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titel: Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties
welke voortvloeien uit de economische bepalingen van het Vredesverdrag tussen de
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
bwb_id: BWBV0005218
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1951-06-15'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0005218
citeertitel: Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties
welke voortvloeien uit de economische bepalingen van het Vredesverdrag tussen de
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
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# Overeenkomst tussen Nederland en Italië tot regeling van bepaalde kwesties welke voortvloeien uit de economische bepalingen van het Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
### Artikel 1
Le Gouvernement italien s'engage à examiner avant le 31 décembre 1951 les demandes présentées par le Gouvernement néerlandais ou par des ressortissants néerlandais aux termes des articles 75, 76, par. 2, deuxième phrase, et 78 du Traité de Paix et à aviser le Gouvernement néerlandais, également dans ce délai, des demandes qui auront été acceptées et de celles qui auront été partiellement ou entièrement rejetées par le Gouvernement italien; dans les derniers cas les autorités italiennes porteront à la connaissance des intéressés, par l'entremise de la Légation des Pays-Bas à Rome, toutes les raisons sur lesquelles leur décision aura été basée.
Pour les demandes qui seront présentées aux termes de l'article 78 du Traité de Paix après la signature du présent Accord, le délai visé au premier paragraphe du présent article expirera le 31 mai 1952, étant entendu que le Gouvernement italien n'est pas tenu à examiner une demande qui serait présentée après le 31 août 1951.
### Artikel 2
Dans le cas où il s'agit d'une demande d'indemnité formulée aux termes des articles 76, paragraphe 2, ou 78 du Traité de Paix, les ressortissants néerlandais intéressés pourront s'adresser soit personnellement, soit par l'entremise d'un fondé de pouvoir au bureau compétent du Ministère du Trésor italien pour appuyer leurs demandes d'indemnité, fournir les documents et autres pièces justificatives à l'appui de leurs requêtes et demander le règlement du montant des dommages qui leur sera reconnu.
Pour toute autre question le Gouvernement néerlandais s'adressera au Ministère des Affaires Etrangères italien.
### Artikel 3
Le Gouvernement italien ne rejettera pas une demande dont à l'art. 1 pour la seule raison qu'elle ne serait pas accompagnée d'une documentation suffisante, sans avoir donné à l'intéressé, par l'intermédiaire de la Légation des Pays-Bas à Rome, la possibilité de supplémenter la documentation dans un délai de trois mois.
Les ressortissants néerlandais seront admis à produire les pièces documentaires relatives à la preuve de l'existence des biens, du titre de propriété et du dommage subi, aux conditions que le Gouvernement italien réserve aux ressortissants de la Nation la plus favorisée.
Dans le cas de preuves, insuffisantes, les représentants des deux Gouvernements à la Commission de Conciliation pourront adopter le principe du dédommagement forfaitaire.
### Artikel 4
Chaque décision, visée à l'article 1, sera communiquée par le Ministère du Trésor italien au demandeur, directement ou par l'intermédiaire de la Légation des Pays-Bas à Rome.
Si le demandeur accepte ladite décision, le Gouvernement italien s'engage à donner suite immédiatement à cette décision et, quand il s'agit d'une indemnité, à effectuer dans un délai maximum de 60 jours le paiement du montant établi. Le paiement sera fait en Italie à la personne ou à la Banque qui sera indiquée par le demandeur. Dans le cas où aux termes de l'Annexe XVII B un ressortissant néerlandais aurait droit à une compensation, le Gouvernement italien veillera à ce que cette compensation lui soit versée dans un délai raisonnable après la révision du jugement.
### Artikel 5
Si le demandeur n'accepte pas une décision du Gouvernement italien, le Gouvernement néerlandais peut porter le différend devant la Commission de Conciliation italo-néerlandaise prévue à l'art. 7 du présent Accord, dans les cas où la Commission est compétente aux termes de l'art. 83 du Traité de Paix.
### Artikel 6
Le Gouvernement italien déclare qu'il ne refusera pas de donner suite à une demande pour le motif qu'elle concerne des biens néerlandais en Italie qui n'ont pas été l'objet de mesures en tant que biens ennemis.
### Artikel 7
Les deux Gouvernements s'engagent à constituer dans le délai de deux mois après la signature du présent Accord une Commission de Conciliation aux termes de l'article 83 du Traité de Paix.
### Artikel 8
Les réclamations présentées par des ressortissants néerlandais aux termes du Traité de Paix qui ne rentreraient pas dans le cadre du présent Accord formeront l'objet de négotiations ultérieures. Ces réclamations devront être présentées, en tout cas, avant le 31 août 1951.
### Artikel 9
**(a).** Sauf la disposition du paragraphe (d) du présent article, le Gouvernement néerlandais, pour autant qu'il ne l'ait déjà fait, s'engage à libérer les biens, droits et intérêts italiens se trouvant aux Pays-Bas ou dans ses territoires d'outre-mer, de toute mesure prise à l'égard de ces biens, droits et intérêts en tant qu'ennemis.
**(b).** Pour autant que les biens, droits et intérêts italiens se trouvent squs l'administration effective de l'Etat néerlandais en vertu des mesures mentionnées au paragraphe précédent, le Gouvernement néerlandais les restituera aux intéressés.
**(c).** Les biens, droits et intérêts susdits seront restitués dans l'état où ils se trouvaient à la date du 15 novembre 1950 sauf les mesures indispensables à leur conservation, sans aucune charge autre que celle fixée par les décrets du Ministre de la Justice néerlandais (Bulletin Officiel du 18 septembre 1945, no. 70; du 17 octobre 1945, no. 91; du 2 mai 1947, no. 85, et du 17 juillet 1947, no. 136) et sans préjudice des droits acquis par des tiers à l'égard de ces biens, droits et intérêts et des droits que les intéressés italiens pourraient faire valoir envers des tiers.
**(d).** la restitution au Gouvernement italien du -.million de florins déposé en application de l'échange de Notes entre le Gouvernement italien et le Gouvernement néerlandais du 6 décembre 1949 formera l'objet de négotiations ultérieures.
**(e).**
Le Gouvernement néerlandais adoptera sans délai les mesures nécessaires en conformité des paragraphes a), b) et c) du présent article, pour permettre aux autorités administratives de commencer la restitution effective des biens, droits et intérêts italiens dans les trois mois après la signature du présent accord et de la terminer en tout cas avant le 31 décembre 1951.
Les requêtes de restitution seront présentées aux autorités compétentes néerlandaises par l'entremise de la Légation d'Italie à La Haye.
Dans les cas où, les intéressés n'ayant pas réclamé leurs droits, la restitution n'aura pu être effectuée dans le délai susmentionné, le Gouvernement néerlandais en informera le Gouvernement italien. La situation de ces biens sera réglée d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
### Artikel 10
Le Gouvernement néerlandais ne s'opposera pas au transfert des biens italiens libérés aux termes du présent Accord, pour autant qu'il s'agisse de montants transférables en vertu de l'Accord de paiement en vigueur entre les deux Pays.
### Artikel 11
Les deux Gouvernements s'engagent à régler le transfert des créances visées à l'art. 81 du Traité de Paix.
### Artikel 12
Sans préjudice des dispositions de l'Annexe XV du Traité de Paix, le Gouvernement italien et le Gouvernement néerlandais s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord spécial afin de régler toute question concernant la propriété industrielle, littéraire et artistique, découlant des mesures prises par suite de l'existence de l'état de guerre. Ledit accord s'inspirera des principes généralement adoptés dans les conventions internationales sur la propriété industrielle, littéraire et artistique.
### Artikel 13
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.