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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers | BWBV0005936 | verdrag | geldend | 1898-02-20 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005936 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers
Artikel premier
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par la présente convention, les individus prévenus ou condamnés à raison d'un des faits énumérés à l'article 2 et qui se sont réfugiés sur le territoire de l'autre Etat.
Artikel 2
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition sont les suivants:
1°. 1°. meurtre, pourvu qu'il n'ait pas été commis en légitime défense ou par imprudence; 2°. 2°. assassinat; 3°. 3°. parricide; 4°. 4°. meurtre ou assassinat commis sur un enfant; 5°. 5°. empoisonnement; 6°. 6°. avortement volontaire; 7°. 7°. blessures volontaires ayant causé la mort sans l'intention de la donner ou la mutilation grave et permanente de quelque membre ou organe du corps; 8°. 8°. viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence; 9° 9° attentat à la pudeur, commis avec ou sans violence envers des enfants de l'un ou de l'autre sexe au dessous de quatorze ans; 10°. 10°. bigamie; 11°. 11°. enlèvement, recel, suppression ou substitution d'enfants; 12°. 12°. enlèvement de mineurs; 13°. 13°. contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés; émission ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés; contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; 14°. 14°. faux en écriture publique ou privée dans des lettres de change, les papiers de crédit ayant cours légal ou autres effets de commerce, et usage fait à dessein de ces documents falsifiés, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition pour ces faits; 15°. 15°. faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle; 16°. 16°. corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; 17°. 17°. détournement ou malversation de valeurs publiques, concussion, commis par des fonctionnaires ou des dépositaires publics; 18°. 18°. incendié allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse; 19°· 19°· entraves volontaires à la circulation sur les chemins de fer ayant eu pour résultat de mettre en péril la vie des voyageurs; 20°· 20°· actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens; 21°· 21°· vol commis avec violence envers les personnes ou les propriétés; 22°· 22°· le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui; 23°· 23°· émeute et insubordination des gens de l'équipage ou des passagers à bord d'un navire; 24°· 24°· escroquerie; 25°· 25°· détournement de valeurs, biens, documents et tous titres de propriété publique ou privée, commis par les personnes à la garde desquelles ils étaient confiés ou soustraction frauduleuse de ces choses par ceux qui étaient associés ou employés dans l'établissement où le fait a été commis; 26°· 26°· banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité lorsqu'elles sont punissables d'après la législation pénale des pays contractants.
L'extradition sera accordée pour les faits énumérés ci-dessus, lorsque les faits incriminés sont punissables de peine corporelle d'au moins un an de prison au maximum.
Artikel 3
L'extradition n'aura pas lieu:
1°· 1°· lorsque l'individu réclamé est sujet par naissance ou par naturalisation de la nation requise; 2°· 2°· pour les délits politiques ou faits connexes à des délits politiques; 3°· 3°· dans le cas où les faits auraient été commis sur le territoire de la nation, à laquelle l'extradition est demandée; 4°· 4°· lorsque la demande d'extradition sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été jugé et condamné ou absous dans le pays requis; 5°· 5°· si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois de l'état requis ou de l'état requérant avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité judiciairement.
Artikel 4
L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi et jugé pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée.
Artikel 5
Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour un autre fait que celui qui a motivé la demande d'extradition, il ne sera livré qu'après la fin du jugement définitif dans le pays auquel l'extradition est demandée, et en cas de condamnation, qu'après qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été gracié.
Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie.
Artikel 6
L'individu, dont l'extradition a été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni à raison de délits politiques antérieurs à l'extradition, ni à raison de faits, connexes à ces délits.
Il ne pourra être jugé ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement du pays qui l'a livré.
Ces restrictions ne seront pas applicables lorsque l'individu extradé est resté dans le pays, où il a été jugé, pendant trois mois après avoir subi sa peine, ou après avoir été gracié et mis en liberté ou lorsqu'il est revenu postérieurement sur le territoire de l'Etat réclamant.
Les individus condamnés pour des faits auxquels, d'après la législation de l'Etat requérant, est applicable la peine de mort, ne seront extradés qu'à la condition que la dite peine ne leur sera pas infligée.
Artikel 7
Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente convention, l'extradition ne doit pas être accordée, l'individu réclamé sera jugé, s'il y a lieu, par les tribunaux du pays requis, selon les lois de cet Etat. La sentence définitive devra être communiquée au Gouvernement réclamant.
