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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overeenkomst tussen Nederland en België tot regeling van de afwatering van Vlaanderen | BWBV0006041 | verdrag | geldend | 1843-08-29 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006041 | Overeenkomst tussen Nederland en België tot regeling van de afwatering van Vlaanderen |
Overeenkomst tussen Nederland en België tot regeling van de afwatering van Vlaanderen
Afdeling I. Canal de Terneuzen.
Artikel 1
Conformément aux dispositions de l'article 20 du traité du 5 Novembre 1842, le canal de Terneuzen ne servira plus, à partir du 5 Novembre 1844, que de voie de navigation et de voie d'écoulement pour les eaux qui y sont amenées par la partie supérieure du dit canal et par le canal de la Langeleede.
Artikel 2
Lorsque, suivant les indications des agents du gouvernement Belge, à ce préposés en vertu du dernier paragraphe de l'article 20 du traité du 5 Novembre 1842, le canal ne devra pas être baissé, il sera constamment tenu à sa jauge ordinaire de navigation, fixée comme suit:
Pour la partie comprise entre Gand et le Sas de Gand, quatre mètres quarante centimètres (4.40) au dessus du busc de l'écluse d'amont au Sas de Gand, et pour la partie comprise entre cette dernière ville et Terneuzen, quatre mètres vingt centimètres (4.20) au dessus du même busc.
Artikel 3
Dans le cas où la baisse du canal serait jugée nécessaire pour l'exécution des travaux d'entretien ou de restauration sur le territoire des Pays-Bas, l'époque et la durée des baisses seront réglées, de commun accord, par les ingénieurs en chef dans la Zélande et la Flandre Orientale.
Si, par des circonstances de force majeure, il y avait nécessité de baisser le canal sans qu'il fût possible de se concerter à ce sujet, le fonctionnaire Néerlandais qui aura ordonné cette manoeuvre en fera connaître immédiatement les motifs à l'ingénieur en chef dans la Flandre Orientale.
Artikel 4
L'ingénieur en chef dans la province de Zélande, l'ingénieur de l'arrondissement, le fonctionnaire résidant au Sas de Gand ou à Terneuzen, chargé de faire exécuter les manoeuvres des écluses, et les agents du gouvernement Belge, mentionnés à l'article 2 ci-dessus, correspondront directement entr'eux.
Afdeling II. Terrains situés à la droite du canal de Terneuzen.
Artikel 5
Les eaux des terres et polders des communes de Selzaete, Wynckel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke, Stekene et La Clinge, continueront à s'écouler sans entraves, vers les canaux et criques du territoire Néerlandais. De là elles seront conduites, en temps utile, à la mer, au moyen des travaux à construire en vertu du traité du 5 Novembre dernier.
Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art situés dans les Pays-Bas et destinés à mettre les eaux Belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.
Artikel 6
Il est néanmoins entendu, que les polders du pays de Waes dont les eaux s'écoulaient autrefois par le chenal aboutissant au Boerenmagazijn, pourront, s'ils le jugent utile, recourir de nouveau à ce mode d'écoulement, à leurs frais et en se conformant aux lois et règlements des Pays-Bas.
Artikel 7
Dans le cas où l'on ferait de nouveaux endiguements en avant des polders de Saeftingen et du Nouvel Aremberg, l'écoulement des anciens et nouveaux polders sera dirigé, aux frais des intéressés, vers la mer par les schorres.
En attendant, l'écoulement en sens inverse, provisoirement accordé en 1805, pour le polder de Saeftingen à travers celui de Kieldrecht, est maintenu.
Afdeling III. Terrains situés à la gauche du canal de Terneuzen, jusqu'à la wateringue Isabelle.
Artikel 8
Les eaux des terrains compris dans la wateringue connue avant 1830 sous la dénomination de wateringue d'Assenede ou de St. Albert, et qui s'écoulaient par l'écluse d'Amélie et par l'écluse Noire, située dans la digue séparative des polders Smalle-Gelande et St. Pierre, seront conduites, en temps utile, à la mer, au moyen des travaux nécessaires, que le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter en vertu du traité du 5 Novembre dernier.
