorat officiel des viandes du lieu d'abattage.
7. L'épluchage (excision d'une partie quelconque ou grattage des séreuses) ou l'enlèvement de ganglions entraîne le refoulement en tous les cas.
8. L'importation de viandes fraîches ou congelées sans organes, de graisses crues et organes séparées est permise, pour autant qu'elles proviennent d'animaux abattus dans un abattoir agréé par l'autorité compétente du Pays importateur.
Artikel 9
1. La volaille abattue, fraîche ou congelée, doit être accompagnée d'un certificat attestant que la volaille dont il s'agit provient d'une exploitation indemne de maladies légalement contagieuses.
2. La volaille doit provenir d'abattoirs spécialisés à ce but et être présentée à l'importation déplumée et, sauf pour les oies et les canards, vidée.
Artikel 10
1. Seront admis à l'importation et ne seront pas soumis à des restrictions, pour des raisons de police vétérinaire, les produits dérivés de lait ainsi que les oeufs, exception faite pour les oeufs à couver.
2. Pour des raisons de garantie hygiénique sanitaire, notamment en vue de prévenir l'introduction des salmonelloses, l'importation des oeufs sans coquille et de leurs constituants sera réglée par un échange de lettres.
Artikel 11
1. Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche sont admis à l'importation sans certificat sanitaire.
2. Le poisson, à l'état frais ou congelé, doit être en général présenté entier à l'importation. Toutefois, les Parties Contractantes établiront les cas et les conditions où le poisson serait accepté sans tête, nageoires et queue, éviscéré ou préparé en filets.
3. Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche, mis en boîtes ou conservés dans d'autres récipients, fermés hermétiquement, seront admis à l'importation à condition qu'ils aient été soumis à un procédé efficace de stérilistaion ou de conservation et qu'ils ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire. Les récipients doivent en outre être conformes à cette réglementation.
Artikel 12
1. Les transports ne répondant pas aux dispositions qui sont convenues ainsi que les animaux que le vétérinaire trouve, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses, seront refoulés.
2. Les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays destinataire, être admis à condition d'être immédiatement abattus dans le poste-frontière ou, si cela n'est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l'autorité vétérinaire. Quant à l'utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.
3. Le vétérinaire du poste-frontière du Pays importateur doit noter le motif du refoulement ou de l'abattage sur le certificat et l'attester par sa signature.
4. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est reconnue qu'après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal, en présence d'un vétérinaire d'Etat.
Artikel 13
Si la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovidés ou d'autres maladies contagieuses à indiquer par les deux pays sont constatées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie a le droit de prohiber ou de limiter, aussi longtemps que dure le danger de contagion, l'importation des animaux susceptibles des espèces exposées à la maladie, des produits d'origine animale, et, en général, de tout produit pouvant transmettre la contagion.
Artikel 14
1. Les précautions sanitaires que chacune des Parties Contractantes jugera opportun d'adopter relativement aux animaux trouvés sains lors du passage à la frontière ou aux produits animaux seront limités au minimum indispensable sur leur propre territoire.
2. La délivrance des permis sanitaires d'importation d'animaux et de produits d'origine animale ne pourra en aucun cas être soumise à une limitation qui soit en contradiction avec les normes de la présente Convention.
Artikel 15
1. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux animaux originaires des territoires des Parties Contractantes pour le transit direct à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire prenne l'engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue des divers Pays à traverser.
2. Pour les ruminants en transit, les attestations de santé prévues à l'article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.
3. Le transit de la viande fraîche, congelée, conservée ou préparée, des produits bruts d'origine animale transportées du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, sera admis sans que soit exigé un engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement à traverser et du Pays destinataire.
Artikel 16
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à publier, au moins une fois par mois, un bulletin de la situation sanitaire qui sera directement transmis à l'autre Partie Contractante. En outre l'une des Parties Contractantes pourra toujours obtenir de l'autre, pour toute maladie réputée légalement contagieuse, la liste des communes infectées comprises dans les districts ou provinces désignés par elle.
2. Lorsque sur le territoire de l'une des Parties Contractantes on constate la peste bovine ou le péripneumonie contagieuse des bovidés, l'autorité centrale vétérinaire de l'autre Partie Contractante sera immédiatement et directement informée par voie télégraphique. On communiquera de même par voie télégraphique l'apparition de tout nouveau type ou variante de virus aphteux qui peut se manifester.
3. Pour tous les autres cas, les communications urgents relatives à l'application de la présente Convention, pourront être échangées directement par les autorités vétérinaires de chacune des Parties Contractantes.
Artikel 17
La désinfection des moyens de transport des animaux, ou des produits bruts d'origine animale, effectuée suivant les règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sera reconnue valable pour l'autre Partie.
Artikel 18
La définition des modalités pour l'application de la présente Convention sera réglée par des échanges de lettres entre les autorités compétentes vétérinaires des Parties Contractantes. Les conditions établies par ces échanges de lettres pourront être ultérieurement modifiées par la même procédure.
Artikel 19
1. Les deux Parties Contractantes établiront une commission mixte qui sera composée de trois représentants de chacune des deux Parties, c'est-à-dire deux vétérinaires et un conseiller juridique. Les sessions seront présidées, alternativement par le membre plus élevé en rang des représentants de l'une ou de l'autre Partie. Les représentants de chaque Partie pourront se faire aviser aux sessions par des spécialistes.
2.
La commission mixte aura pour objet de:
a. a. examiner et régler les questions qui pourraient résulter de l'exécution de la Convention – les échanges de lettres prévus à l'article 18 y compris – et, si nécessaire, en proposer les modifications; b. b. avancer des propositions pour harmoniser les dispositions de la Convention avec les engagements internationaux que les deux Parties pourront prendre à l'avenir sur base multilatérale; c. c. étudier, sur demande de l'une des deux Parties, les formules relatives aux certificats sanitaires prévus dans la Convention.
3. Les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter lors de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions de cette Convention et toutes les questions particulières, non prévues dans cette Convention, devront être soumises à la commission mixte qui émettra son avis dans le délai de deux mois.
4. Les stipulations en question dans cet article et l'article 18 n'excluront pas la possibilité de délibérations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes quant à l'interprétation, l'exécution et la modification de la Convention.
Artikel 20
Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues, s'il y a lieu, par un échange de lettres entre les autorités compétentes des Parties Contractantes à d'autres maladies connues ou inconnues à l'heure actuelle et dont la transmission pourrait être légitimement redouté.
Artikel 21
En ce qui concerne le Royaume dès Pays-Bas, la présente Convention ne s'applique qu'au Royaume en Europe.
Artikel 22
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et aura une durée de cinq ans.
3. La validité de la présente Convention sera automatiquement prolongée si aucune des Parties Contractantes ne la dénonce par voie diplomatique avec un préavis d'un an.
4. Après la prolongation, la présente Convention peut être dénoncée avec un préavis de six mois.