Artikel 8
Lorsque le fait, qui motive la demande d'extradition, aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, qui n'a pas sollicité l'extradition du criminel, il sera donné suite à cette demande dans le cas, où la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions, commises hors de son territoire.
Artikel 9
Si l'individu, dont l'extraditon est demandée conformément à la présente convention par une des parties contractantes, est réclamé également par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, à raison de faits commis sur leurs territoires respectifs, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel le fait le plus grave, selon la législation du pays requis, aura été commis, et, dans le cas de gravité égale, à celui qui aura présenté le premier la demande d'extradition.
Artikel 10
Si l'individu réclamé n'est pas sujet du pays requérant et que le Gouvernement de son propre pays le réclame à raison du même fait, le Gouvernement, auquel l'extradition est demandée, aura la faculté de livrer cet individu à celui qui lui conviendra le mieux.
Artikel 11
L'extradition sera toujours demandée par la voie diplomatique et, à défaut d'un agent diplomatique, par l'intermédiaire du fonctionnaire consulaire le plus élevé en rang du pays, qui fait la demande.
La demande d'extradition doit être accompagnée:
1°· 1°· de l'original ou d'une copie authentique soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, soit de tout autre acte ayant la même force, soit du jugement de condamnation, délivré par l'autorité compétente dans la forme prescrite dans le pays qui réclame l'extradition. Ces documents doivent indiquer suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre le pays requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente Convention; 2°· 2°· d'une copie des dispositions pénales applicables au fait dont il s'agit; 3°· 3°· de tous les renseignements nécessaires pour constater l'identité de l'individu réclamé; 4°· 4°· d'une traduction française de tous ces actes et des dispositions pénales.
Artikel 12
L'étranger dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits compris dans l'article 2, pourra être détenu provisoirement d'après les formes prescrites par la législation du pays requis, en vertu d'un avis transmis par la poste ou le télégraphe par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères de l'Etat requérant et du représentant diplomatique ou consulaire de cet Etat dans l'autre pays et émané de l'autorité compétente du pays qui fait la réclamation, savoir:
du côté des Pays Bas, de tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire);
du côté de la République Argentine de tout juge d'instruction et tout juge au pénal.
Cet avis doit annoncer l'existence et la remise d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation.
L'individu détenu de cette façon sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de deux mois après la date de son arrestation la demande d'extradition par la voie diplomatique ou consulaire n'a pas été faite dans la forme déterminée par l'article 11.
Artikel 13
Il est expressément stipulé que le transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie, et qui n'est pas sujet du pays de transit, sera accordé sur la simple production par la voie diplomatique ou consulaire de l'ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation, pourvu qu'il ne s'agisse pas de délits politiques ou de faits connexes à ces délits, mais de ceux énumérés à l'article 2 de cette Convention.
Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.
Artikel 14
Les objets provenant d'un délit, qui auraient été saisis en la possession de l'individu réclamé ou que celui-ci aurait cachés et qui seraient découverts postérieurement; les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre l'infraction, ainsi que toutes les autres pièces de conviction seront livrés en même temps que l'individu réclamé, si le Gouvernement requérant en fait la demande et si l'autorité compétente de l'état requis en ordonne la remise.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur lesdits objets qui doivent leurs être rendus sans frais après la fin du procès.
Artikel 15
Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins, se trouvant dans l'autre état, une commission rogatoire, accompagnée d'une traduction française, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique ou consulaire au Gouvernement du pays où l'audition doit avoir lieu, et il y sera donné suite dans le pays requis, en observant les lois qui sont applicables à ce cas dans le pays où les témoins doivent comparaître.
Artikel 16
Si dans une cause pénale, non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, le Gouvernement du pays, où il se trouve, l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé par le Gouvernement requérant des frais de voyage et de séjour à partir du jour où il aura quitté son domicile, d'après les tarifs en vigueur dans le pays où sa comparution doit avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.
Aucune personne, quelle que soit sa nationalité, qui, citée en témoignage dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra y être poursuivie ni détenue pour des crimes ou délits ou pour des condamnations civiles, criminelles ou correctionnelles antérieures à son départ du pays requis, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Artikel 17
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution de commissions rogatoires et de l'envoi des pièces de conviction ou des documents.
L'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué.
Artikel 18
La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation qui aura lieu, aussitôt que faire se pourra, dans la forme prescrite par les législations des deux pays.
Elle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après le jour qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux Gouvernements.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Buenos Aires aussitôt que faire se pourra.