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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationaal wegvervoer | BWBV0003478 | verdrag | geldend | 1973-08-16 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003478 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationaal wegvervoer |
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationaal wegvervoer
Artikel 1er
1. Les entreprises établies aux Pays-Bas ou au Portugal sont autorisées à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Pays, soit entre les territoires des deux Parties Contractantes, soit en transit sur le territoire de l’une ou l‘autre des Parties Contractantes, dans les conditions définies par le présent Accord.
2. Sont interdits les transports internes de voyageurs ou de marchandises, effectués entre deux lieux situés sur le territoire d’une Partie Contractante, au moyen d’un véhicule immatriculé dans le territoire de l’autre Partie Contractante.
3. En ce qui concerne le transport de marchandises, les Parties Contractantes pourront s’accorder pour permettre des transports vers un pays tiers, conformément aux conditions stipulées dans le Protocole mentionné à l’article 19 du présent Accord.
Paragraaf I. Transports de voyageurs
Artikel 2
Tous les transports de voyageurs entre les deux Pays, ou en transit à travers leurs territoires, effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, sont soumis au régime de l’autorisation préalable, à l’exception des transports visés à l’article 3 du présent Accord.
Artikel 3
1.
Ne sont pas soumis au régime d'autorisation préalable:
a) a) Les transports touristiques occasionnels effectués par des véhicules transportant pendant tout le voyage un même groupe de voyageurs et revenant au point de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route. b) b) Les transports occasionnels, touristiques ou non, comprenant l’entrée en charge et le retour à vide. c) c) Les transports non réguliers de voyageurs en transit.
2. Les entreprises doivent établir une déclaration, selon le modèle approuvé par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Artikel 4
1. La demande d’autorisation pour les services réguliers doit être adressée à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule et doit être accompagnée des renseignements à établir dans le Protocole mentionné dans l’article 19.
2. Si l’autorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé a l’intention de donner suite à la demande mentionnée au paragraphe 1 de cet article, elle transmet un exemplaire de la même à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
3. L’autorité compétente de chaque Partie Contractante délivre l’autorisation pour le trajet sur son propre territoire et transmet sans retard une copie de cette même autorisation à l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante.
4. Les autorités compétentes délivrent les autorisations, en principe, sur une base de réciprocité.
Artikel 5
Les demandes d’autorisation pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent Accord doivent être soumises par le transporteur aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé.
Paragraaf II. Transports de marchandises
Artikel 6
En ce qui concerne les transports internationaux de marchandises, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports pour compte d’autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination du territoire de lune des Parties Contractantes, assurés au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans le Pays de l’autre des Parties Contractantes, ainsi qu’au trafic en transit assuré à travers le territoire de l’une des Parties Contractantes par un véhicule automobile immatriculé dans le Pays de l’autre des Parties Contractantes.
Artikel 7
Pour assurer les transports de marchandises sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, les véhicules immatriculés dans le Pays de l’autre des Parties Contractantes doivent être munis d’une autorisation.
Sont toutefois dispensés d’autorisation:
a) a) Les transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance des aéroports, en cas de déviation des services aériens; b) b) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports; c) c) Les transports postaux; d) d) Les transports de véhicules endommagés, ainsi que l’entrée de véhicules de dépannage et de remorquage; e) e) Les transports d’ordures et d’immondices; f) f) Les transports de cadavres d'animaux pour l’équarrissage; g) g) Les transports d’abeilles et d’alevins; h) h) Les transports funéraires.
Artikel 8
Sont soumis à l’autorisation, mais sans limitation de nombre:
a) a) Les transports de marchandises effectués au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n’excède pas 6 t; b) b) Les transports en transit; c) c) Les transports de déménagement effectués par les entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisé; d) d) Les transports d’animaux, de matériel, d’oeuvres d’art, destinés à des manifestations sportives, culturelles ou à des expositions, congrès ou foires; e) e) Les transports de matériel destiné à des émissions radiophoniques ou à des prises de vues pour la télévision ou le cinéma; f) f) Les transports de denrées périssables par des engins spéciaux.
Artikel 9
1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes du pays d’immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports.
2. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes détermineront, de commun accord, le nombre d’autorisations valables pour chaque année civile en tenant compte des besoins du transport routier et sur une base de réciprocité.
Artikel 10
1.
Les autorisations conformes au modèle arrêté d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes sont de deux types:
a) a) Autorisation au voyage, valable pour un ou plusieurs voyages, dont la durée de validité ne peut dépasser deux mois; b) b) Autorisation à temps, valable pour un nombre indéterminé de voyages, dont la durée de validité est d’un an.
2. Les autorisations sont accompagnées soit de la lettre de voiture - CMR -, soit d’un compte rendu de voyage qui doit être obligatoirement rempli par les transporteurs avant chaque voyage.
3. L’autorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre en charge des marchandises de retour.
4. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes échangeront en blanc et gratuitement les formulaires d’autorisations.
Artikel 11
Les autorisations et, le cas échéant, les comptes rendues de voyage sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation, ou à l’expiration de leur période de validité, en cas de non utilisation.
Paragraaf III. Dispositions communes
Artikel 12
Les autorisations et déclarations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Artikel 13
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus à respecter la réglementation des transports et de la circulation routière en vigueur sur le territoire parcouru: les transports qu’ils exécutent doivent être conformes aux spécifications de l’autorisation.
Artikel 14
1. En matière de poids et de dimensions des véhicules, chacune des Parties Contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans le Pays de l’autre des Parties Contractantes à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre Pays.
2. Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre Partie Contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée gratuitement par l’autorité compétente de cette Partie Contractante.
3. Si cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.
Artikel 15
Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole prévu par l’article 19.
Artikel 16
1. En cas d’infraction aux dispositions du présent Accord survenue sur te territoire d’une des Parties Contractantes, les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule prennent les mésures prévues dans la législation nationale.
2. Les autorités qui prennent les mesures sont tenues d’en informer celles de l’autre Partie Contractante.
Artikel 17
1. Chaque Partie Contractante désigne les services compétents pour prendre sur son territoire les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres. Elle informe l’autre Partie Contractante de cette désignation.
2. Les services désignés sous le paragraphe 1 de cet article se communiquent périodiquement le relevé des autorisations émises et des voyages effectués.
Artikel 18
1. Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties Contractantes instituent une Commission Mixte.
2. A la demande d’une des Parties Contractantes, ladite Commission se réunit, alternativement, sur le territoire de chacun des Pays.
Artikel 19
Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole. La Commission Mixte prévue à l’article 18 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
Artikel 20
Le présent Accord ne s’appliquera qu’au territoire européen des deux Parties Contractantes.
Artikel 21
1. Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays et entrera en vigueur, à la date de l’échange de notes par voie diplomatique, faisant part de cette approbation.
2. Cet Accord sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties Contractantes, trois mois avant l’expiration de sa validité.