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titel: Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
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Japan
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bwb_id: BWBV0005955
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type: verdrag
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status: geldend
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datum_inwerkingtreding: '1913-10-09'
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bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0005955
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citeertitel: Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden
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en Japan
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# Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan
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### Artikel Premier
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Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre; et en se conformant aux lois du pays:
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1°. 1°.
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Ils seront, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études et investigations, l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières, placés, à tous égards, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;
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2°. 2°.
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Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite;
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3°. 3°.
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Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;
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4°. 4°.
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En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;
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5°. 5°.
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Ils pourront, sous la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder toute sorte d'immeubles qui, d'après les lois du Pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés par les sujets ou citoyens d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant toujours aux conditions et restrictions prescrites par les dites lois;
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6°. 6°.
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Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés: ils auront un accès libre et facile auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits et ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes;
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7°. 7°.
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Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui seront imposés aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée;
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8°. 8°.
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Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposes aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
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### Artikel 2
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Les habitations, magasins, manufactures et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes dans les territoires et possessions de l'autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires on perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.
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### Artikel 3
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*)
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[Red: N.B. Dit artikel is niet toepasselijk op de Nederlandsche Koloniën en overzeesche bezittingen (zie het protocol geteekend bij de uitwisseling der akten van bekrachting).]
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Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre, à l'exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de l'une des Parties Contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances.
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Lesdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l'exéquatur ou autres autorisations nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Le Gouvernement donnant l'exéquatur ou autres autorisations, a le droit de les annuler selon son propre jugement; toutefois il est tenu dans ce cas d'expliquer les raisons pour lesquelles il a jugé à propos d'agir ainsi.
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### Artikel 4
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*)
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[Red: N.B. Dit artikel is niet toepasselijk op de Nederlandsche Koloniën en overzeesche bezittingen (zie het protocol geteekend bij de uitwisseling der akten van bekrachting).]
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Dans le cas où un sujet d'une des Hautes Parties Contractantes viendrait à décéder dans les territoires ou possessions de l'autre, les autorités compétentes au lieu du décès en donneront immédiatement avis aux officiers consulaires du pays auquel appartient le défunt: ceux-ci de leur côté devront donner les mêmes informations aux dites autorités lorsqu'ils seront informés les premiers.
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### Artikel 5
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Il y aura, entre les territoires et possessions des deux Hautes Parties Contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des Parties Contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports, et rivières des territoires et possessions de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur: ils sont toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.
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### Artikel 6
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Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires et possessions de l'une des Hautes Parties Contractantes, à leur importation dans les territoires et possession de l'autre, de quelque endroit qu'ils viennent, bénéficieront des taxes de douane les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.
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Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation dans les territoires et possessions de l'une des Hautes Parties Contractantes d'un article quelconque, produit naturel ou fabriqué des territoires et possessions de l'autre, de quelque endroit qu'il vienne, qui ne s'étendra également à l'importation des articles similaires venant de tout autre pays étranger. La dernière disposition n'est cependant pas applicable aux prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit comme mesures sanitaires soit dans le but de protéger des animaux ou des plantes utiles.
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### Artikel 7
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Les négociants et les industriels, sujet d'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et leurs industries dans les territoires et possessions de cette Partie pourront, dans les territoires et possessions de l'autre, soit en personne, soit par commis-voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons et ces négociants, ces industriels et leurs commis-voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'impositions et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.
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Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, dont les négociants, industriels et commis-voyageurs mentionnés ci-dessus, devront être munis.
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Les articles importés comme échantillons dans les buts mentionnés dans l'alinéa 1 seront, dans chacun des deux pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane, établis pour assurer leur réexportation ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, le dit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.
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### Artikel 8
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Les marques de reconnaissance, estampilles ou cachets apposés au moment de l'exportation par les autorités douanières de l'une des Parties Contractantes aux échantillons mentionnés dans l'article précédent ainsi que la liste de ces échantillons qui est officiellement attestée par elles et en contient la description détaillée, seront réciproquement acceptés par les autorités douanières de l'autre pour établir leur caractère d'échantillons et leur assurer l'exemption de toute inspection, sauf en tant que cette dernière est nécessaire pour constater que les échantillons présentés sont identiques avec ceux énumérés dans la liste. Les autorités douanières de chacune des Parties Contractantes pourront toutefois apposer une marque supplémentaire aux échantillons dans les cas spéciaux où elles jugent nécessaire de prendre cette précaution.
