1924-07-16 | BWBV0006229 | Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
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titel: Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
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bwb_id: BWBV0006229
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type: verdrag
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status: geldend
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datum_inwerkingtreding: '1924-07-16'
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bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0006229
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citeertitel: Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
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# Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
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### Artikel premier
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Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921.
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Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.
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### Artikel 2
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La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.
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### Artikel 3
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La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921.
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### Artikel 4
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La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire-Général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat.
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Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire-Général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.
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### Artikel 5
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Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signe la présente Convention avant le 1^er décembre 1921 pourront y adhérer.
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Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention.
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L'adhésion sera notifiée au Secrétaire-Général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.
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### Artikel 6
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La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire-Général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.
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Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire-Général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.
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### Artikel 7
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Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire-Général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
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### Artikel 8
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Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire-Général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire-Général.
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La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire-Général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée.
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### Artikel 9
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La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes.
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