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Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen BWBV0004350 verdrag geldend 1978-12-09 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004350 Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen

Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen

Artikel 1

Lorsque le corps d'une personne disparue n'a pu être retrouvé, mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances le décès peut être tenu pour certain, l'autorité judiciaire, ou lautorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour ce décès:1) [Red: Lees : „pour déclarer ce décès:”.]

    • soit lorsque la disparition est survenue sur le territoire de l'Etat dont relève cette autorité ou au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans cet Etat,
    • soit lorsque le disparu était ressortissant de cet Etat ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit Etat.

Artikel 2

En cas de décès certain survenu hors du territoire des Etats contractants, si aucun acte n'a été dressé ou ne peut être produit, lautorite judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:

    • soit lorsque le décès est survenu au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans l'Etat dont relève cette autorité,
    • soit lorsque le défunt était ressortissant de cet Etat, ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit Etat.

Artikel 3

Les décisions prévues aux articles 1 et 2 sont rendues à la requête de l'autorité compétente, ou de toute partie intéressée. A défaut de connaissance précise de la date du décès, celle-ci doit être fixée compte tenu de toutes preuves ou indications sur les circonstances ou l'époque de ce décès.

Artikel 4

Le dispositif des décisions prévues aux articles 1 et 2 est transcrit sur les registres de l'état civil de l'Etat où elles ont été rendues.

Cette transcription vaut de plein droit acte de décès dans les Etats contractants.

Artikel 5

La présente Convention n'exclut pas l'application de dispositions rendant plus facile la constatation du décès.

Artikel 6

Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des procédures requises par leur constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Artikel 7

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat signataire accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Artikel 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale.

Le Conseil fédéral suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable aux territoires visés le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Artikel 9

Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Artikel 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.