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Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit BWBV0004662 verdrag geldend 1967-06-17 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004662 Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit

Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit

Artikel 1er

Chaque Etat contractant s'engage à donner communication à un autre Etat contractant des acquisitions de nationalité résultant de naturalisations, options ou réintégrations concernant les ressortissants de cet Etat.

Artikel 2

Cette communication est faite au moyen d'une fiche dont le modèle est annexé à la présente Convention et qui doit mentionner:

    1. les nom et prénoms de l'intéressé;
    1. le lieu et la date de sa naissance;
    1. sa résidence actuelle et sa dernière résidence connue dans l'Etat dont il avait la nationalité;
    1. le mode d'acquisition de la nationalité et la date à laquelle cette acquisition prend effet;
    1. éventuellement la nature, le numéro et la date du document faisant preuve de la nationalité précédente.

Artikel 3

Lorsque l'acquisition de nationalité étend de plein droit ses effets au conjoint ou aux enfants mineurs, la fiche prévue à l'article précédent doit en outre mentionner les noms, prénoms, datés et lieux de naissance de ce conjoint et de ces enfants.

Artikel 4

La fiche est transmise par voie directe dans les trois mois de la date à laquelle l'acquisition de nationalité prend effet.

Chaque Etat contractant, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, indiquera l'autorité centrale qu'il habilite à recevoir cette transmission.

Artikel 5

La présente Convention ne porte atteinte ni aux dispositions de la loi interne de chaque Etat contractant relative à la nationalité, ni aux conventions prévoyant un échange de renseignements plus complets en matière d'acquisition de nationalité.

Artikel 6

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Artikel 7

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Artikel 8

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut des communications prévues à l'article 1er les acquisitions de nationalité résultant d'options ou de réintégrations.

Tout Etat contractant pourra retirer en tout ou en partie la réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et qui prendra effet le trentième jour après la date de sa réception.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Artikel 9

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait la déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Artikel 10

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention.

L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Artikel 11

La présente Convention peut être soumise à des révisions.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Artikel 12

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.