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Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken BWBV0005052 verdrag geldend 1966-12-15 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005052 Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

Artikel Premier

(1). Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière pour l'enregistrement international des marques.

(2). Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrées dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

(3). Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; s'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Union particulière, le pays de l'Union particulière où il a son domicile; s'il n'a pas de domicile dans l'Union particulière, le pays de sa nationalité s'il est ressortissant d'un pays de l'Union particulière.

Artikel 2

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 3

(1). Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution; l'administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que la date de la demande d'enregistrement international.

(2). Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international qui l'exercera en liaison avec l'Administration nationale. En cas de désaccord entre l'Administration nationale et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

(3).

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° 1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; 2° 2° de joindre à sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

(4). Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. L'enregistrement portera la date de la demande d'enregistrement international au pays d'origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande n'a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l'inscrira à la date à laquelle il l'a reçue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations intéressées. Les marques enregistrées seront publiés dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d'exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant.

(5). En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Administration recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d'unités, selon les dispositions de l'article 13 (8) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Artikel 3bis

(1). Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.

(2). Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux pays qui feront usage, lors de leur ratification ou adhésion, de la faculté donnée par l'alinéa (1).

Artikel 3ter

(1). La demande d'extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l'article 3bis de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande visée à l'article 3, alinéa (1).

(2). La demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international devra être présentée par l'entremise de l'Administration du pays d'origine sur un formulaire prescrit par le Règlement d'exécution. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international qui la notifiera sans retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite sur le registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.

Artikel 4

(1). A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l'article 3 ne lie pas les pays contractants quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

(2). Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.

Artikel 4bis

(1). Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

(2). L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international.

Artikel 5

(1). Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, ou la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l'enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

(2). Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque ou de la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3ter.

(3). Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

(4). Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

(5). Les Administrations qui, dans le délai maximum sus-indiqué d'un an, n'auront communiqué au sujet d'un enregistrement de marque ou d'une demande d'extension de protection aucune décision de refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa (1) du présent article concernant la marque en cause.

(6). L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en demeure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.

Artikel 5bis

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que toute certification autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Artikel 5ter

(1). Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

(2). Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

(3). Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays contractants seront dispensés de toute légalisation.

Artikel 6

(1). L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aurait versé qu'une fraction de l'émolument international), avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

(2). A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.

(3). La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article premier, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.

(4). En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.

Artikel 7

(1). L'enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple versement de l'émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus par l'article 8, alinéa (2).

(2). Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement en son dernier état.

(3). Le premier renouvellement effectué après l'entrée en vigueur du présent Acte devra comporter l'indication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l'enregistrement.

(4). Six mois avant l'expiration du terme de protection le Bureau international rappellera au titulaire de la marque et à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

(5). Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Artikel 8

(1). L'Administration du pays d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu'elle réclamera du titulaire de la marque dont l'enregistrement international ou le renouvellement est demandé.

(2).

L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra:

a) a) un émolument de base de 200 francs suisses pour la première marque et de 150 francs pour chacune des marques suivantes déposées en même temps que la première; b) b) un émolument supplémentaire de 25 francs suisses pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque; c) c) un complément d'émolument de 25 francs suisses par pays pour toute demande d'exécution de protection conformément à l'article 3ter.

(3). Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa (2), lettre b) pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée.

(4).

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception de celles prévues sous b) et c) de l'alinéa (2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution dudit Acte.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays n'a encore adhéré ni à l'Acte de la Haye, ni à celui de Londres, il n'aura droit, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de son adhésion, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciens textes.

(5). Les sommes provenant des émoluments supplémentaires, visés à l'alinéa (2), lettre b), seront réparties à l'expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d'eux durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d'un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d'exécution.

(6). Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa (2), lettre c), seront réparties selon les règles de l'alinéa (5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3bis.

(7). En ce qui concerne l'émolument de base, le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment de la demande d'enregistrement international qu'un montant de base de 125 francs suisses pour la première marque et de 100 francs suisses pour chacune des marques déposées en même temps que la première.

(8). Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans, compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un solde d'émolument de base de 100 francs suisses pour la première marque et de 75 francs suisses pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant et à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si le solde d'émolument de base n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations nationales et la publiera dans son journal. Si le solde dû pour des marques déposées en même temps n'est pas payé en une seule fois, le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend payer le solde et acquitter 100 francs suisses pour la première marque de chaque série.

