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Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel BWBV0005045 verdrag geldend 1959-07-22 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005045 Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel

Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel

Artikel 1er

a). Les Gouvernements parties à la présente Convention approuvent la constitution de la Société qui sera régie par les Statuts annexés à la présente Convention (appelés ci-après „les Statuts”) et, à titre subsidiaire par le droit de l'Etat du siège, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention.

b). Le Gouvernement de l'Etat du siège prendra les mesures nécessaires pour permettre la constitution de la Société dès l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Artikel 2

a). Les Statuts, ainsi que toute modification qui leur serait apportée dans les conditions qu'ils prévoient et compte tenu des dispositions ci-après, seront valables et auront effet nonobstant toute disposition contraire du droit de l'Etat du siège.

b).

Seront subordonnées à l'accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, les modifications aux dispositions des Statuts relatives:

    • au siège de la Société;
      
    • à son objet;
      
    • à sa durée;
      
    • aux conditions prévues pour l'admission d'une administration de chemin de fer comme actionnaire de la Société;
      
    • à la majorité qualifiée requise dans certains cas pour les votes de l'Assemblée générale;
      
    • à l'attributions d'un droit de vote égal à tous les administrateurs;
      
    • à la garantie par les actionnaires de l'exécution des contrats de financement conclus par la Société; (dispositions incluses respectivement dans les articles 2, 3, 4, 9, 15, 18 et 27 des Statuts ci-annexés).
      

c). Seront subordonnées à l'accord du Gouvernement de l'Etat du siège les modifications aux dispositions des Statuts relatives à l'augmentation ou réduction du capital social, au droit de vote des actionnaires, à la composition du Conseil d'administration et à la répartition des bénéfices (dispositions incluses respectivement dans les articles 5, 15, 18 et 30 des Statuts ci-annexés).

d). Le Gouvernement de l'Etat du siège notifiera sans délai aux autres Gouvernements toutes les modifications aux Statuts décidées par la Société. Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) du présent article, ces modifications deviendront applicables dans un délai de trois mois à compter de cette notification, si aucune opposition n'a été formulée par un Gouvernement dont l'accord est requis en vertu desdits paragraphes. Les oppositions formulées en vertu du présent paragraphe seront notifiées au Gouvernement de l'Etat du siège qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements.

e). En cas d'opposition formulée par un Gouvernement, celui-ci entrera en consultation avec les autres Gouvernements, à la demande de l'un d'entre eux, en vue d'examiner l'opportunité des modifications en cause.

Artikel 3

a). Lorsque les contrats conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer relatifs à la mise à disposition du matériel acheté par la Société seront soumis à la loi de l'Etat du siège, la Société restera propriétaire du matériel en cause, sauf convention expresse contraire, jusqu'au moment où elle aura reçu l'intégralité du prix, sans qu'un enregistrement officiel soit nécessaire. Dans ce cas, la Société aura le droit, en cas de résiliation d'un contrat par suite de retard d'une administration, de demander, outre des dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat, la restitution du matériel en cause, sans devoir restituer les termes déjà reçus.

b). Les tribunaux de l'Etat du siège, lorsqu'ils en seront saisis, connaîtront des litiges relatifs aux contrats conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer et soumis à la loi de l'Etat du siège.

Artikel 4

a). Les Gouvernements accorderont à leurs administrations de chemin de fer les autorisations requises pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à la constitution de la Société.

b). Les Gouvernements faciliteront l'accomplissement, par leurs administrations de chemin de fer, de tous les actes se rapportant aux activités de la Société.

Artikel 5

a). Dans le cas où l'Etat, en vertu des dispositions nationales existantes, n'est pas tenu par les engagements contractés par une administration de chemin de fer de son pays, actionnaire de la Société, soit entièrement, soit dans la limite d'une partie de son patrimoine, le Gouvernement garantira les engagements contractés par cette administration de chemin de fer envers la Société.

b). Toutefois, cette garantie n'est pas obligatoirement accordée dans le cas où ladite administration de chemin de fer donne elle-même sa garantie principale à une administration de chemin de fer non actionnaire de la Société ou à un autre organisme ferroviaire. Dans ce dernier cas, à défaut de la garantie du Gouvernement dont relève l'administration actionnaire, les autres Gouvernements n'assument aucune obligation de garantie.

Artikel 6

a). Les décisions de la Société relatives à la création d'agences ou de succursales seront subordonnées à l'accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société. La procédure prévue aux paragraphes d) et e) de l'Article 2 ci-dessus s'appliquera aux décisions de la Société visées au présent paragraphe.

b). La Société fera rapport chaque année aux Gouvernements parties à la présente Convention dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, sur le développement de la Société et sur sa situation financière. Ces Gouvernements se consulteront sur tous les problèmes d'intérêt commun que pourrait soulever le fonctionnement de la Société et sur les mesures qui se révéleraient nécessaires à cet égard.

