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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België strekkende om wederkerig ingezetenen, onderdanen van het andere land, toe te laten om kosteloos te procederen | BWBV0006131 | verdrag | geldend | 1894-01-30 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006131 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België strekkende om wederkerig ingezetenen, onderdanen van het andere land, toe te laten om kosteloos te procederen |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België strekkende om wederkerig ingezetenen, onderdanen van het andere land, toe te laten om kosteloos te procederen
Artikel I
Les Néerlandais résidant depuis au moins dix-huit mois en Belgique et les Belges résidant depuis au moins dix-huit mois dans les Pays-Bas seront réciproquement admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sur le même pied que les nationaux et en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.
Artikel II
L'autorité chargée de délivrer le certificat d'indigence pourra faire prendre, par rapport à l'état de fortune de l'étranger qui demande l'assistance, des renseignements auprès des autorités de l'Etat auquel celui-ci appartient.
Artikel III
L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, accordée en vertu de l'article premier entraine de plein droit la dispense de toute caution ou dépôt, qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée aux termes de la législation de l'Etat où l'action est introduite, des étrangers plaidant contre les nationaux de cet Etat.
Artikel IV
Dans le cas où quelque difficulté surgirait au sujet de l'interprétation de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se soumettre à la décision d'une commission d'arbitres.
Cette commission sera composée d'un nombre égal d'arbitres choisis par les Hautes Parties Contractantes et d'un arbritre désigné par ces arbitres.
Artikel V
La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des actes de ratification. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année et ainsi de suite d'année en année à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible après l'accomplissement des formalités constitutionnelles dans les deux Pays.