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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten BWBV0004588 verdrag geldend 1966-09-13 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004588 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten

Paragraaf . Dispositions générales

Artikel 1

Ont compétence, en ce qui concerne le recrutement, le placement et l'emploi de travailleurs grecs aux Pays-Bas:

Du côté grec, la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail (à dénommer ci-après: „Direction Générale”)

Du côté néerlandais, la Direction de l'Emploi du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique (à dénommer ci-après: „Direction”).

Artikel 2

1. Afin que les autorités grecques compétentes puissent prendre à temps les dispositions qui s'imposent et satisfaire aux demandes, a Direction fournit, tous les six mois au moins, à la Direction Générale des renseignements au sujet de l'évaluation des besoins en travailleurs grecs de l'industrie néerlandaise, classés par branches de l'activité économique, par classes industrielles et par professions.

2. La Direction Générale fait savoir au plus tôt à la Direction dans quelle mesure les travailleurs disponibles peuvent satisfaire la demande.

Artikel 3

1. La Direction transmet à la Direction Générale tous les renseignements relatifs aux conditions générales dans les domaines des salaires et du travail, ainsi qu'aux conditions de vie, qui pourraient être utiles à l'information des travailleurs intéressés.

2. Elle fournit, en particulier, toutes les indications relatives aux salaires moyens et à la durée moyenne du travail dans les différents secteurs de l'industrie, aux montants des retenues sur le salaire pour le paiement d'impôts, de primes pour les assurances sociales etc., ainsi que toute indication au sujet des prix et du coût de la vie en général.

3. Ces données sont complétées chaque fois que la nécessité l'impose.

Paragraaf . Le recrutement et le placement

Artikel 4

1. Tout en tenant compte des indications citées à l'article 2, la Direction transmet à la Direction Générale les offres d'emploi des employeurs néerlandais.

2. Les offres d'emploi doivent contenir des renseignements précis sur le caractère, le genre et la durée du travail, sur le salaire brut et le salaire net, sur les conditions de travail, de même que sur les possibilités de loger et de nourrir les travailleurs, et toute autre indication nécessaire et utile.

3. Si une offre d'emploi est accueillie favorablement, la Direction Générale prend les mesures nécessaires pour une divulgation rapide de cette offre d'emploi et des données et informations utiles pour les travailleurs intéressés.

Artikel 5

La Direction fixera les limites d'âge des travailleurs grecs qui peuvent être recrutés pour un emploi aux Pays-Bas

Ces limites d'âge peuvent être modifiées d'un commun açcprd pour les travailleurs qui ont été demandés nominativement ou dans des cas spéciaux.

Toutefois, l'âge minimum ne doit pas être inférieur à 18 ans.

Artikel 6

1. Les candidats qui se présentent pour un placement aux Pays-Bas, sont soumis par la Direction Générale à un examen de leur état physique apparent, de leurs qualités professionnelles ainsi que des conditions spéciales posées par la Direction.

2. Le résultat de cet examen, subi par chaque candidat, est inscrit sur des formulaires établis d'un commun accord.

3. La Direction Générale veille à ce que les travailleurs qui, d'après leur casier judiciaire ont été condamnés à une peine restrictive de la liberté, de trois mois ou plus, ou dont la mauvaise conduite morale ou civique est connue, ne soient pas présentés.

4.

La liste des candidats approuvés sera adressée par la Direction Générale à la Direction, tout comme les formulaires remplis pour chacun.

Ne peut être inscrit sur cette liste un candidat qui n'est pas en possession d'un passeport valable.

Artikel 7

La Direction peut envoyer une délégation en Grèce, chargée de la sélection définitive des candidats présentés par la Direction Générale.

Cette délégation collaborera avec les autorités grecques compétentes, qui l'assisteront dans l'accomplissement de sa tâche.

Artikel 8

La Direction fait parvenir au plus tôt à la Direction Générale une liste de candidats définitivement acceptés, ainsi qu'une liste de candidats non-acceptés.

Artikel 9

La Direction envoie à la Direction Générale, pour chaque travailleur qui entre définitivement en considération pour un placement, un contrat de travail en triple exemplaire, valable pour un an, signé par l'employeur, et établi dans les langues néerlandaise et grecque, conformément à un modèle établi d'un commun accord.

Le contrat devra être signé par le travailleur, avant son départ de Grèce, et sera certifié par la Direction Générale.

Artikel 10

1. Pour que le travailleur grec puisse profiter des avantages accordés par la législation néerlandaise aux travailleurs qui ont une famille, il doit être en possession d'un certificat officiel relatif à son état civil et d'un document qui mentionne les membres de sa famille qui dépendent de lui, selon la loi grecque.

2. Le visa consulaire néerlandais apposé sur le passeport grec est gratuit.

Artikel 11

1. La Direction Générale veille à ce que les travailleurs recrutés soient présents aux dates et lieux de départ pour les Pays-Bas convenus avec la Direction.

2.

Le transport des travailleurs depuis leurs lieux de résidence en Grèce jusqu'aux lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction Générale.

Les frais comprenant:

(a) (a) les frais de voyage (b) (b) les frais de nourriture et de logement pendant le voyage et le séjour aux lieux de sélection,

seront avancés par l'Organisme d'Emploi et d'Assurance Chômage, désigné à cet effet par la Direction Générale, et remboursés par la Direction pour tout travailleur arrivant aux Pays-Bas.

Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 250 drachmes.

3.

Le transport depuis les lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction, d'un commun accord avec la Direction Générale.