Les canaux, écluses, aqueducs et autres ouvrages d'art, situés sur le territoire Néerlandais, destinés à mettre les eaux Belges en communication avec la nouvelle voie d'écoulement, seront entretenus en bon état à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.
Artikel 9
Les eaux des polders et terrains situés à la gauche du canal de Terneuzen, tant dans les Pays-Bas qu'en Belgique, et qui s'écoulent actuellement par les écluses en aval du Sas de Gand, pourront être conduites ensemble dans les voies d'écoulement à créer par le gouvernement des Pays-Bas, en exécution du traité du 5 Novembre 1842.
Artikel 10
L'association de la wateringue de l'écluse Noire, instituée par arrêté de Sa Majesté le Roi des Belges du 15 Décembre 1833, aura la faculté, outre les moyens d'écoulement stipulés ci-dessus, de continuer à se servir, à ses frais, de ceux dont elle est en possession aujourd'hui.
A cet effet, elle conservera l'usage et l'administration de l'écluse de mer construite à côté de l'écluse Isabelle dans le havre de Bouchoute, et des canaux et autres ouvrages qui en dépendent.
Les eaux de cette Wateringue continueront à traverser le polder Grand Isabelle.
Artikel 11
La direction actuelle de la dite wateringue est maintenue.
A l'avenir les personnes nommées pour en faire partie, ne pourront exercer leurs fonctions sur le territoire Néerlandais, qu'après l'homologation de leur nomination par le gouvernement des Pays-Bas.
Cette homologation sera considérée comme accordée, si dans le délai de deux mois, à partir du jour où la notification des nominations aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, celui-ci n'a pas fait connaître au gouvernement Belge ses motifs de refus.
Artikel 12
Les polders ou fractions de polders Néerlandais que la chose intéresse, pourront faire partie de la wateringue aux mêmes conditions que les terrains Belges.
Afdeling IV. Wateringue d'Isabelle.
Artikel 13
L'association de la wateringue d'Isabelle conserve l'usage et l'administration de l'écluse de mer, dite écluse Isabelle, et des ouvrages qui en dépendent.
Artikel 14
La direction actuelle de la dite wateringue est maintenue.
A l'avenir les personnes nommés pour en faire partie, ne pourront exercer leurs fonctions sur le territoire Néerlandais, qu'après l'homologation de leur nomination par le gouvernement des Pays-Bas.
Cette homologation sera considérée comme accordée, si dans le délai de deux mois, à partir du jour où la notification des nominations aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, celui-ci n'a pas fait connaître au gouvernement Belge ses motifs de refus.
Afdeling V. Wateringue du Capitalen-Dam.
Artikel 15
L'association de la wateringue du Capitalen-Dam sera divisée en deux sections; l'une comprendra les terres situées dans les Pays-Bas, l'autre, celles situées en Belgique.
Artikel 16
Chaque section, organisée séparément par les soins des gouvernements respectifs, aura sa direction spéciale et sera régie par un règlement, arrêté par elle et approuvé par le gouvernement.
Il sera donné communication de ces règlements, ainsi que des changements qui pourraient y être apportés dans la suite, à la direction centrale instituée par l'article 18.
Artikel 17
L'administration de chacune des deux sections sera entièrement indépendante de l'autre, en ce qui se rapporte aux travaux nécessaires pour conduire les eaux au bassin commun de la Ligne ou Passegueule, et en général, en ce qui concerne les intérêts qui se rattachent à l'état intérieur du territoire.
Il est néanmoins entendu, qu'il ne pourra être mis aucun obstacle au passage des eaux de la section Belge par les polders Néerlandais de Groote Joncvrouw et Passegueule; la dite section pourra, en tous temps, effectuer aux canaux qui traversent à cet effet ces polders, tous les travaux d'entretien nécessaires dans l'intérêt de l'écoulement.
