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titel: Verdrag tot vaststelling van eenvormige regelen inzake de immuniteit van staatsschepen
bwb_id: BWBV0006258
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1937-01-08'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0006258
citeertitel: Verdrag tot vaststelling van eenvormige regelen inzake de immuniteit
van staatsschepen
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# Verdrag tot vaststelling van eenvormige regelen inzake de immuniteit van staatsschepen
### Artikel 1er
Les navires de mer appartenant aux Etats ou exploités par eux, les cargaisons leur appartenant, les cargaisons et passagers transportés par les navires d'Etat, de même que les Etats qui sont propriétaires de ces navires ou que les exploitent, ou qui sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations relatives à I'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargaisons et armements privés.
### Artikel 2
Pour ces responsabilités et obligations, les règles concernant la compétence des tribunaux, les actions en justice et la procédure, sont les mêmes que pour les navires de commence appartenant à des propriétaires privés et que pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.
### Artikel 3
**§ 1er.**
Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de surveillance, bateaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, au moment de la naissance de la créance, à un service gouvernemental et non commercial, et ces navires ne seront pas l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions par une mesure de justice quelconque ni d'aucune procédure judiciaire „in rem”.
Toutefois les intéressés ont le droit de porter leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l'Etat, propriétaire du navire ou l'exploitant, sans que cet Etat puisse se prévaloir de son immunité:
1° 1°
Pour les actions du chef d'abordage ou d'autres accidents de navigation;
2° 2°
Pour les actions du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries communes;
3° 3°
Pour les actions du chef de réparation, fournitures ou autres contrats relatifs au navire.
**§ 2.** Les mêmes règles s'appliquent aux cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires ci-dessus visés.
**§ 3.**
Les cargaisons appartenant à un Etat et transportées à bord des navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, ne seront pas I'objet de saisies, arrêts ou détentions par une mesure de justice quelconque, ni d'aucune procédure judiciaire „in rem”.
Toutefois, les actions du chef d'abordage et d'accident nautique, d'assistance et de sauvetage et d'avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatifs à ces cargaisons, pourront être poursuivies devant le Tribunal ayant compétence en vertu de l'article 2.
### Artikel 4
Les Etats pourront invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires privés et leurs propriétaires.
S'il est nécessaire d'adapter ou de modifier les dispositions relatives à ces moyens de défense, de prescription et de limitation en vue de les rendre applicables aux navires de guerre ou aux navires d'Etat rentrant dans les termes de l'article 3, une convention spéciale sera conclue à cet effet. En attendant, les mesures nécessaire pourront être prises par les lois nationales, en se conformant à I'esprit et aux principes de la présente convention.
### Artikel 5
Si, dans le cas de l'article 3, il y a, dans le sentiment du Tribunal saisi, un doute au sujet de la nature gouvernementale et non commerciale du navire ou de la cargaison, l'attestation signée par le représentant diplomatique de l'Etat contractant auquel appartient le navire ou la cargaison, produite à l'intervention de l'Etat devant les Cours et Tribunaux duquel le litige est pendant, vaudra preuve que le navire ou la cargaison rentre dans les termes de l'article 3, mais seulement en vue d'obtenir la mainlevée de saisies, d'arrèts ou de détentions ordonnés par justice.
### Artikel 6
Les dispositions de la présente Convention seront appliquées dans chaque Etat contractant sous la réserve de ne pas en faire bénéficier les Etats non contractants et leurs ressortissants, ou d'en subordonner l'application à la condition de réciprocité.
D'autre part, rien n'empêche un Etat contractant de régler par ses propres lois les droits accordés à ses ressortissants devant ses tribunaux.
### Artikel 7
En temps de guerre, chaque Etat contractant se réserve le droit, par une déclaration notifiée aux autres Etats contractants, de suspendre l'application de la présente convention, en ce sens qu'en pareil cas, ni les navires lui appartenant ou exploités par lui, ni les cargaisons lui appartenant ne pourront être l'objet d'aucun arrêt, saisie ou détention par une Cour de justice étrangère. Mais le créancier aura le droit d'intenter son action devant le Tribunal compétent en vertu des articles 2 et 3.
### Artikel 8
Rien dans la présente convention ne porte atteinte aux droits des Etats contractants de prendre les mesures que peuvent commander les droits et devoirs de la neutralité.
### Artikel 9
A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider, s'il y a lieu, de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre les dits Gouvernements. Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique.
Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le dit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.
### Artikel 10
Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente Convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de Bruxelles.
L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Le Gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires, ou adhérents, copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
### Artikel 11
Les Hautes Parties contractantes peuvent, au moment de Ia signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas, soit à certains, soit à aucun des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l'un ou de l'autre de ces Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer la présente Convention, séparément pour l'un ou plusieurs des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outremer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.
### Artikel 12
A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente Convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l'article 11, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l'article 9, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement belge.
### Artikel 13
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
### Artikel 14
Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées.
Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier, un an à l'avance son intention aux autres Etats, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.