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Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Republiek, met Protocol BWBV0006004 verdrag geldend 1924-10-31 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006004 Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Republiek, met Protocol

Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Republiek, met Protocol

Artikel I

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercise du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux.

Artikel II

1. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

2. L'admission des sociétés énonceés ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur de la présente convention, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

3. Toutes les sociétés, une fois légalement établies, jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

Artikel III

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers quelconque en ce qui concerne l'exportation, l'importation, l'entreposage et le transit des marchandises, l'acquittement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.

2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires de la République Tchécoslovaque, sont admis aux Pays-Bas et dans leurs colonies et les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas et de leurs colonies, sont admis dans la République Tchécoslovaque au bénéfice du régime de tarifs le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes qu'en ce qui concerne tous les coëfficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.

Artikel IV

1. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale.

2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.

Artikel V

Aussi pour les cas non prévus par les articles précédents les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie, la navigation et le service consulaire.

Artikel VI

Il est entendu que la présente convention ne déroge en rien aux avantages réservés à la République Tchécoslovaque en vertu de l'article 222 du Traité de St. Germain et de l'article 200 du Traité de Trianon, ni aux concessions qu'une des Hautes Parties Contractantes a accordées ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Artikel VII

Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention qui n'a pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Artikel VIII

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux Pays-Bas et à leurs colonies.

Artikel IX

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur avec tacite réconduction pour une même période chaque fois où elle ne sera pas dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes au moins six mois avant l'échéance.