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titel: Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
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Republiek Kaapverdië
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bwb_id: BWBV0002964
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type: verdrag
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status: geldend
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datum_inwerkingtreding: '1988-03-01'
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bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002964
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citeertitel: Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden
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en de Republiek Kaapverdië
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# Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
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## Titel I. Dispositions générales
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### Artikel 1
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Aux fins de l'application de la présente Convention:
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a) a)
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le terme «territoire» désigne:
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en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme «Pays-Bas»);
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en ce qui concerne la République du Cap-Vert: le territoire de la République du Cap-Vert;
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b) b)
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le terme «ressortissant» désigne:
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en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
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en ce qui concerne le Cap-Vert: une personne de nationalité capverdienne;
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c) c)
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le terme «travailleur» désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause;
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d) d)
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le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2;
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e) e)
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le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
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f) f)
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le terme «institution compétente» désigne soit l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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g) g)
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le terme «pays compétent» désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
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h) h)
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le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
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i) i)
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le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
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j) j)
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le terme «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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k) k)
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le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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l) l)
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le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme membres de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge dudit travailleur. Uniquement pour l’application du titre III, chapitre 1, de la Convention, aux personnes résidantes aux Pays-Bas, le terme « membres de famille » désigne le conjoint, le partenaire enregistré et un enfant âgé de moins de 18 ans;
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m) m)
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le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt;
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n) n)
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le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
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o) o)
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les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension.
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### Artikel 2
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**1.**
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La présente Convention s'applique:
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A. A.
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Aux Pays-Bas aux législations concernant:
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a)
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l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
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b)
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l'assurance-incapacité de travail;
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c)
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l'assurance vieillesse;
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d)
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les prestations des survivants;
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e)
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l'assurance-chômage;
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f)
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les prestations familiales;
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et uniquement pour l’application des articles 32, 34 et 37, paragraphe 4, de la Convention et de l’article premier du Protocole concernant la légitimité des droits à la Convention :
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g)
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l’assistance sociale.
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a) a)
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l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité);
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b) b)
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l'assurance-incapacité de travail;
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c) c)
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l'assurance vieillesse;
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d) d)
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les prestations des survivants;
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e) e)
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l'assurance-chômage;
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f) f)
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les prestations familiales;
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g) g)
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||
l’assistance sociale.
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B. B.
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En Cap-Vert aux législations concernant:
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a)
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les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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b)
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les prestations de maladie;
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c)
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les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
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d)
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les prestations familiales.
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a) a)
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les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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b) b)
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les prestations de maladie;
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c) c)
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les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès;
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d) d)
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||
les prestations familiales.
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**2.**
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La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
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Elle s'appliquera:
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a) a)
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aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes;
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b) b)
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aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
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**3.** La présente Convention ne s’applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
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### Artikel 3
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**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.
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**2.** Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.
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### Artikel 4
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Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants d'une Partie Contractante auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
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### Artikel 5
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**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et les allocations de décès acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes, ainsi que les allocations familiales acquises au titre de la législation du Cap-Vert, sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
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**2.** Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.
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**3.** Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
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**4.** Pour les Pays-Bas, le premier, le deuxième et le troisième paragraphe ne s’appliquent pas aux prestations au titre de la loi du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (*Toeslagenwet*).
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**5.** Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.
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**6.** En dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où la législation néerlandaise l’exige, le principe du pays de résidence doit être appliqué. Cela signifie que le montant de la prestation est ajusté annuellement au coût de la vie dans le pays de résidence de la personne qui reçoit la prestation.
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## Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable
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### Artikel 6
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a. a.
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Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie.
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b. b.
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Si, en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.
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### Artikel 7
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Le principe posé à l'article 6, comporte les exceptions suivantes:
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a) a)
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i)
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les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;
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ii)
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si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième Partie;
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i) i)
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les travailleurs occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail déterminé pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie à condition que durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;
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ii) ii)
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si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième Partie;
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b) b)
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les travailleurs au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation ou de la pêche maritime, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, qui sont occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, quelle que soit la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur résidence; toutefois, les travailleurs occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
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c) c)
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les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l'une des Parties Contractantes, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie, demeurent soumis à la législation de la première Partie.