(9). En ce qui concerne le délai de six mois mentionné ci-dessus, la disposition de l'article 7, alinéa (5), est applicable par analogie.

Artikel 8bis

Le titulaire de l'enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration de son pays, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n'est soumise à aucune taxe.

Artikel 9

(1). L'Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international.

(2). Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.

(3). On procédera de même lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou service auxquels il s'applique.

(4). Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

(5). L'addition ultérieure d'un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

(6). A l'addition est assimilée la substitution d'un produit ou service à un autre.

Artikel 9bis

(1). Lorsque'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractants autre que le pays du titulaire de l'enregistrement international, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, le Bureau international demandera l'assentiment de l'Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.

(2). Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.

(3). Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le Registre international soit par suite du refus d'assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise à demander un enregistrement international, l'Administration du pays de l'ancien titulaire aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Artikel 9ter

(1). Si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci l'inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

(2). Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

(3). Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, donner l'assentiment requis conformément à l'article 9bis.

(4). Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l'article 6quater de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Artikel 9quater

(1).

Si plusieurs pays de l'Union particulière conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Gouvernement de la Confédération suisse:

a) a) qu'une Administration commune se substituera à l'Administration nationale de chacun d'eux et, b) b) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour l'application du présent Arrangement en tout ou en partie.

(2). Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays contractants.

Artikel 10

(1). Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

(2). Il est institué, auprès du Bureau international, un Comité des Directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle de l'Union particulière. Il se réunit sur convocation du Directeur du Bureau international ou à la demande de cinq pays, parties à l'Arrangement, à des intervalles ne dépassant pas cinq années. Il désigne en son sein un conseil restreint qui peut être chargé de tâches déterminées et se réunit au moins une fois par an.

(3). Les fonctions de ce comité sont consultatives.

(4).

Toutefois:

a) a) sous réserve des compétences générales dévolues à la Haute Autorité de surveillance, il peut, sur proposition motivée du Directeur du Bureau international et prononçant à l'unanimité des pays représentés, modifier le montant des émoluments prévus à l'article 8 du présent Arrangement; b) b) il établit et modifie, à l'unanimité des pays représentés, le Règlement d'exécution du présent Arrangement; c) c) les Directeurs des Offices nationaux de la Propriété industrielle ont la faculté de déléguer leurs pouvoirs au représentant d'un autre pays.

Artikel 11

(1). Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle. Cette adhésion ne sera valable que pour le texte revisé en dernier lieu de l'Arrangement.

(2). Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.

(3). Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérant et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

(4). Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

(5).

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

Le Bureau international ne fera pas de notification collective aux pays qui, en adhérant à l'Arrangement de Madrid, déclareront user de la faculté prévue à l'article 3bis. Ces pays pourront, en outre, déclarer simultanément que l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où leur adhésion deviendra effective; cette limitation n'atteindra toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui pourront donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3ter et 8, alinéa (2), lettre c).

(6). Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet article seront considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.

(7). Les dispositions de l'article 16bis de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

Artikel 11bis

En cas de dénonciation du présent Arrangement, l'article 17bis de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle fait règle. Les marques internationales enregistrées jusqu'à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continueront, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.

Artikel 12

(1). Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que possible.

(2). Il entrera en vigueur entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré aux termes de l'article 11, alinéa (1), lorsque douze pays au moins l'auront ratifié ou y auront adhéré, deux années après que le dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion leur aura été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et il aura la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

(3). A l'égard des pays qui déposeront leur instrument de ratification ou d'adhésion postérieurement au dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion, il entrera en vigueur selon les règles de l'article 16 de la Convention de Paris. Toutefois, cette entrée en vigueur sera subordonnée en tout état de cause à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

(4). Cet Acte remplacera, dans tous les rapports entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré, à partir du jour où il entrera en vigueur à leur égard, l'Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte. Toutefois, chaque pays qui aura ratifié le présent Acte ou qui y aura adhéré restera soumis aux textes antérieurs dans ses rapports avec les pays qui ne l'auront pas ratifié ou qui n'y auront pas adhéré à moins que ce pays n'ait expressément déclaré ne plus vouloir être lié par ces textes. Cette déclaration sera notifiée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet que douze mois après sa réception par ledit gouvernement.

(5). Le Bureau international réglera, en accord avec les pays intéressés, les mesures administratives d'adaptation qui s'avéreront opportunes en vue de l'exécution des dispositions du présent Arrangement.