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Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking BWBV0006174 verdrag geldend 2025-08-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006174 Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking

Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking

Artikel 1

Cet Accord établit le cadre dune coopération militaire entre les Parties dans les domaines ci-après:

    1. Politique de sécurité et de défense;
    1. Echange de visites d'officiels et de délégations à différents niveaux;
    1. Echange de professionnels et experts dans le domaine militaire;
    1. Participation à des cours et stages auprès des écoles et centres de formation militaires;
    1. Participation à des exercices d'entraînements bilatéraux;
    1. Industrie de défense;
    1. Science et technologie, recherche, développement, transfert et acquisition de matériels de défense;
    1. Coopération technique;
    1. Coopération dans les domaines relatifs aux opérations de paix;
    Coopération dans le domaine de l'histoire militaire, des archives et de la muséologie;
    Coopération dans les divers domaines arrêtés d'un commun accord par les deux Parties.

Artikel 2

Les modalités dapplication des activités de coopération énumérées à larticle 1 du présent Accord seront fixées dun commun accord par les deux Parties par voie dun instrument juridique adéquat.

Artikel 3

Dans le but dassurer une application efficiente des dispositions du présent Accord, les deux Parties conviennent de se réunir périodiquement en commission militaire mixte dont les attributions et les modalités de fonctionnement seront arrêtées dun commun accord.

Artikel 4

En cas dinfraction, la législation applicable est celle de lEtat sur le territoire duquel cette infraction a eu lieu.

Les dispositions juridiques et disciplinaires applicables au personnel des deux Parties, présent sur leurs territoires respectifs dans le cadre de la coopération militaire, seront définies dans un Accord séparé relatif au Statut du Personnel et des Forces conclu entre les Parties (SOFA).

Artikel 5

Chaque Partie assume ses propres frais relatifs à la participation aux activités de coopération dans le cadre de cet Accord, à moins que les Parties nen conviennent autrement.

Artikel 6

1. Aucune des Parties ne doit céder, ni transmettre, ni transférer, à autrui sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie, les informations reçues ou acquises dans le cadre de la coopération militaire.

2. Les informations reçues par lune des Parties dans le cadre de la coopération militaire ne doivent pas être utilisées au détriment de lautre Partie.

3. Les informations échangées entre les deux Parties sont protégées et classées conformément à la législation applicable dans chacun des deux pays.

4. Les dispositions relatives à la sauvegarde des informations classifiées que les Parties échangent sur la base de la réciprocité ou qui sont échangées dans le cadre de la coopération militaire, pourront faire l'objet d'un Accord Spécifique entre les organismes habilités des deux Parties.

Artikel 7

1. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les Accords internationaux auxquels les deux pays sont parties.

2. Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès sa signature et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de deux mois après la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement, par écrit, que les dispositions internes requises pour lentrée en vigueur de cet Accord ont été accomplies.

3. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que lune des Parties ne décide de le dénoncer, à tout moment, moyennant une notification écrite adressée à lautre Partie avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, les projets en cours d'exécution seront menés jusqu'à leur aboutissement.

4. Les Parties peuvent dun commun accord, à tout moment, par écrit, amender le présent Accord.

5. Tout différend relatif à linterprétation ou à lapplication des dispositions du présent Accord sera réglé à lamiable par moyen de consultation ou négociation entre les Parties.