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Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen BWBV0003627 verdrag geldend 1990-01-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003627 Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen

Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen

Artikel 1

1. Les noms et prénoms d'une personne sont déterminés par la loi de l'Etat dont elle est ressortissante. A ce seul effet, les situations dont dépendent les noms et prénoms sont appréciées selon la loi de cet Etat.

2. En cas de changement de nationalité, la loi de l'Etat de la nouvelle nationalité s'applique.

Artikel 2

La loi désignée par la présente Convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.

Artikel 3

Tout extrait d'acte de naissance doit indiquer les noms et prénoms de l'enfant.

Artikel 4

L'application de la loi désignée par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Artikel 5

1. Lorsque l'officier de l'état civil, qui établit un acte, est dans l'impossibilité de connaître le droit applicable pour déterminer les noms et prénoms de la personne concernée, il applique sa loi interne et en informe l'autorité dont il dépend.

2. L'acte ainsi établi doit pouvoir être rectifié au moyen d'une procédure gratuite que chaque Etat s'engage à instituer.

Artikel 6

1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion tout Etat peut se réserver d'appliquer sa loi interne lorsque la personne concernée a sa résidence habituelle sur son territoire.

2. La détermination des noms et prénoms suivant cette loi ne vaut que pour l'Etat contractant qui a fait la réserve.

3. Aucune autre réserve n'est admise.

4. Tout Etat partie à la présente Convention pourra à tout moment retirer, en tout ou partie, la réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 7

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 8

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Artikel 9

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 10

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 11

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Artikel 12

1.

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; b) b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention; c) c) toute déclaration relative à des réserves ou à leur retrait; d) d) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet; e) e) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.

2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.