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titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek
betreffende het internationaal wegvervoer
bwb_id: BWBV0003478
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1973-08-16'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003478
citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek
betreffende het internationaal wegvervoer
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# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationaal wegvervoer
### Artikel 1er
**1.** Les entreprises établies aux Pays-Bas ou au Portugal sont autorisées à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises au moyen de véhicules immatriculés dans lun ou lautre des deux Pays, soit entre les territoires des deux Parties Contractantes, soit en transit sur le territoire de lune ou lautre des Parties Contractantes, dans les conditions définies par le présent Accord.
**2.** Sont interdits les transports internes de voyageurs ou de marchandises, effectués entre deux lieux situés sur le territoire dune Partie Contractante, au moyen dun véhicule immatriculé dans le territoire de lautre Partie Contractante.
**3.** En ce qui concerne le transport de marchandises, les Parties Contractantes pourront saccorder pour permettre des transports vers un pays tiers, conformément aux conditions stipulées dans le Protocole mentionné à larticle 19 du présent Accord.
### Paragraaf I. Transports de voyageurs
### Artikel 2
Tous les transports de voyageurs entre les deux Pays, ou en transit à travers leurs territoires, effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, sont soumis au régime de lautorisation préalable, à lexception des transports visés à larticle 3 du présent Accord.
### Artikel 3
**1.**
Ne sont pas soumis au régime d'autorisation préalable:
a) a)
Les transports touristiques occasionnels effectués par des véhicules transportant pendant tout le voyage un même groupe de voyageurs et revenant au point de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route.
b) b)
Les transports occasionnels, touristiques ou non, comprenant lentrée en charge et le retour à vide.
c) c)
Les transports non réguliers de voyageurs en transit.
**2.** Les entreprises doivent établir une déclaration, selon le modèle approuvé par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
### Artikel 4
**1.** La demande dautorisation pour les services réguliers doit être adressée à lautorité compétente du pays dimmatriculation du véhicule et doit être accompagnée des renseignements à établir dans le Protocole mentionné dans larticle 19.
**2.** Si lautorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé a lintention de donner suite à la demande mentionnée au paragraphe 1 de cet article, elle transmet un exemplaire de la même à lautorité compétente de lautre Partie Contractante.
**3.** Lautorité compétente de chaque Partie Contractante délivre lautorisation pour le trajet sur son propre territoire et transmet sans retard une copie de cette même autorisation à lautorité compétente de lautre Partie Contractante.
**4.** Les autorités compétentes délivrent les autorisations, en principe, sur une base de réciprocité.
### Artikel 5
Les demandes dautorisation pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent Accord doivent être soumises par le transporteur aux autorités compétentes de lautre Partie Contractante, par lintermédiaire de lautorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé.
### Paragraaf II. Transports de marchandises
### Artikel 6
En ce qui concerne les transports internationaux de marchandises, les dispositions du présent Accord sappliquent aux transports pour compte dautrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination du territoire de lune des Parties Contractantes, assurés au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans le Pays de lautre des Parties Contractantes, ainsi quau trafic en transit assuré à travers le territoire de lune des Parties Contractantes par un véhicule automobile immatriculé dans le Pays de lautre des Parties Contractantes.
### Artikel 7
Pour assurer les transports de marchandises sur le territoire de lune des Parties Contractantes, les véhicules immatriculés dans le Pays de lautre des Parties Contractantes doivent être munis dune autorisation.
Sont toutefois dispensés dautorisation:
a) a)
Les transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance des aéroports, en cas de déviation des services aériens;
b) b)
Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports;
c) c)
Les transports postaux;
d) d)
Les transports de véhicules endommagés, ainsi que lentrée de véhicules de dépannage et de remorquage;
e) e)
Les transports dordures et dimmondices;
f) f)
Les transports de cadavres d'animaux pour léquarrissage;
g) g)
Les transports dabeilles et dalevins;
h) h)
Les transports funéraires.
### Artikel 8
Sont soumis à lautorisation, mais sans limitation de nombre:
a) a)
Les transports de marchandises effectués au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) nexcède pas 6 t;
b) b)
Les transports en transit;
c) c)
Les transports de déménagement effectués par les entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisé;
d) d)
Les transports danimaux, de matériel, doeuvres dart, destinés à des manifestations sportives, culturelles ou à des expositions, congrès ou foires;
e) e)
Les transports de matériel destiné à des émissions radiophoniques ou à des prises de vues pour la télévision ou le cinéma;
f) f)
Les transports de denrées périssables par des engins spéciaux.
### Artikel 9
**1.** Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes du pays dimmatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports.
**2.** Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes détermineront, de commun accord, le nombre dautorisations valables pour chaque année civile en tenant compte des besoins du transport routier et sur une base de réciprocité.
### Artikel 10
**1.**
Les autorisations conformes au modèle arrêté dun commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes sont de deux types:
a) a)
Autorisation au voyage, valable pour un ou plusieurs voyages, dont la durée de validité ne peut dépasser deux mois;
b) b)
Autorisation à temps, valable pour un nombre indéterminé de voyages, dont la durée de validité est dun an.
**2.** Les autorisations sont accompagnées soit de la lettre de voiture - CMR -, soit dun compte rendu de voyage qui doit être obligatoirement rempli par les transporteurs avant chaque voyage.
**3.** Lautorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre en charge des marchandises de retour.
**4.** Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes échangeront en blanc et gratuitement les formulaires dautorisations.
### Artikel 11
Les autorisations et, le cas échéant, les comptes rendues de voyage sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation, ou à lexpiration de leur période de validité, en cas de non utilisation.
### Paragraaf III. Dispositions communes
### Artikel 12
Les autorisations et déclarations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
### Artikel 13
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus à respecter la réglementation des transports et de la circulation routière en vigueur sur le territoire parcouru: les transports quils exécutent doivent être conformes aux spécifications de lautorisation.
### Artikel 14
**1.** En matière de poids et de dimensions des véhicules, chacune des Parties Contractantes sengage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans le Pays de lautre des Parties Contractantes à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre Pays.
**2.** Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de lautre Partie Contractante, le véhicule doit être muni dune autorisation spéciale délivrée gratuitement par lautorité compétente de cette Partie Contractante.
**3.** Si cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.
### Artikel 15
Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole prévu par larticle 19.
### Artikel 16
**1.** En cas dinfraction aux dispositions du présent Accord survenue sur te territoire dune des Parties Contractantes, les autorités compétentes du pays dimmatriculation du véhicule prennent les mésures prévues dans la législation nationale.
**2.** Les autorités qui prennent les mesures sont tenues den informer celles de lautre Partie Contractante.
### Artikel 17
**1.** Chaque Partie Contractante désigne les services compétents pour prendre sur son territoire les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres. Elle informe lautre Partie Contractante de cette désignation.
**2.** Les services désignés sous le paragraphe 1 de cet article se communiquent périodiquement le relevé des autorisations émises et des voyages effectués.
### Artikel 18
**1.** Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties Contractantes instituent une Commission Mixte.
**2.** A la demande dune des Parties Contractantes, ladite Commission se réunit, alternativement, sur le territoire de chacun des Pays.
### Artikel 19
Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes règlent les modalités dapplication du présent Accord par un Protocole. La Commission Mixte prévue à larticle 18 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
### Artikel 20
Le présent Accord ne sappliquera quau territoire européen des deux Parties Contractantes.
### Artikel 21
**1.** Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays et entrera en vigueur, à la date de léchange de notes par voie diplomatique, faisant part de cette approbation.
**2.** Cet Accord sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties Contractantes, trois mois avant lexpiration de sa validité.