Artikel 7

a). Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que les opérations faites par la Société en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire aux administrations de chemin de fer, en propriété immédiate ou différée, s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires par rapport à l'acquisition directe du même matériel par les administrations de chemin de fer.

b). De même, en ce qui concerne les importations et les exportations de matériel ferroviaire, effectuées dans le cadre des opérations visées au paragraphe précédent, les Gouvernements prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que ces importations et ces exportations s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par les administrations de chemin de fer.

c). Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l'Etat du siège en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société font l'objet d'un Protocole additionnel à la présente Convention, conclu entre le Gouvernement de l'Etat du siège et les autres Gouvernements parties à la présente Convention.

Artikel 8

Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires pour faciliter, en tant que de besoin, les importations et exportations de matériel correspondant à l'activité de la Société.

Artikel 9

Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, dans le cadre de leur réglementation des changes, les mesures nécessaires pour assurer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la Société.

Artikel 10

Lassemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle a les attributions suivantes:

    1. Elle nomme les membres du conseil dadministration.
    1. Elle désigne le président et les vice-présidents du conseil dadministration.
    1. Elle nomme les commissaires vérificateurs.
    1. Elle modifie les statuts à lexception des modifications qui sont de la compétence du conseil dadministration visées à larticle 21 alinéa 3 point 6.
    1. Elle décide toute augmentation ou réduction du capital social.
    1. Elle prend toutes décisions relatives aux cessions dactions et de droits de souscription.
    1. Elle prononce la dissolution de la société et nomme les liquidateurs.
    1. Elle prononce la prorogation de la société.
    1. Elle approuve le règlement de gestion visé à larticle 21 alinéa 2.
    Elle prend connaissance du rapport des commissaires vérificateurs, examine et approuve le rapport de gestion, le bilan et le compte de profits et pertes, statue sur lemploi du bénéfice net et donne décharge de leur gestion aux administrateurs.
    Elle fixe le montant maximum des emprunts pouvant être conclus dans une période déterminée.
    Elle statue sur toutes les autres questions qui lui sont réservées, ou qui lui sont soumises par le conseil dadministration.

Artikel 11

a). A compter de la mise en application de la présente Convention, tout Gouvernement d'un pays européen non signataire pourra y adhérer par notification adressée au Gouvernement de la Suisse.

b). Toutefois, l'adhésion d'un Gouvernement qui n'est pas membre de la Conférence Européenne des Ministres des Transports ne deviendra effective qu'avec l'accord unanime des Gouvernements parties à la présente Convention notifié au Gouvernement de la Suisse.

c). L'adhésion à la présente Convention entraînera adhésion au Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l'Article 7 ci-dessus.

Artikel 12

La présente Convention est conclue pour la durée de la Société.

Artikel 13

a). Un Gouvernement partie à la présente Convention, dont aucune administration de chemin de fer n'est actionnaire ou dont toute administration de chemin de fer a cessé d'être actionnaire de la Société, pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de la présente Convention, moyennant un préavis de 3 mois adressé au Gouvernement de la Suisse. Toutefois, dans le cas où ce préavis serait donné par le Gouvernement de l'Etat du siège, la présente Convention ne prendra pas fin, en ce qui le concerne, avant que le siège de la Société ait été transféré dans un autre Etat.

b). Le retrait d'un Gouvernement effectué conformément au présent article ne porte pas atteinte aux obligations assumées par ledit Gouvernement en vertu de l'Article 5 ci-dessus, en ce qui concerne les engagements contractés par son ou ses administrations de chemin de fer quand elles étaient actionnaires de la Société.

Artikel 14

Tout différend entre les Gouvernements parties à la présente Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera, à défaut d'accord sur une autre procédure, soumis à la décision de la Cour internationale de justice.

Artikel 15

a). La. présente Convention entrera en vigueur un mois après que le Gouvernement de la Suisse l'aura ratifiée, ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l'Article 7 ci-dessus et que les actions appartenant aux administrations de chemin de fer des Gouvernements l'ayant signée sans réserve de ratification ou l'ayant signée sous réserve de ratification et ayant déposé leur instrument de ratification représenteront 80 % du capital social de la Société.

b). Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

c). Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Suisse.

Artikel 16

a). Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les signataires conviennent de mettre en application la présente Convention à titre provisoire dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles. Au moment de la signature, chaque Gouvernement fera connaître dans quelles conditions et dans quelle mesure il mettra en application la présente Convention à titre provisoire.

b). Le présent article entrera en vigueur pour tous les Gouvernements ayant signé la présente Convention, sous réserve de ratification ou non, lorsque le Gouvernement de la Suisse aura ratifié la présente Convention ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l'Article 7 ci-dessus.

Artikel 17

Dès la réception des instruments de ratification, d'adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement de la Suisse en donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention et à la Société. Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.