Les ponts, ponceaux, buscs et canaux dans les deux polders susdits, ne pourront être élargis sans le consentement de la direction centrale.
Artikel 18
Il est institué une direction centrale composée du directeur et de deux jurés de chaque section; elle sera présidée par le directeur de la section Néerlandaise et s'adjoindra un agent comptable, qui remplira les fonctions de greffier.
La direction centrale informera la députation des États de Zélande et la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Orientale de l'entrée en fonctions de ses membres.
Artikel 19
La direction centrale est chargée exclusivement de l'administration des écluses du Capitalen-Dam, de la Madelaine, du Verlaet et de leurs dépendances, du canal dit la Ligne ou Passegueule, depuis l'aval de l'écluse de Ste Marguérite jusqu'aux écluses de mer désignées ci-dessus, ainsi que de tous les ponts et ponceaux situés sur le dit canal.
Artikel 20
Elle fera en sorte que les eaux des deux sections soient déchargées avec toute la promptitude possible.
A cet effet elle déterminera et fera exécuter tous les travaux nécessaires au canal et aux ouvrages susmentionnés.
Artikel 21
La direction centrale arrêtera, le plustôt possible, un règlement d'administration, après avoir pris l'avis de l'assemblée générale de chaque section.
Ce règlement sera soumis, avec les délibérations de ces assemblées, à l'approbation du gouvernement des Pays-Bas.
Ces mêmes pièces seront communiquées, pour information, à la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Orientale.
Artikel 22
Chaque section paiera une part proportionnelle à sa surface, dans les dépenses à faire du chef des ouvrages dont l'administration est confiée à la direction centrale.
Cette part contributive sera portée d'office au budjet des sections et versée dans la caisse de l'agent comptable, sur simple mandat de la direction centrale.
Copie du budjet et du compte détaillé des dépenses faites par la direction centrale, sera annuellement envoyée à la direction de chaque section pour être communiquée à l'assemblée générale.
Afdeling VI. Wateringue de Slippendamme (Eecloo et Lembeke).
Artikel 23
L'écoulement des eaux de la wateringue Slippendamme (Eecloo et Lembeke) continuera à avoir lieu par l'écluse placée à côté de la ville d'Aardenbourg et par celle dite Oostsluis sur le Zwin.
Artikel 24
L'association de la wateringue reste chargée de l'entretien du canal dit Eecloosche watergang, de l'écluse d'Aardenbourg et des ponts situées dans la commune de Ste. Croix, connus sous les noms de:
1°. 1°. Latersbrugge dans le Keursteenweg; 2°. 2°. Hoogebrug à l'extrémité du Groenenweg; 3°. 3°. celui dans le Kruisweg ou Cocxweg.
Les bourrelets de ce canal en amont d'Aardenbourg, seront rétablis et maintenus par la dite wateringue, à une hauteur correspondante à la face supérieure des longerons du pont en maçonnerie placé sur le canal à sa rencontre avec la route d'Aardenbourg à Maldegem.
Ces bourrelets auront soixante quinze centimètres (0.75) de largeur en crête, et des talus de deux pour un, du côté de l'eau, et de un et demi pour un, du côté des terres.
Artikel 25
L'écluse d'Aardenbourg sera fermée quand les eaux dans le polder de Bewestereede-Benoorden auront atteint le peil de souffrance, fixé à un mètre soixante quinze centimètres (1.75) au dessus du radier de l'écluse dite Oostsluis, sans toutefois avoir dépassé celui de l'Eecloosche watergang, fixé à un mètre dix-huit centimètres (1.18) au dessus du radier de l'écluse placée au port d'Aardenbourg, à la droite de celle du watergang d'Eecloo.
Artikel 26
Dans le cas où ces deux peils seraient dépassés, l'écluse d'Aardenbourg sera manoeuvrée de manière que les eaux du polder et du Watergang puissent alternativement s'écouler.