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### Artikel 8
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**1.** Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, les dispositions de l'article 6 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et à ceux au service personnel d'agents de ces missions ou postes.
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**2.** Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question, peuvent opter pour l'application de la législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
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### Artikel 9
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Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 6 à 8 en faveur des travailleurs intéressées.
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## Titel III. Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
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### Hoofdstuk 1. Maladie et maternité
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### Artikel 10
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En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
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### Artikel 11
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**1.**
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Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, bénéficie dans le pays de sa résidence:
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a) a)
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des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;
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b) b)
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des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
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**2.** Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent. Toutefois, lorsque les membres de famille exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
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### Artikel 12
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Le travailleur et les membres de sa famille visés à l’article précédent qui transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
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### Artikel 13
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**1.** Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations en espèces, bénéficie des prestations en espèces, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
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**2.** Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution de l'une des Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
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**3.** Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent;
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**4.** Dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation.
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**5.** Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif.
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**6.** Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
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### Artikel 14
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**1.** Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.
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**2.** Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
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**3.**
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Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre de la législation des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une des Parties Contractantes, ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où réside ce titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux.
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Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille du titulaire, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
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**4.** Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
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**5.** Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
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**6.** Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature.
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### Artikel 15
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**1.** Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 2 et 6 de l’article 13 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 14 font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
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**2.** Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base des forfaits.
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### Hoofdstuk 2. Invalidité, vieillesse et survie
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#### Afdeling I. Dispositions communes
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### Artikel 16
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**1.** Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
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**2.** Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était soumis à ce moment à la législation de l'autre Partie et s'il a droit à une prestation selon la législation de cette Partie.
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### Artikel 17
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**1.** L'institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article précédent.
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**2.** Au cas, où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance prises en compte conformément aux dispositions de l'article précédent pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
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**3.** Toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent.
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**4.** Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations des deux Parties Contractantes.
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**5.** Si le montant théorique est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation, qu'elle doit à l'intéressé, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de quinze ans et la date de la réalisation de l'éventualité.
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**6.** Pour l'application des règles de calcul, visées aux paragraphes précédents, les modalités du prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées par un arrangement administratif.
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### Artikel 18
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**1.** Nonobstant les dispositions de l'article 17, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
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**2.** Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 17, à l'exception de celles de son paragraphe 4.
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### Artikel 19
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Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, compte tenu des dispositions de l'article 16 de la présente Convention, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'entre elles, son droit à prestations est établi au regard de la législation dont les conditions sont satisfaites. La prestation sera recalculée, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention, lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie, viennent à être remplies, compte tenu des dispositions dudit article 16.
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### Artikel 20
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Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 16 et 17, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
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### Artikel 21
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**1.** Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie ou d'une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 17 et 20 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles.
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**2.** Par contre, en cas de révision de la prestation soit de l'une ou de l'autre Partie Contractante, pour tenir compte d'une modification des circonstances personnelles de l'intéressé, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des articles 17 et 20.
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#### Afdeling 2. Dispositions particulières concernant l'application de la législation néerlandaise
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### Artikel 22
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**1.**
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Si l’assuré a droit à une prestation d’incapacité de travail, le montant théorique de l’article 17, paragraphe 3, pour le calcul de cette prestation est déterminé comme suit :
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– –
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conformément à la législation néerlandaise sur l’assurance contre l’incapacité de travail pour travailleurs salariés (WAO), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1^er janvier 2004, ou
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– –
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conformément à la législation relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA), si l’incapacité de travail est survenue le 1^er janvier 2004 ou après.
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**2.**
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Dans le calcul des prestations en vertu de la WAO et la WIA sont prises en compte :
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– –
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les périodes d’emploi et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1^er juillet 1967 ;
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– –
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les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ;
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– –
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les périodes d’assurance accomplies sous la législation sur l’assurance générale contre l’incapacité de travail (AAW) après que la personne avait atteint l’âge de 15 ans pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ;
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– –
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les périodes d’assurance accomplies sous la WIA.
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### Artikel 23
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Nonobstant les dispositions de l'article 17, les institutions néerlandaises procèdent au calcul direct des pensions de vieillesse en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise.
