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| Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 | BWBV0003185 | verdrag | geldend | null | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003185 | Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966
Hoofdstuk I. Dispositions générales
Artikel 1
Aux fins de l’application du présent Accord:
a) a) le terme «Partie Contractante» désigne l’Etat contractant le présent Accord; b) b) le terme «Convention» désigne la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972; c) c) les autres termes mentionnés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribué à l’article 1 de la Convention.
Hoofdstuk II. Maladie et maternité
Artikel 2
Dans le respect des dispositions du présent Accord, les dispositions prévues aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention s’appliquent aux relations entre les Parties Contractantes.
Artikel 3
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux personnes qui satisfont aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu des dispositions de la Convention, à condition qu’elles soient soumises à la législation de l’une des Parties Contractantes en matière de prestations en cas de maladie et de maternité, ainsi que les membres de leur famille, si ces personnes ou les membres de leur famille résident sur le territoire d’une Partie Contractante.
Artikel 4
1. Dans les cas visés aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention, l’octroi de prothèses, de grands appareils et autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente, sauf en cas d’urgence absolue. Si ces prestations en nature ont été servies dans un cas d’urgence absolue, l’institution du lieu de résidence ou de séjour doit en notifier l’institution compétente sans délai.
2. Si toutefois les frais afférents aux prestations en nature seront remboursés par des paiements forfaitaires, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’institution compétente ni de procéder à une notification telle que visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Sur autorisation des autorités compétentes des Parties contractantes, les organismes de liaison visés à l’article 3 de l’Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972 dressent une liste des prestations en nature auxquelles s’applique le paragraphe 1 du présent article.
Artikel 5
Les articles 20, paragraphe 2, 23 et 24, paragraphes 2 et 4, de la Convention ne s’appliquent aux membres de famille concernés que s’ils n’ont pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
Artikel 6
1. Les prestations en nature servies par l’institution d’une Partie Contractante pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie Contractante en vertu des articles 20, 21, 23, et 24 de la Convention sont remboursées par l’institution de cette dernière Partie Contractante.
2.
Les remboursements sont déterminés et effectués conformément à la procédure prévue dans l’Arrangement administratif visé dans l’article 8 du présent Accord, soit sur production d’une preuve des dépenses réelles, soit sur la base de paiements forfaitaires.
Dans ce dernier cas, les paiements forfaitaires doivent être tels que le remboursement correspond autant possible aux dépenses réelles.
3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir d’autres méthodes de remboursement ou de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur juridiction.
Artikel 7
Les dispositions du paragraphe 2, alinéa b, de l’article 21 de la Convention, ne s’appliquent pas en ce qui concerne les relations entre les Parties Contractantes.
Hoofdstuk III. Dispositions diverses et finales
Artikel 8
Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent les modalités d’application du présent Accord dans un Arrangement administratif, en se basant sur l’Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972.
Artikel 9
En ce qui concerne l’application du Titre II de la Convention, une personne concernée est soumise à la législation d’une seule Partie Contractante.
Artikel 10
La provision du Chapitre VI, sous D de l’Annexe VII de la Convention ne s’applique pas entre la Turquie et les Pays-Bas.
Artikel 11
Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 1 februari 1968.
Artikel 12
1. Les gouvernements des Parties Contractantes se notifient mutuellement par écrit l’achèvement de leurs procédures constitutionnelles respectives, requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
3. Le Protocole final du présent Accord fait partie intégrante dudit Accord.
4. Les Parties Contractantes notifieront la date d’entrée en vigueur du présent Accord au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Artikel 13
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties Contractantes.
La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l’année civile en cours; l’Accord cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
Artikel 14
En ce qui concerne les Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’au territoire du Royaume en Europe.