Artikel 27
L'écluse dite Oostsluis et les ouvrages à la mer qui en dépendent, seront entretenus aux frais de la wateringue et des polders qui s'en serviront pour l'écoulement de leurs eaux, chacun en raison de sa surface.
Artikel 28
L'administration de l'écluse dite Oostsluis sera confiée à une direction, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par les directions des polders Néerlandais traversés par les eaux de la dite wateringue et qui ont leur écoulement par cette écluse, et deux par la direction de la wateringue Slippendamme (Eecloo et Lembeke).
Elle sera présidée par un des membres Néerlandais et s'adjoindra un agent comptable, qui remplira les fonctions de greffier.
La direction informera la députation des Etats de Zélande et la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Orientale de l'entrée en fonctions de ses membres.
Artikel 29
La direction arrêtera le plustôt possible un règlement d'administration, après avoir pris l'avis des directions des polders et de la wateringue désignée à l'article précédent.
Ce règlement sera soumis, avec les délibérations de ces directions, à l'approbation du gouvernement des Pays-Bas.
Les même pièces seront communiquées, pour information, à la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Orientale.
Afdeling VII. Wateringue de Slippendamme (Maldegem).
Artikel 30
L'écoulement des eaux de la wateringue de Slippendamme (Maldegem) et de toutes celles qui se jettent actuellement dans l'Eede, continuera à avoir lieu conformément à la convention du deux Octobre 1828.
Artikel 31
La wateringue de Slippendamme (Maldegem) est autorisée à augmenter, à ses frais, le débouché de l'écluse située à l'extrêmité du canal d'Aardenbourg, après s'être entendu à ce sujet avec l'administration de la ville de l'Ecluse.
Artikel 32
Les bourrelets bordant l'Eede, depuis la limite des deux pays jusqu'à la ville d'Aardenbourg, seront rétablis et maintenus par la dite wateringue à une hauteur correspondante à cinquante centimètres (0.50) au-dessus des culées du pont en maçonnerie, situé en face de l'église de la commune d'Eede.
Ces bourrelets auront soixante quinze centimètres (0.75) de largeur en crête, et des talus de deux pour un, du côté de l'eau, et de un et demi pour un, du côté des terres.
Afdeling VIII. Wateringue du Passluis.
Artikel 33
L'écoulement des eaux de la wateringue du Passluis vers le Zwin, continuera par les moyens existants.
Artikel 34
La direction actuelle est maintenue.
Les nouvelles nominations seront portées à la connaissance de la députation des Etats de Zélande et de la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Occidentale.
Le membre de la direction appelé à représenter les polders, situés sur le territoire des Pays-Bas, mentionnnés à l'article 3 du règlement en date du 25 Mars 1817, sera choisi parmi les propriétaires Néerlandais.
Artikel 35
La direction et l'assemblée générale se réuniront là où elles le jugeront convenable.
Elles seront présidées par le membre Néerlandais.
Artikel 36
Le règlement en vigueur est maintenu dans toutes ses dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par les articles précédents.
Afdeling IX. Dispositions générales.
Artikel 37
Les administrations des wateringues ou écluses mentionnées dans la présente convention, seront tenues de se conformer aux règlements et arrêtés existants ou à établir dans le Royaume des Pays-Bas, relatifs aux polders et wateringues en général, pour tous les travaux à exécuter sur le territoire Néerlandais, ainsi que pour les roles d'impositions, en tant qu'ils concernent la partie Néerlandaise des wateringues.
Artikel 38
Les dimensions des canaux et le débouché des ouvrages d'art servant en Belgique à l'écoulement des eaux des Flandres vers le territoire Néerlandais, ne pourront être augmentés sans le consentement du gouvernement des Pays-Bas.
Il est également interdit de diminuer les dimensions ou débouchés des ouvrages servant, sur le territoire Néerlandais, à l'écoulement des mêmes eaux, sans le consentement du gouvernement Belge.