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### Artikel 9
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Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles et financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires et possessions de cette Partie, sont autorisées, dans les territoires et possessions de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour y défendre.
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### Artikel 10
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Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports de l'une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie Contractante, sans être soumis à aucuns droits on charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.
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Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires et possessions de chacune des Parties Contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires néerlandais et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie soit un port d'une tierce Puissance.
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### Artikel 11
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En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, il ne sera accordé par l'une des Parties aux navires nationaux aucun privilège ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre pays, la volonté des Parties Contractantes étant que, sous ces rapports, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
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### Artikel 12
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Les navires marchands naviguant sous pavillon néerlandais et japonais et ayant à bord les documents requis pas leurs lois nationales pour établir leur nationalité, seront respectivement considérés au Japon et aux Pays-Bas comme navires néerlandais et japonais.
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### Artikel 13
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Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays sur les navires de l'autre, sans qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux en général ou sur les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.
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### Artikel 14
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*)
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[Red: N.B. Dit artikel is niet toepasselijk op de Nederlandsche Koloniën en overzeesche bezittingen (zie het protocol geteekend bij de uitwisseling der akten van bekrachting).]
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Les officiers consulaires compétents de chacune des Hautes Parties Contractantes, seront, dans les territoires et possessions de l'autre, exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur des navires marchands de leur nation, et seront seuls compétents pour connaître des différends qui pourraient survenir, soit en mer, soit dans les eaux territoriales de l'autre Partie, entre les capitaines, les officiers et l'équipage, notamment en ce qui concerne le règlement des salaires et l'exécution des contrats. Toutefois, la juridiction appartiendra aux autorités territoriales, dans le cas où il surviendrait, à bord d'un navivre marchand de l'une des Parties Contractantes dans les eaux territoriales de l'autre, des désordres que les autorités compétentes du lieu jugeraient de nature à troubler ou à pouvoir troubler la paix ou l'ordre dans ces eaux ou à terre.
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### Artikel 15
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*)
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[Red: N.B. Dit artikel is niet toepasselijk op de Nederlandsche Koloniën en overzeesche bezittingen (zie het protocol geteekend bij de uitwisseling der akten van bekrachting).]
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Si un marin déserte d'un navire marchand appartenant à l'une des Hautes Parties Contractantes dans les eaux territoriales de l'autre, les autorités locales seront tenues de prêter, dans les limites de la loi, toute l'assistance en leur pouvoir, pour l'arrestation et la remise de ce déserteur, sur la demande qui leur sera adressée, à cet effet, par l'officier consulaire compétent du pays auquel appartient le navire en question, avec l'assurance de rembourser toutes les dépenses y relatives.
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Il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets du pays où la désertion aura lieu.
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### Artikel 16
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En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties Contractantes devra donner, en tant que les devoirs de la neutralité le permettent, aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordés en pareils cas aux navires nationaux. Les articles sauvés de ces vaisseaux naufragés ou avariés seront exempts de tons droits de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.
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### Artikel 17
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Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur ou immunité que l'une des Hautes Parties Contractantes a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux navires, sujets ou citoyens de tout autre Etat étranger seront étendus immédiatement et sans conditions aux navires ou sujets de l'autre Haute Partie Contractante, la volonté des Parties Contractantes étant que le commerce, la navigation et l'industrie de chaque pays soient traités, en tous rapports, sur le pied de la nation la plus favorisée.
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### Artikel 18
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Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables:
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a. a.
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aux concessions qu'une des Hautes Parties Contractantes a accordées ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière;
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b. b.
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au traitement accordé ou à accorder aux produits de la pêche nationale des Hautes Parties Contractantes ou aux produits des pêches assimilées à la pêche nationale en ce qui concerne l'importation de leurs produits.
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### Artikel 19
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Les dispositions du présent Traité sont applicables à tous les territoires er possessions appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties Contractantes ou administrés par elle.
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### Artikel 20
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Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications et restera obligatoire jusqu'à l'expiration de douze mois à compter de la date où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'y mettre fin.
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