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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia tot regeling der voorwaarden, waarop de consulaire ambtenaren van Colombia in de voornaamste havens der Nederlandse overzeese bezittingen zullen worden toegelaten BWBV0006329 verdrag geldend 1883-09-18 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006329 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia tot regeling der voorwaarden, waarop de consulaire ambtenaren van Colombia in de voornaamste havens der Nederlandse overzeese bezittingen zullen worden toegelaten

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia tot regeling der voorwaarden, waarop de consulaire ambtenaren van Colombia in de voornaamste havens der Nederlandse overzeese bezittingen zullen worden toegelaten

Artikel 1

Des consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Colombiens seront admis dans tous les ports des possessions d'outre mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

Artikel 2

Les consul-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Colombiens sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils seront sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Artikel 3

Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales, pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

Artikel 4

Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à placer au dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat des Etats Unis de Colombie”.

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Artikel 5

II est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

Artikel 6

Les consuls-généraux; consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique, résidant à la Haye.

A défaut de celui-ci et en cas d'urgence, le consul-général, consul ou vice-consul peut faire lui même la demande au Gouvernement de la colonie, prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

Artikel 7

Les consuls-généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à l'article 1.

Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des Columbiens ou de nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant aux termes des lois locales être admis à fixer leur résidence dans le port, oû l'agent consulaire sera nommé.

Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tous cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul-général ou consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

Artikel 8

Les passeports, délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales, pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu, auquel serait delivré un passeport.

Artikel 9

Lorsqu'un navire Colombien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le consul-général, consul, vice-consul ou agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du consul-général, consul, vice-consul ou agent consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu, où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

Artikel 10

Lorsqu'un sujet Colombien vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises, chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Artikel 11

Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de Colombie ont, en cette qualité, pour autant que la législation Colombienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Colombiens et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Artikel 12

Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires sont, pour autant qu'en Colombie les mêmes faveurs seraient accordés aux consuls-généraux, consuls et vice-consuls des Pays-Bas, excempte du logement militaire, de l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle. Cette excemption ne peut jamais s'entendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les consul-généraux, consuls, vice-consuls, ou agents consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer comme les sujets Néerlandais et autres habitants les charges, impositions et contributions.

Les consul-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires, conférées par le Gouvernement Colombien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

Artikel 13

Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires Colombiens jouirront de tous les autres privilèges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Artikel 14

La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de huit mois ou plustôt, si faire se peut.

Dans le cas où l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année à partir du jour où l'une des deux Parties l'aura dénoncée.