rijk/verdrag/aanvullend-protocol-bij-het-verdrag-nopens-de-oprichting-van-de-eurofima-europes/BWBV0005298/README.md
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Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel BWBV0005298 verdrag geldend 1956-03-30 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005298 Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel

Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel

Artikel 1er

La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu'elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-après, sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 7 a) et b) de la Convention:

1° 1° Exonération des droits de timbre à l'émission des actions de là Société. 2° 2° Exonération de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu et sur le capital et les réserves, et de tout impôt fédéral direct futur qui le remplacerait. 3° 3°

      a)
      Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993;
    
    
      b)
      Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993;
    
    
      c)
      Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.

a) a) Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993; b) b) Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993; c) c) Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers. 4° 4° Non-perception de l'impôt anticipé sur les dividende que la Société versera aux administrations de chemin de fer. 5° 5° Non-perception du supplément à la taxe pour l'inscription au registre du commerce. 6° 6° Exonération de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune de la Société dans le Canton de Bâle-Ville. 7° 7° Exonération, avec effet à partir du ler janvier 1995, de la taxe suisse sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exonération de l'assujettissement mais avec le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable.

Artikel 2

Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par le Gouvernement de la Suisse, qui donnera notification de ladite ratification aux autres Gouvernements signataires.