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|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschapsverdrag tussen Nederland en Perzië | BWBV0006001 | verdrag | geldend | 1931-01-17 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006001 | Vriendschapsverdrag tussen Nederland en Perzië |
Vriendschapsverdrag tussen Nederland en Perzië
Artikel 1
Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre l'Empire de Perse et le Royaume des Pays-Bas, ainsi qu'entre les ressortissants des deux Etats.
Artikel 2
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour continuer leurs relations diplomatiques conformément aux principes et à la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les représentants diplomatiques de chacune d'Elles recevront, sur le territoire de l'Autre, à charge de réciprocité, le traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international, traitement qui ne pourra, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux représentants diplomatiques de la nation la plus favorisée.
Artikel 3
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre Elles à propos de l'application ou de l'interprétation des stipulations de tous les traités et conventions conclus ou à conclure, y compris l'article 2 du présent Traité et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable dans un délai raisonnable par les procédés diplomatiques ordinaires.
Cette disposition s'appliquera également le cas échéant à la question préalable de savoir si le différend se rapporte à l'interprétation ou à l'application desdits traités et conventions.
La décision du tribunal arbitral obligera les Parties.
Pour chaque litige le tribunal sera formé sur la demande d'une des Hautes Parties Contractantes et de la façon suivante: dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande chacun des deux Etats désignera un arbitre, qui pourra être choisi parmi ses ressortissants ou parmi les ressortissants d'un Etat tiers.
Si à l'expiration du susdit délai de trois mois, l'Etat défendeur n'a désigné l'arbitre, le choix en sera fait, à la demande de l'Etat demandeur, par le Président de la Cour de Justice Internationale parmi les ressortissants de l'Etat défendeur.
Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties se mettront d'accord sur les termes du compromis, saisissant le tribunal arbitral du différend, déterminant sa compétence, énonçant les points en litige et fixant la procédure à suivre pour leur donner une solution. Au cas où le délai de deux mois écoulé, les deux Etats ne se seraient pas entendus sur le compromis, le soin de l'établir serait confiè au tribunal arbitral saisi par l'Etat demandeur.
Si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'établissement d'un compromis dans le délai de deux mois à partir du moment où ce soin aurait été confié au tribunal arbitral ou si les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend dans un délai raisonnable, qui devra d'ailleurs être fixé dans le règlement de procédure, les Hautes Parties Contractantes choisiront d'un commun accord encore trois arbitres, à moins qu'Elles ne soient tombées d'accord de ne nommer ensemble qu'un seul tiers arbitre. Ces arbitres devront être ressortissants d'un ou de plusieurs Etats tiers. Si les Etats ne tombent pas d'accord sur le choix des arbitres ou de l'arbitre susvisés, dans le délai de deux mois à dater du moment où aura été formulée la demande de la nomination de ces arbitres ou du tiers arbitre, ils prieront en commun ou, faute d'avoir introduit cette requête commune dans un nouveau délai de deux mois, le plus diligent d'entre Eux priera le Président de la Cour Permanente de Justice Internationale de nommer les trois arbitres ou le tiers arbitre, parmi les ressortissants des Etats tiers. Du commun accord des Parties, il pourra lui être remis une liste Etats tiers auxquels son choix devra se restreindre. Elles se réservent de s'entendre à l'avance pour une période déterminée sur la désignation des trois arbitres ou du tiers arbitre.
Au cas où il aurait fallu procéder à la désignation des trois arbitres ou du tiers arbitre, et à défaut d'un compromis entre les deux Etats contractants ayant déterminé la procédure à suivre à partir de cette désignation, les trois arbitres se joindront ou le tiers arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, et le tribunal ainsi formé déterminera sa procédure et réglera le différend.
Toutes les décisions du tribunal arbitral seront rendues à la majorité.
Pour tout différend autre que ceux relatifs à l'application ou à l'interprétation de traités ou conventions et qui n'auraient pu être réglés de façon satisfaisante par les procédés diplomatiques ordinaires, les Hautes Parties Contractantes, respectueuses de leurs obligations en tant que membres de la Société des Nations, conviennent de ne recourir qu'à des procédures de règlement pacifique. Elles détermineront dans chaque cas par compromis spécial la procédure qui leur paraîtra la mieux appropriée.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent au surplus que, au cas où elles viendraient toutes deux à adhèrer à l'acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 ou au protocole relatif à la compétence obligatoire de la Cour Permanente de Justice Internationale du 16 décembre 1920, les stipulations de ces actes se trouveraient éventuellement d'application, nonobstant les dispositions du présent article.
Artikel 4
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur un mois à dater de l'échange des instruments de ratification.