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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen | BWBV0005830 | verdrag | geldend | 1949-03-07 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005830 | Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen |
Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Artikel premier
a. Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre en temps de paix les droits spécifiés à l'annexe ci-jointe pour l'établissement des lignes aériennes internationales définies à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
b. Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l'exploitation des lignes convenues et décidera de la date d'ouverture des ces lignes.
Artikel 2
a. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l'article 8 ci-après, délivrer sans délai l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise ou aux entreprises désignées par l'autre partie contractante.
b. Toutefois, avant d'être autorisées ouvrir les lignes convenues, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l'autorisation d'exploitation.
Artikel 3
Les parties contractantes conviennent que
a. a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic. b. b. Les entreprises des parties contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs. c. c. Les lignes prévues aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d'offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l'entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné. d. d. Le droit d'embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Néerlandais et Suisse et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
1°.
à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
2°.
aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues;
3°.
à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
1°. 1°. à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination; 2°. 2°. aux exigences d'une exploitation économique des lignes convenues; 3°. 3°. à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
Artikel 4
Les tarifs seront fixés d'un commun accord par les entreprises désignées à des taux raisonnables, en prenant en considération l'économie de l'exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne. En fixant ces tarifs, il sera aussi tenu compte des recommandations de l'Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises néerlandaises et suisses consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les entreprises n'ont pu arriver à une entente ou si une des autorités aéronautiques n'approuve pas ces tarifs, ces autorités s'efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue a l'article 9 du présent accord.
Artikel 5
a. Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l'utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d'elles n'excéderont pas celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
b. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante ou pour le compte d'une telle entreprise et destinés uniquement à l'usage des appareils de cette entreprise seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef que la ou les entreprises de transports aériens désignées par une partie contractante utilise sur les lignes convenues, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l'autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
d. Les approvisionnements énumérés au paragraphe c. du présent article et bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie ne pourront être déchargés qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Ils demeureront soumis au contrôle douanier de l'autre partie contractante jusqu'à leur réexportation éventuelle.
Artikel 6
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l'autre partie contractante pour l'exploitation des lignes convenues. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
Artikel 7
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une partie contractante l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d'une partie contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipage ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s'appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises de l'autre partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d'une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit seront exempts des droits de douane, frais d'inspection et taxes similaires.
Artikel 8
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée par l'autre partie contractante lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 7 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
Artikel 9
a. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Un tel différend sera porté devant le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale établi par la convention relative à l'aviation civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
c. Toutefois, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
Artikel 10
Le présent accord et tous les contrats qui s'y rapportent seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale créée par la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Artikel 11
a. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
b. Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer de l'application des principes définis à l'accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
c. Des modifications à l'annexe au présent accord ou aux tableaux ci-après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes.
d. Toute modification des routes aériennes mentionnées aux tableaux ci-annexés, qui affecterait des escales dans des territoires autres que ceux des parties contractantes, ne sera pas considérée comme une modification à l'Annexe. L'autorité aéronautique de chaque partie contractante pourra en conséquence procéder unilatéralement a une telle modification, sous réserve toutefois de sa notification sans délai à l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante. Si cette dernière estime eu égard aux principes énoncés à l'article 3 que les intérêts de ses entreprises de transports aériens sont affectés par le fait qu'un trafic est assuré entre son propre territoire et la nouvelle escale en pays tiers par les entreprises de l'autre partie contractante, elle se concertera avec l'autorité aéronautique de cette dernière, afin de parvenir à un accord satisfaisant.
e. Chaque partie contractante pourra mettre fin à l'accord par avis donné un an d'avance à l'autre partie.