Les frais comprenant:

(a) (a) les frais de voyage (b) (b) les frais de nourriture pendant le voyage (c) (c) la somme à verser aux travailleurs à leur arrivée aux Pays-Bas pour leurs premières dépenses,

seront payés directement par la Direction.

Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 150 drachmes, et leur contrevaleur sera versée à chaque travailleur en devises.

Les frais mentionnés sous (c) sont fixés à une somme forfaitaire de 100 drachmes pour tout travailleur et lui seront versés en florins néerlandais à son arrivée au centre de réception aux Pays Bas.

4.

Les frais des examens médicaux seront à la charge de la Partie néerlandaise pour tout travailleur examiné.

Les frais de présélection conformément à l'article 6 seront à la charge de la Partie grecque.

5. Tous les frais de la Partie néerlandaise cités dans le présent article seront à la charge des employeurs qui doivent s'engager à les rembourser à la Direction.

Artikel 12

Un arrangement administratif sera conclu dans les plus brefs délais entre les services compétents en vue de régler la couverture des risques de voyage des travailleurs grecs.

La prime de l'assurance y relative sera à la charge des employeurs

Artikel 13

Au cas où les employeurs néerlandais demanderaient à engager certains travailleurs grecs à titre nominatif, en vertu de relations personnelles, existant entre eux, la procédure de sélection et de recrutement applicable sera celle du présent Accord.

Toutefois, la procédure de sélection et de recrutement pourra être simplifiée, après entente entre la Direction Générale et la Direction.

Artikel 14

Les employeurs néerlandais ne peuvent rejeter, devant les bureaux de travail néerlandais, l'avis de la Direction ou de la Délégation sur l'aptitude professionnelle d'un travailleur que dans le cas où son incapacité est devenue évidente dans l'exécution de son travail.

Dans ce cas, les bureaux de travail néerlandais s'efforceront d'offrir aux intéressés un emploi correspondant à leur capacité professionnelle.

Paragraaf . Conditions de travail générales

Artikel 15

1. Les travailleurs grecs sont traités dans les Pays-Bas, aux mêmes conditions de rémunération et de travail que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et en vertu des dispositions légales, des contrats de travail collectifs, des usages professionnels et des habitudes locales.

2. Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que ceux dont jouissent les néerlandais, pour ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.

3. Les autorités néerlandaises veillent à l'application de ces dispositions et, en particulier, à ce qu'au moment de l'admission du travailleur les conditions de recrutement soient conformes à ces dispositions.

4. En cas de différends de travail, les travailleurs grecs ont en outre, accès aux autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, et ce dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les néerlandais.

Artikel 16

Les travailleurs grecs peuvent transférer en Grèce le montant total de leurs économies, et cela conformément aux dispositions en vigueur aux Pays-Bas.

Artikel 17

1. Les autorités compétentes néerlandaises et les employeurs néerlandais fourniront aux travailleurs grecs toute l'assistance nécessaire en vue de les familiariser avec le nouveau milieu dans lequel ils se trouvent, et ce particulièrement dans la période initiale de leur emploi.

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes examineront avec bienveillance et favoriseront toute initiative d'organisations sociales et religieuses, aussi bien néerlandaises que grecques, tendant à faciliter l'adaptation des travailleurs grecs. La collaboration entre les organisations grecques et néerlandaises sus-mentionnées sera également facilitée.

3. A la suite d'un Accord entre les deux Gouvernements, la Direction Générale pourra établir aux Pays-Bas une commission grecque. Cette Commission collaborera avec les autorités néerlandaises compétentes qui l'assisteront dans l'exercice de sa tâche.

Artikel 18

1. A l'expiration du contrat, le travailleur retournera en Grèce, à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un nouveau placement qui doit être approuvé par les autorités néerlandaises.

2. A l'expiration du contrat, ou dans le cas de sa rupture, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge du travailleur en cas d'une faute grave commise par lui; il appartient au bureau de travail, dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail, de prendre une décision à ce sujet.

3. En cas de renouvellement du contrat de travail, après un emploi de douze mois, l'employeur assumera les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Grèce. En cas de renouvellements successifs du contrat, cette disposition n'est pas obligatoire pour l'employeur.

Artikel 19

Les autorités néerlandaises compétentes notifieront au Consulat Royal de Grèce tout accident de travail survenu à un travailleur grec, ainsi que les décisions visées à l'article 18, paragraphe 2.

En cas d'établissement d'une Commission hellénique, c'est à elle que les notifications ci-dessus seront adressées.

Artikel 20

Les autorités compétentes néerlandaises peuvent rapatrier en Grèce des travailleurs recrutés dans le cadre du présent accord pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique.

Artikel 21

1. A la demande d'une des deux Parties contractantes, une commission mixte pourra être instituée, composée au maximum de trois délégués de chaque Partie. Chaque délégation pourra être secondée par les experts nécessaires.

2. La Commission mixte aura pour tâche principale de rechercher une solution aux difficultés d'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu, pour y faire face entente préalable entre la Direction Générale et la Direction.

3.

Elle pourra en outre étudier des problèmes d'un caractère général relatifs au recrutement, au placement et à l'emploi de travailleurs aux Pays-Bas.

Eventuellement, elle soumettra aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.

4. La Commission mixte fixera sa propre procédure et sa propre méthode de travail. Ses réunions se déroulent, alternativement, en Grèce ou aux Pays-Bas.

Artikel 22

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique uniquement au territoire du Royaume situé en Europe.

Artikel 23

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

2. Il restera valable jusqu'au 31 décembre 1967 et pourra être renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, chacune des deux Parties se reservant le droit de la dénoncer, au moins trois mois avant l'expiration de l'année en cours, et ce par la voie diplomatique.