rijk/verdrag/protocol-22-zijnde-een-aanvullend-protocol-bij-protocol-43-van-14-december-1922/BWBV0003349/README.md
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titel: Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december
1922
bwb_id: BWBV0003349
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1925-07-08'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003349
citeertitel: Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december
1922
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# Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december 1922
Strasbourg, le 22 décembre 1923.
Les Membres de la Commission soussignés, sont d'accord pour déclarer que les dispositions figurant dans la Convention, en date du 14 décembre 1922, avec les interprétations portées au protocole 27 de la première session de 1923,2) Extrait de la Résolution du Protocole 27-I-23.„Il est entendu qu'en matière de patentes, les termes „membre de l'équipage (mousse exclu)” (protocole 44 - article 1er) ne s'appliquent qu'aux titulaires d'un certificat de capacité nautique et d'aptitude au commandement et aux mariniers ayant navigué deux ans au moins en mer ou sur une rivière, et que l'expression „tout le Rhin”, dans l'article 2 du Protocole 43, ne s'applique qu'aux eaux visées à l'article 1er.La Commission estime que le terme „chaland” dans l'article 1er du protocole 44 doit viser tous les bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion et se réserve de procéder, le cas échéant, à une rectification de cette erreur matérielle.”seront provisoirement appliquées jusqu'à la révision générale de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 et qu'au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, ces dispositions seront examinées de nouveau à la lumière de l'expérience acquise pendant ce délai. Entre temps, les Commissaires des Etats contractants fourniront à la Commission tous renseignements utiles sur l'application desdites dispositions et sur les suites qu'elle a eues sur la navigation sur le Rhin.
En outre, il est entendu, par dérogation à la stipulation de l'art. 1er de la Convention que, pendant la période ci-dessus, lesdites dispositions seront applicables en amont du bac de Spijk (Spijksche Veer) et non pas seulement en amont du pont de Duisbourg-Hochfeld.
Tant que sera maintenue la dérogation stipulée à l'alinéa précédent, les spécifications de tonnage, énumérées à l'art. 1er du Règlement, en date du 14 décembre 1922, ne recevront pas d'application.
Le présent protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention du 14 décembre 1922.