2015-01-01 | BWBV0001509 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco
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@ -20,8 +20,8 @@ Aux fins du présent Accord:
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a) le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas le territoire du Royaume situé en Europe et pour la Principauté de Monaco son territoire;
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b) le terme «législation» désigne la législation qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l'article 2;
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c) l'expression «autorité compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas; en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales;
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d) l'expression «institution compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le «Landelijk instituut sociale verzekeringen» (Institut national pour les assurances sociales) pour ce qui est de l'application des branches de sécurité sociale visées à l'article 2 sous a), b) et c) et par délégation le «Gak Nederland bv» ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions exercées actuellement par ladite institution compétente, et la «Sociale Verzekeringsbank» (Banques des Assurances sociales) pour ce qui est des branches de la sécurité sociale visées à l'article 2 sous d), e) et f) ; en ce qui concerne la Principauté de Monaco: le Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales;
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c) l'expression «autorité compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas; en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé;
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d) l'expression «institution compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le «Landelijk instituut sociale verzekeringen» (Institut national pour les assurances sociales) pour ce qui est de l'application des branches de sécurité sociale visées à l'article 2 sous a), b) et c) et par délégation le «Gak Nederland bv» ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions exercées actuellement par ladite institution compétente, et la «Sociale Verzekeringsbank» (Banques des Assurances sociales) pour ce qui est des branches de la sécurité sociale visées à l’article 2 sous d) et e) ; en ce qui concerne la Principauté de Monaco: le Département des Affaires Sociales et de la Santé;
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e) le terme «organisme de sécurité sociale» désigne: la Caisse de Compensation des Services Sociaux, la Caisse Autonome des Retraites, la Caisse d'Assurance Accident, Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants;
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f) le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces qui est prévue par la législation néerlandaise;
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g) le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;
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@ -37,8 +37,7 @@ a) les prestations de maladie et de maternité;
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b) les prestations d'invalidité pour travailleurs salariés;
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c) les prestations d'invalidité pour travailleurs indépendants;
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d) les prestations de vieillesse;
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e) les prestations de survivants;
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f) les prestations familiales.
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e) les prestations de survivants.
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### Artikel 3
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