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### Artikel 24
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**1.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
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**2.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
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**3.**
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Par dérogation aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, de l’AOW (Loi générale sur l’assurance vieillesse) et de l’article 63a, paragraphe 1, de l’Anw (Loi générale sur l’assurance des survivants), le conjoint d’un travailleur soumis au régime d’assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap- Vert, est autorisé à s’assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l’assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d’une pension au titre de l’Anw. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge légal de la retraite.
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La cotisation au titre de l’assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d’un travailleur qui était soumis à l’assurance obligatoire AOW/Anw immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW/l’Anw.
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**4.** L’autorisation visée au paragraphe 3 n’est accordée que : si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale verzekeringsbank (Banque de l’Assurance Sociale), dans un délai d’un an au plus à compter du début de la période d’assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
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**5.** Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
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### Artikel 25
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**1.** Pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants, la condition visée à l'article 16, paragraphe 2 est également réputée remplie si le travailleur au jour de son décès était bénéficiaire d'une prestation de maladie, d'invalidité ou de vieillesse en vertu de la législation capverdienne.
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**2.** Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas.
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**3.**
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En cas de décès d'une personne âgée de plus de l’âge légal de la retraite ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre:
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a) a)
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il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l’âge légal de la retraite pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18;
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b) b)
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est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l’âge légal de la retraite.
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### Hoofdstuk 3. Chômage
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### Artikel 26
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En vue de l'acquisition du droit aux prestations, prévues par la législation visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa A, littera e) les périodes d'emploi accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées.
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### Artikel 27
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Le travailleur capverdien, qui s'est rendu sur le territoire des Pays-Bas a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation néerlandaise aux conditions suivantes:
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a) a)
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satisfaire aux conditions requises par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent;
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b) b)
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avoir été admis au travail sur ce territoire conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers.
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### Hoofdstuk 4. Prestations familiales
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### Artikel 28
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Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
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### Artikel 29
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**1.** Un travailleur assuré selon la législation capverdienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article précédent, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation capverdienne.
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**2.** Si la législation du Cap-Vert prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui ont leur résidence sur le territoire des Pays-Bas.
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**3.** Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l'institution compétente sert lesdits prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence de ces enfants.
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### Artikel 30
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Le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'enfant ne réside pas est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même enfant, des prestations sont également dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'enfant réside.
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## Titel IV. Dispositions diverses
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### Artikel 31
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**1.**
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Les autorités compétentes
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a) a)
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prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
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b) b)
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se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
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c) c)
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se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention.
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**2.** Les autorités compétentes régleront, d'un commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières de travailleurs.
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### Artikel 32
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Pour l'application de la présente Convention, les autorités et les institutions chargées de l'exécution de la présente Convention se prêtent leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir du remboursement de certaines frais.
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### Artikel 33
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**1.** Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie Contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Convention.
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**2.** Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application de la présente Convention sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire.
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### Artikel 34
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**1.** Pour l'application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans la langue française.
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**2.** Les autorités, institutions ou juridictions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Partie Contractante.
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### Artikel 35
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Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.
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### Artikel 36
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Les transferts de sommes qui résultent de l'application de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.
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### Artikel 37
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**1.** Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survie (pensions), en application du chapitre 2 du Titre III, l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.
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**2.** Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
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**3.** Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
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**4.** Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l'autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de l'autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyé au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
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### Artikel 38
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**1.** Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
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**2.** Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
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## Titel V. Dispositions transitoires et finales
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### Artikel 39
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**1.** La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
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**2.** Toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
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**3.** Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s'il se rapporte à un événement antérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
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**4.** Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence à l'étranger, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
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**5.** Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
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**6.** Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
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**7.** Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.
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### Artikel 40
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Les gouvernements des Parties Contractantes notifieront l'un à l'autre l'accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
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### Artikel 41
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A partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de l'échange de lettres du 2 octobre 1975 et 11 décembre 1975 (maintien de l'application de la Convention Luso-néerlandaise sur la sécurité sociale dans les relations entre les deux Parties Contractantes) cessent d'être applicables.
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### Artikel 42
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La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours. Dans ce cas la Convention cessera d'être en vigueur à la fin de cette année.
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### Artikel 43
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**1.** En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
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**2.** Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d'un commun accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.
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