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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer BWBV0002583 verdrag geldend 1992-06-15 https://wetten.overheid.nl/BWBV0002583 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

Artikel 1

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires:

a) a) Le terme «La Convention» signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et embrasse toute annexe et toute modification adoptées conformément aux articles 90 et 94 de cette Convention, et approuvées par les Parties Contractantes. b) b) L'expression «Autorités Aéronautiques» signifie en ce qui concerne la République de Guinée, le Ministère chargé de l'Aviation Civile et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aviation Civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions présentement exercées par ledit Ministère ou des fonctions analogues. c) c) Le mot «Territoire» s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention. d) d) L'expression «services agréés» signifie les services aériens internationaux concernant le transport de passagers, bagages et/ou marchandises et/ou courrier réguliers sur les routes spécifiées au tableau de routes. e) e) L'expression «entreprise désignée» s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord, pour l'exploitation des services agréés. f) f) Les expressions «services aériens», «service aérien international», et «escale pour raisons non commerciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention. g) g) L'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés à l'entreprise de transport aérien pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux. h) h) Les expressions «équipement de bord», «provisions de bord» et «pièces de rechange» s'entendent au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.

Artikel 2

1.

Chaque Partie Contractante accorde à l'enteprise désignée de l'autre Partie Contractante les droits suivants:

a) a) de survoler le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir; b) b) d'effectuer des escales non commerciales dans ledit territoire; et c) c) d'effectuer des escales dans ledit territoire en services agréés afin d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.

2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne doit être interprétée comme conférant à l'entreprise de transports aériens désignée de l'une des Parties Contractantes, le droit d'embarquer dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Artikel 3

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.

2. Dès réception de cette désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.

3. Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Artikel 4

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisation d'exploitation prévues au paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

2.

Chaque Partie Contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de susprendre l'exercise, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord lorsque:

a) a) elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que b) b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que c) c) cette entreprise n'observe pas les conditions prescrites par le présent Accord.

3. A moins que le retrait ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux dits lois et règlements, un tel droit ne pourra être excercé qu'après consultation prévue à l'article 8 avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'article 9.

Artikel 5

1. Les aéronefs de l'entreprise de transports aériens désignée d'une Partie Contractante assurant un service international ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

2.

Seront également exonérés de ces droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services aériens:

a) a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie Contractante; b) b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie Contractante assurant un service international; c) c) Les caburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie Contractante assurant un service international même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec l'approbation des autorités douanières de ce territoire.

En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.

Artikel 6

1. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs assurant un service international, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliqueront également et sans distinction de nationalité aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

2. Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes et aux mesures découlant des règlements sanitaires.

3. Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie Contractante, et qui restent au terrain de l'aéroport réservé à cette fin, ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié à l'exception des mesures de sûreté contre les actes de violence et de piraterie. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Artikel 7

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation des services agréés pourvu que ces certificats, brevets et licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention.

2. Chaque Partie Contractante se réserve cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux normes établis en vertu de la Convention.

Artikel 8

1. Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord.

2. Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.

3. Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

4. Toute modification de l'Annexe au présent Accord, décidée lors des consultations prévues au paragraphe 1 du présent article, sera convenue par écrit entre les Autorités Aéronautiques et prendra effet immédiatement.

Artikel 9

1. Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'Article 8, soit entre les Autorités Aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties Contractantes, il sera soumis sur la demande d'une des Parties Contractantes à un Tribunal arbitral.

2.

Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.

Si dans un délai de soixante jours à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du différend, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'abord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3.

Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix.

Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.

4. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive.

5. Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.

6. Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.

Artikel 10

1. Les tarifs à appliquer par une entreprise désignée pour le transport aérien à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, convenus entre les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la route; les entreprises doivent autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association du transport aérien international pour l'élaboration des tarifs.

3. Les tarifs ainsi convenus pour le transport entre les territoires des deux Parties Contractantes seront soumis à l'approbation des Autorités Aêronautiques des deux Parties Contractantes, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités.

4. Cette approbation peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des Autorités Aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans un délai de trente (30) jours à partir de la date où la soumission aura été effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, lesdits tarifs sont considérés comme approuvés. Dans le cas d'un délai de soumission réduit de la manière au paragraphe 3, les Autorités Aéronautiques peuvent convenir d'un délai inférieur à trente (30) jours pour la notification d'un éventuel désaccord.

5. Tout tarif établi conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif, mais au maximum pour une période de douze mois.

Artikel 11

1. Les entreprises désignées des Parties Contractantes sont habilitées à vendre des services de transports aériens sur le territoire des deux Parties Contractantes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent.

2. Les entreprises désignées des Parties Contractantes sont habilitées à transférer à leur territoire les excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur le territoire de vente. Ces montants nets transférables comprennent les revenus des ventes effectuées directement ou par l'intermédiaire d'un agent, des services de transports aériens et des services supplémentaires ou auxiliaires.

3. De tels transferts seront effectués conformément à la règlementation en vigueur dans le territoire de chaque Partie Contractante et aux taux de change officiels applicables.

Artikel 12

Les programmes d'exploitation de l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante, comportant notamment les types d'aéronefs, la nature des transports, les fréquences des services et les horaires de vols, devront être soumis pour approbation aux Autorités de l'autre Partie Contractante au moins 30 jours avant le début de l'exploitation. Toute modification éventuelle, y compris les programmes de vols spéciaux, devra être aussi signalée dans un délai raisonnable auxdites autorités.

Artikel 13

1. Les redevances imposées dans le territoire de l'une ou l'autre des Parties Contractantes pour l'utilisation des aéroports et des autres installations de navigation aérienne par les aéronefs d'une entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas différentes de celles qui sont imposés aux aéronefs d'une entreprise de transports aériens nationale qui assure des services internationaux analogues.

2. Aucune des Parties Contractantes ne favorisera sa propre entreprise ou toute autre entreprise de transports aériens au détriment d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application ni de la réglementation douanière, d'immigration et de quarantaine et de toutes autres réglementations analogues, ni dans l'utilisation des aéroports, voies aériennes, services de trafic aérien et installations connexes qui sont sous son contrôle.

Artikel 14

1. Les Parties Contractantes s'accorderont, sur demande, toute aide nécessaire afin de prévenir la capture illicite d'aéronefs civils et tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et/ou équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que tout autre menace à la sûreté de l'aviation civile.

2. Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations découlant de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant abord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l'aviation dans la mesure où les Conventions et Accords susmentionné lient les Parties Contractantes.

3. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et/ou équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'aidront mutuellement en facilitant les communications et l'application des autres mesures appropriées destinées à mettre fin, rapidement et sans danger, à l'incident ou au risque d'incident.

Artikel 15

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification doit être faite en même temps à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Le présent Accord cessera d'avoir effet douze mois au moins à partir du jour où l'autre Partie Contractante en aura reçu la notification, sauf au cas où cette notification aura été révoquée de commun accord avant l'échéance du délai susdit.

Au cas ou l'autre Partie Contractante omettrait d'en accuser réception, la notification sera considérée parvenue à son adresse quatorze jours après la réception de cette notification par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Artikel 16

Le présent Accord et son Annexe ainsi que les modifications y relatives seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation civile internationale (O.A.C.I.).

Artikel 17

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès sa signature; il entrera en vigueur à partir d'une date à fixer par un échange de notes constatant que les formalités prévues par la législation intérieure de chacune des Parties Contractantes auront été accomplies.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'Accord ne s'appliquera qu'au territoire en Europe.