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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Oostelijke Republiek Uruguay | BWBV0006008 | verdrag | geldend | 1936-01-30 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006008 | Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Oostelijke Republiek Uruguay |
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Oostelijke Republiek Uruguay
Artikel 1
— Les Hautes Parties Contractantes consentent à s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour la classification et l'interprétation des tarifs et pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
Artikel 2
— En conséquence les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une des Parties Contractantes, ne seront d'aucune manière assujettis, dans la matière susvisée, à leur importation dans l'autre pays, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature ou similaires d'un pays tiers quelconque.
Artikel 3
— De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de l'une des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre partie ne seront pas assujettis, dans la matière susvisée, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un autre pays quelconque.
Artikel 4
— Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contractantes, dans la matière susdite, aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature ou similaires originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie.
Artikel 5
— Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés dans les articles précédents, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des états limitrophes pour faciliter le trafic frontière n'excédant en général pas les 15 kilomètres des deux côtés de la frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties Contractantes.
Artikel 6
— Sont exceptées, également, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par une des Parties Contractantes à des états limitrophes pour les produits naturels ou fabriqués de ces pays.
Artikel 7
— Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à la navigation de l'autre, sous tous les rapports, un traitement aussi favorable que celui accordé à la navigation de la nation la plus favorisée.
Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, laquelle matière reste exclusivement soumise aux lois et règlements en vigueur dans ces territoires.
Artikel 8
— La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Montévidéo le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications, étant entendu qu'en ce qui concerne les Indes Néerlandaises, le Surinam et Curaçao elle entrera en vigueur trois mois après ledit échange.
Artikel 9
— La Convention est conclue pour la durée d'un an à compter du jour qu'elle entre en vigueur.
Cependant si elle n'est pas dénoncée trois mois avant l'expiration de ce délai, elle sera considérée comme prolongée pour une période indéterminée. Dans ce cas elle pourra être dénoncée à tout moment moyennant préavis de trois mois.