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| Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn | BWBV0006575 | verdrag | geldend | 2016-10-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006575 | Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn |
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn
Titel 1. DEFINITION ET OBJET DE LA COOPERATION
Artikel 1
1.
Au sens du présent accord, on entend par :
a) a) « Œuvres d’art » : deux portraits peints par l'artiste hollandais Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) :
(1)
*Portrait de Maerten Soolmans*
*Huile sur toile*
*209,5 x 135,5 cm*
(2)
*Portrait d’Oopjen Coppit*
*Huile sur toile*
*210 x 134,5 cm.*
(1) (1)
*Portrait de Maerten Soolmans*
*Huile sur toile*
*209,5 x 135,5 cm*
(2) (2)
*Portrait d’Oopjen Coppit*
*Huile sur toile*
*210 x 134,5 cm.*
b) b) « Préservation »: toutes les mesures et actions visant à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La préservation comprend la conservation préventive et la conservation curative. Toutes les mesures et actions doivent respecter l’importance et les propriétés physiques du bien culturel patrimonial.
Artikel 2
1. Les Parties contractantes décident de créer un projet de coopération culturelle innovant destiné à présenter ensemble au public les Œuvres d’art alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris, ainsi qu’à assurer conjointement la gestion de ces œuvres.
2. En vue de conduire ce projet, les Parties contractantes ont chacune fait l’acquisition d’une des Œuvres d’art auprès de leurs vendeurs respectifs : le portrait d’Oopjen Coppit pour la France et le portrait de Maerten Soolmans pour les Pays-Bas.
3. Les Œuvres d'art seront présentées au public sans jamais séparer les deux portraits et en soulignant particulièrement le lien inséparable qui les unit.
Titel 2. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE LA COOPÉRATION
Artikel 3
1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière conjointe la présentation, la préservation et la restauration des Œuvres d’art.
2. Les Parties contractantes confient la mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle pour la France au Musée du Louvre à Paris et pour les Pays-Bas au Rijksmuseum à Amsterdam. Les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle seront déterminées par un accord entre les deux musées.
3. Les Œuvres d'art seront présentées indissociablement et alternativement dans chacun des deux musées précités, par le biais d’un dépôt conjoint et alterné.
4. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour prêter l'œuvre d'art dont elle est propriétaire à l'autre Partie contractante aux fins de son exposition, tel qu’indiqué dans le présent Accord.
5. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement sur les aspects du projet de coopération culturelle qui n’auraient pas été fixés dans le présent Accord.
6. Elles se réuniront à tout moment à la demande de l’autre Partie et, en tout cas, tous les cinq ans, afin d'évaluer la mise en œuvre du présent Accord.
Artikel 4
Les Œuvres d'art devront, conformément à la législation en vigueur, faire partie du domaine public des Parties contractantes et le régime juridique applicable à leurs collections nationales s’appliquera en conséquence.
Artikel 5
Les Œuvres d'art seront présentées de façon permanente et alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris. Les modalités précises de la présentation des œuvres et le calendrier de rotation sur le long terme sont définis dans l'accord conclu entre les deux musées.
Artikel 6
1. Les Œuvres d'art seront, conformément aux statuts des collections publiques en France et aux Pays-Bas, inaliénables et insaisissables. Ceci implique qu'aucune saisie ou autres mesures d’exécution ne pourra être mise en œuvre contre les Œuvres d'art, qu’elle soit ordonnée par une autorité française, néerlandaise ou d'un autre État.
2. Lorsque les Œuvres d'art sont présentées en France, la Partie française s’engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie néerlandaise.
3. Lorsque les Œuvres d'art sont présentées aux Pays-Bas, la Partie néerlandaise s’engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie française.
Artikel 7
Dans le cas d'un changement de la législation de l’une ou l’autre des parties qui introduirait une faculté de vendre les œuvres d'art, les Parties contractantes ne devront pas exercer cette possibilité sans avoir tenu des consultations mutuelles destinées à préserver le lien inséparable qui unit les œuvres d'art.
Artikel 8
Les Œuvres d’art ne pourront faire l’objet d’un prêt, même temporaire, à un pays tiers ou à une institution culturelle autre que le Musée du Louvre et le Rijksmuseum, sauf dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des Parties contractantes.
Titel 3. RÉALISATION DE LA COOPÉRATION
Artikel 9
Les parties contractantes reconnaissent que le Musée du Louvre à Paris et le Rijksmuseum à Amsterdam sont convenus dans un accord des conditions de gestion conjointe pour les Œuvres d'art, y compris celles concernant la présentation, la préservation, la restauration, la sûreté, la sécurité, l'assurance, la documentation, la communication, la publication et le règlement des différends. Cet accord détermine également les conditions relatives au paiement des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de la coopération et susceptibles d’être encourus après l'acquisition.
Artikel 10
Les représentants de chaque Partie contractante et / ou ceux du musée situé sur son territoire seront autorisés, à tout moment, lors de la présentation des Œuvres d'art dans le musée sur le territoire de l'autre Partie contractante, à vérifier le respect de conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité et de sûreté.
Titel 4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Artikel 11
1. Les Parties contractantes devront se consulter mutuellement et, si elles le jugent nécessaire, exiger la tenue d'une réunion sur toute question liée à la mise en œuvre de l'Accord.
2. En cas de modification de la législation sur les questions liées à la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes devront se consulter mutuellement afin d'assurer leur respect de cet accord.
Artikel 12
Dans le cas d'un différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties devront se consulter en vue de résoudre le différend par voie de négociation.
Artikel 13
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Artikel 14
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord est applicable uniquement à la partie européenne du Royaume.
Artikel 15
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois après que les Parties contractantes se soient mutuellement notifié par écrit que les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été respectées.
2. Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de signature.