Les ouvrages d'art mentionnés dans cet article, avec l'indication de leurs dimensions, sont côtés en rouge sur la carte en trois feuilles, ci-jointe, savoir:
- Les ouvrages du territoire Néerlandais, sous les n^is. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 53 et 54;
- Les ouvrages du territoire Belge sous les n^is. 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 55 et 56.
Artikel 39
Il est toutefois entendu que des changements ayant seulement pour but de faciliter ou modifier l'écoulement des eaux, sans nuire aux propriétés intéressées, pourront se faire avec le consentement de l'administration des provinces Néerlandaise et Belge que la chose concerne.
Artikel 40
Les administrations Belges des polders ou wateringues, qui ont des ouvrages à entretenir sur le territoire Néerlandais, sont autorisées à nommer des agents chargés d'exercer la police de conservation sur ces ouvrages.
Il sera accordé à ces agents, par le gouvernement des Pays-Bas, la qualité publique nécessaire pour que leurs procès-verbaux fassent foi en justice.
Artikel 41
Les propriétés pour lesquelles on cessera, avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays où elles sont situées, de faire usage des moyens d'évacuation mentionnés dans la présente convention, ne seront plus imposables de ce chef, à partir de l'éxercice quit suit celui dans lequel la résolution en aura été notifiée à la direction de la wateringue que la chose concerne.
On ne pourra plus recourir à ces moyens d'écoulement pour les mêmes propriétés, sans le consentement de l'assemblée générale de la dite wateringue, approuvé par l'autorité compétente.
Artikel 42
Les autorités provinciales de la Zélande et des deux Flandres, les ingénieurs en chef dans ces provinces, et les directions des polders compris dans une même wateringue, correspondront directement entr'eux, pour toutes les affaires qui concernent l'écoulement des eaux.
Artikel 43
S'il s'élève des difficultés entre des wateringues, des polders, ou entre les membres d'une régie commune, relativement à l'exécution ou à l'application de la présente convention, la question sera soumise à une commission chargée de concilier les parties, si faire se peut, ou de décider à la pluralité des voix.
En cas de partage, il en sera référé aux deux gouvernements.
Artikel 44
Cette commission sera composée d'un nombre égal de membres de part et d'autre, savoir: de deux membres nommés par chacune des députations permanentes des provinces intéressées à l'objet en litige, et des ingenieurs en chef dans les dites provinces.
Artikel 45
Il n'est porté aucun préjudice, ni donné aucune valeur nouvelle, aux droits ou prétentions que les associations de polders ou wateringues auraient à faire valoir les unes à charge des autres, en tant que les dits droits ou prétentions ne soient pas contraires aux stipulations de la présente convention.
Artikel 46
Si, par la suite, il est reconnu nécessaire de modifier la présente convention, les changements à y apporter feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les deux gouvernements.
Afdeling X. Dispositions transitoires.
Artikel 47
Conformément aux stipulations du § c de l'article 20 du traité du 5 Novembre dernier, pendant les deux années qu'exigera l'exécution des nouveaux écoulements, les ouvrages d'art établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manoeuvrés dans l'intérêt des deux pays et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.
A cet effet, il sera immédiatement établi une correspondance journalière entre les agents du gouvernement Néerlandais, chargés de la direction du canal sur le territoire des Pays-Bas et résidant soit au Sas de Gand, soit à Terneuzen, et les agents chargés des fonctions analogues sur le territoire Belge.
Artikel 48
Jusqu'à ce que le règlement à faire pour la wateringue du Capitalen-Dam, conformément à l'article 21 de la présente convention, soit rendu exécutoire, les règlements approuvés par arrêtés du préfect du département de l'Escaut, en date du 13 Septembre 1808 et du 21 Avril 1809, et par celui de la députation des États de la Zélande du 18 Janvier 1828, sont maintenus, en tant qu'ils concernent les ouvrages dont l'administration appartient à la direction centrale.
Artikel 49
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Gand, dans le délai de quarante jours, ou plustôt si foire se peut.